Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 DÉCEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04150 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZWR
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 décembre 2022, à 11h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elisabeth Ienné-Berthelot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [U]
né le 01 juin 2003 à [Localité 1] (Egypte), de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - M. [P] [M] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 16 janvier 2022 à 12h15 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 décembre 2022, à 09h53, complété à 10h20, par M. [T] [U] ;
- Vu les pièces adressées par mail au greffe de la Cour par Me [Y] le 20 décembre 2022 à 08h44
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [T] [U], y ajoutant sur le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance pour omission de motivation sur les diligences que, contrairement à ce qui est soutenu, aucun manquement aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile par le premier juge qui a dûment motivé sa décision sur les diligences en les détaillant. Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est du moyen tiré de la violation de l'obligation de diligences ou des carences de l'administration, qu'étant rappelé que les diligences au regard des dispositions de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'apprécient en première prolongation et non s'agissant d'une deuxième prolongation et que l'autorité administrative ne dispose d'aucun pouvoir de coercition à l'égard des autorités consulaires étrangères et n'est tenue à aucune obligation de relance, il convient de constater en l'espèce qu'il résulte des diligences effectives de l'administration que M. [T] [U] a fait l'objet de deux auditions par les autorités consulaires égyptiennes les 24 novembre 2022 et 13 décembre 2022, étant précisé qu'au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité, la deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé est dûment justifiée puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, la procédure d'identification étant toujours en cours.
Dès lors, le moyen doit être rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 décembre 2022 à 13h15
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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