Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°508/2022
N° RG 21/00324 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5WH
CK/AA
Décision déférée du 09 Novembre 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE
(21701528)
[C] [I]
CARSAT [Localité 3]
C/
[F] [L]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CARSAT [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me SABOUNJI de la SCP LAFAYETTE AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse substitué par Me Emma WOOD, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEE
Madame [F] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me GERAUD-LINFORT, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente
A. MAFFRE, conseillère
E. VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N. BERGOUNIOU et M. SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [L] a formé le 17 mars 2017 auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de [Localité 3]une demande relative à la pension vieillesse accordée au titre de la retraite progressive.
La CARSAT lui a notifié le 2 juin 2017 l'attribution de la pension au titre de la retraite progressive du régime général à compter du 1er avril 2017 et a sollicité le report au 1er juillet 2016.
Mme [L] a contesté la date de prise d'effet de cette pension et a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation suivant décision du 27 septembre 2017.
Mme [L] a alors saisi le tribunal dans le cadre d'une action en responsabilité à l'encontre de la caisse pour manquement à l'obligation d'information.
Par jugement du 9 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a :
- condamné la CARSAT [Localité 3] à payer à Mme [F] [L]
* 3752 € à titre de dommages et intérêts,
* 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 17 décembre 2018, la CARSAT a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 novembre 2018, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation administrative suivant arrêt du 7 mai 2020 et a été réinscrite au rôle de la cour le 14 janvier 2021.
En l'état des écritures du 14 janvier 2021, reprises oralement lors de l'audience, la CARSAT [Localité 3] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- dire que la CARSAT n'a pas manqué à son obligation d'information,
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [L] à payer à la CARSAT la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de Mme [L].
En l'état de ses écritures du 20 juin 2022, reprises oralement lors de l'audience, Mme [L] demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts, de condamner la CARSAT à lui payer la somme de 6 753,87 € au titre de son préjudice financier, outre 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Vu les dispositions des articles L.161-17, L.161-22, L. 351,15 et L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale,
vu l'article 1240 du code civil,
Il résulte de ces textes que l'estimation indicative globale du montant de la retraite doit être accompagnée d'une information sur différents dispositifs de retraite dont, notamment, le dispositif de retraite progressive.
Il appartient à la CARSAT en charge de l'obligation d'information de prouver l'exécution de son obligation.
En l'espèce, malgré ses affirmations, la CARSAT ne produit pas de justificatif permettant de démontrer qu'elle effectivement adressé à Mme [L], en même temps que l'estimation globale du 12 octobre 2016, l'information relative au dispositif de retraite progressive.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le manquement à l'obligation d'information de la CARSAT est établi.
Compte tenu de la date de l'estimation globale du 12 octobre 2016, Mme [L] pouvait prétendre à une liquidation de la pension au titre de la retraite progressive à compter du 1er novembre 2016 et non au 1er juillet 2016 comme soutenu par l'intimée. Les premiers juges ont donc justement retenu 5 mois au titre de l'indemnisation soit 3752,15 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La CARSAT, partie perdante, doit supporter les dépens d'appel et indemniser Mme [L] de ses frais non compris dans les dépens, lesquels seront fixés à la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne du 9 novembre 2018,
Y ajoutant,
Condamne la CARSAT [Localité 3] aux dépens d'appel;
Condamne la CARSAT [Localité 3] à payer à Mme [F] [L] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
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