Texte intégral
15/02/2024
ARRÊT N°108/2024
N° RG 23/00092 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PF6Y
PB/MB
Décision déférée du 14 Décembre 2022 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 22/03031)
Sophie SELOSSE
[V], [P], [J] [O]
C/
[E] [U]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [V], [P], [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000654 du 11/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
Madame [E] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt de la cour d'assises de la Gironde du 2 juin 2017, M. [V] [O] a été condamné pour des faits de violence ayant entraîné la mort de M. [C], sans intention de la donner, commis dans le courant de l'année 2013.
La cour d'assises a reçu la constitution de partie civile de Madame [E] [U], à titre personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, et lui a alloué la somme de 20000 € au titre de son préjudice moral et la somme de 30000 € au titre du préjudice moral de son fils, [F] [I], outre 5000 € au titre de l'article 375 du Code de procédure pénale.
Par décision du 26 juin 2019, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) a dit que la faute de la victime, [Z] [C], réduit de 75 % son droit à indemnisation, a alloué à Mme [E] [U], en son nom personnel, la somme de 5000 € et lui a alloué, en qualité de représentante légale de son fils, [F] [I], la somme de 7500 €, en réparation du préjudice d'affection, après application de la réduction de 75% du droit à indemnisation, a rejeté le surplus de la requête et laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Mme [E] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse en saisie des rémunérations de M. [V] [O], lequel a soulevé une contestation à l'audience de conciliation du 7 juin 2022, un procès-verbal de non conciliation étant dressé, l'affaire étant renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire.
Par jugement du 14 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-constaté que Madame [E] [U] est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 43.138,74 € ainsi détaillée : principal 50.000 €, frais 5638,74 €, acomptes ' 12.500 € versés par le Fonds de Garantie des victimes d'Infractions pénales ;
-autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur [V] [O] pour cette somme;
-condamné Monsieur [O] au paiement de la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
-rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution.
M. [V] [O] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 9 janvier 2023, critiquant l'ensemble des chefs de la décision.
Par dernières conclusions notifiées par Rpva le 17 février 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, M. [V] [O] a demandé à la cour de :
-réformer le jugement du 14 décembre 2022 en ce qu'il a : constaté que Madame [E] [U] est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 43.138,74 € ainsi détaillée : principal : 50.000 €, frais : 5.638,74 €, acomptes : ' 12.500 € versés par le fonds de garantie des victimes d'infractions pénales; autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur [V] [O] pour cette somme; condamné Monsieur [V] [O] au paiement de la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire;
-statuant à nouveau,
-à titre principal,
-débouter Madame [E] [U] de sa demande de saisie des rémunérations,
-débouter Madame [E] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-à titre subsidiaire,
-ordonner un délai de grâce dans l'intérêt de Monsieur [O] et la suspension durant un délai de deux ans du règlement des sommes sollicitées ;
-ordonner la réduction des intérêts au taux légal ;
-ordonner que les paiements s'imputent en priorité sur le capital de la dette.
Par dernières conclusions notifiées par Rpva le 7 mars 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, Mme [E] [U] a demandé à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu'il a : constaté que Madame [E] [U] est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 43.138,74 € ainsi détaillée : principal 50.000 €, frais 5638,74 €, acomptes -12.500 € versés par le Fonds de Garantie des victimes d'infractions pénales ; autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur [V] [O] pour cette somme ; condamné Monsieur [O] au paiement de la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance; débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ; rappelé que le présent jugement est exécutoire ;
-débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention[s],
-débouter Monsieur [O] de sa demande, à titre subsidiaire, de délais de grâce et d'intérêts ;
-en tout état de cause,
-condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie des rémunérations
Aux termes de l'article R 3252-1 du Code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
M. [V] [O] fait valoir que la CIVI ayant réduit de 75 % le droit à indemnisation de la victime, Mme [E] [U] ne peut se prévaloir de l'arrêt de la Cour d'Assises qui fonde la demande en saisie des rémunérations.
Aux termes de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, sous certaines conditions, la réparation pouvant être réduite à raison de la faute de la victime.
Cet article institue en faveur des victimes d'infractions un régime d'indemnisation autonome, répondant à des règles qui lui sont propres, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions devant fixer le montant de l'indemnité allouée en fonction des éléments de la cause, sans être tenue par la décision de la juridiction précédemment saisie.
Corrélativement, la décision de la CIVI n'a pas pour effet d'empêcher la victime de poursuivre le surplus d'indemnisation tiré de son titre exécutoire.
En l'espèce, l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde du 2 juin 2017, signifié à M. [O] le 10 avril 2020, l'a condamné à payer à Mme [E] [U] la somme de 20000 € au titre de son préjudice moral et la somme de 30000 € au titre du préjudice moral de son fils mineur, [F] [I].
Mme [E] [U], qui n'a été indemnisée que partiellement par la commission d'indemnisation, est donc fondée à solliciter le surplus des sommes auxquelles a été condamné M. [O].
Comme jugé à bon droit par le premier juge, Mme [E] [U] bénéficie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et le décompte produit établit que l'intimée a déduit l'indemnisation perçue de la CIVI des sommes sollicitées dans le cadre de la requête en saisie des rémunérations.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations.
Sur la demande de délai, la réduction du taux d'intérêt et l'imputation des paiements
M. [V] [O], qui sollicite des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du Code civil, ne justifie pas de ses capacités contributives actuelles, n'a procédé à aucun paiement volontaire depuis l'arrêt de la cour d'assises du 2 juin 2017 et ne propose aucun échelonnement de sa dette par versements mensuels au profit de la victime.
Dès lors sa demande de report de paiement sur deux ans sera écartée.
De même, sa demande d'imputation des versements par priorité sur le capital et en réduction du taux appliqué, formée en application de l'article L3252-13 du Code du travail, sera écartée alors que M. [V] [O] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, les éléments qu'il produit datant des années 2021 et 2022, que la majoration du taux légal ressort de dispositions légales et que l'appelant n'a effectué aucun versement volontaire, même minime, pour établir sa volonté de désintéresser la victime.
Sur les demandes annexes
L'équité commande d'allouer à Mme [E] [U] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Partie perdante, M. [V] [O] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 14 décembre 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse.
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [O] de ses demandes de délai de grâce, de réduction du taux d'intérêt et d'imputation des versements en priorité sur le capital.
Condamne M. [V] [O] à payer à Mme [E] [U] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. [V] [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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