Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°367
N° RG 21/05182
N° Portalis DBVL-V-B7F-R5XJ
M. [X] [I]
C/
SAS OUEST INJECTION
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me SGRO
- Me PELOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2022,
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Hortense SGRO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009879 du 20/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
SAS OUEST INJECTION prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gaelle LARIDON, plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 janvier 2017, le tribunal de commerce de Nantes a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formulées par la société Ouest Injection à l'encontre de M. [X] [I] dans l'attente du résultat de l'enquête pénale pour faux et usage de faux à l'encontre de M. [D] [F] concernant la signature de statuts désignant M. [I] comme associé de la société Auto Services Ancenis.
Relevant que la liquidation amiable de la société Autos Services Ancenis désignait M. [X] [I] en qualité de liquidateur amiable et que celui-ci avait procédé à la clôture de la liquidation amiable, alors qu'il n'ignorait pas que la créance de la société Ouest Injection n'avait pas été réglée, le tribunal de commerce de Nantes a, par second jugement du 26 octobre 2020, rectifié par jugement du 30 novembre 2020, et signifiés le 8 janvier 2021:
condamné M. [X] [I] à payer à la société Ouest Injection la somme de 11 089,65 euros à titre de dommages-intérêts,
condamné M. [X] [I] à payer à la société Ouest Injection la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné M. [X] [I] en tous les dépens, dont frais de greffe liquidés à 82,39 euros TTC.
Poursuivant l'exécution de cette décision, la société Ouest Injection a fait procéder, suivant procès-verbal du 26 avril 2021, à la saisie-attribution des comptes bancaires ouverts par M. [I] à la Banque Postale, pour obtenir paiement d'une somme totale de 14 066,90 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à M. [I] par acte du 30 avril 2021.
Puis, elle a, par acte signifié le même jour à la préfecture de la Loire-Atlantique, fait dresser un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de deux véhicules, dont M. [I] était propriétaire, cette mesure d'exécution ayant été dénoncée à M. [I] par acte du 30 avril 2021.
Contestant la régularité de ces mesures d'exécution, M. [I] a, par acte du 26 mai 2021, fait assigner la société Ouest Injection devant le juge de l'exécution de Nantes en mainlevée de ces mesures d'exécution.
Estimant que l'acte de signification des jugements des 26 octobre et 30 novembre 2020 était irrégulier, mais que M. [I] ne justifiait pas d'un grief dès lors qu'il avait été avisé de la procédure devant le tribunal de commerce, le juge de l'exécution a, par jugement du 26 juillet 2021 :
débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. [I] aux dépens, et à verser à la société Ouest Injection la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] a relevé appel de ce jugement le 7 août 2021, et aux termes de ses dernières conclusions du 25 octobre 2021, il demande à la cour de l'infirmer et de :
constater la nullité de l'acte de signification du 8 janvier 2021,
en conséquence, ordonner la mainlevée :
de la saisie-attribution du 30 avril 2021,
de la mesure d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 30 avril 2021,
condamner la société Ouest Injection à lui payer la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance, et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 novembre 2021, la société Ouest Injection demande à la cour de :
A titre principal :
infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrégulière la signification du 8 janvier 2021,
en conséquence, constater la régularité de la signification effectuée le 8 janvier 2021 des jugements du tribunal de commerce du 26 octobre 2020 et 30 novembre 2020,
en conséquence, débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu que M. [I] ne pouvait invoquer sa propre turpitude, et était défaillant à justifier d'un grief,
en conséquence, débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
confirmer la décision du juge de l'exécution du 26 juillet 2021 en ce qu'il a condamné M. [I] à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
condamner M. [I] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [I] fait grief au juge de l'exécution d'avoir, tout en considérant que l'acte de signification était irrégulier, estimé qu'il ne justifiait pas d'un grief faute d'avoir maintenu un lien avec son avocat qu'il avait constitué devant le tribunal de commerce et qu'il ne pouvait donc invoquer sa propre turpitude, alors que, citant une jurisprudence établie, la nullité de la signification du jugement fait nécessairement grief à la personne condamnée qui se trouve privée du second degré de juridiction, et que, d'autre part, il ne s'est pas désintéressé de cette procédure, attendant notamment la fin de l'enquête pénale et sa convocation à l'audience correctionnelle pour reprendre l'attache de son conseil, que sa non comparution résulte de faits indépendants de sa volonté, et qu'il n'a pas eu connaissance de la décision en raison de sa signification à une mauvaise adresse et n'a pu ni interjeter appel, si saisir le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Selon l'article 659 du code de procédure civile lorsque le destinataire de la signification n'a pas de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Il doit également, à peine de nullité, le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, envoyer au destinataire, à la dernière adresse connue, une copie du procès-verbal par lettre recommandée avec accusé de réception. Le jour même, l'huissier avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte.
En l'espèce, s'il ressort des mentions du procès-verbal de signification du 8 janvier 2021 des jugements des 26 octobre et 30 novembre 2020, que l'huissier s'est rendu à la dernière adresse connue de M. [I], constaté que ce dernier n'y habitait plus, que son nom n'apparaissait ni sur les boîtes aux lettres, ni sur l'interphone, que les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie n'ont pu donner aucune indication sur l'adresse actuelle de l'intéressé, et qu'il a fait une recherche sur Internet et trouvé la société Autos Services Ancenis mentionnée dans le jugement à signifier, au nom du débiteur, il apparaît cependant que l'huissier ne démontre pas avoir fait une recherche au nom de M. [I] sur l'Internet, ni interrogé l'annuaire des particuliers, ni celui des pages jaunes, alors que M. [I] démontre qu'il apparaissait sur ces deux annuaires à sa nouvelle adresse.
Il ne ressort pas non plus des mentions du procès-verbal que l'huissier ait pris l'attache des services postaux, alors qu'il est habituel pour les personnes ayant déménagé de faire suivre leur courrier.
Il s'en évince que les diligences mentionnées au procès-verbal sont insuffisantes pour démontrer que l'huissier a fait toutes les recherches nécessaires pour délivrer la signification des jugements des 26 octobre et 30 novembre 2020 à son destinataire, alors que, comme l'a exactement relevé le premier juge, la recherche via l'annuaire téléphonique apparaît être un impératif minimal pour l'huissier cherchant à trouver le domicile du destinataire d'un acte à signifier.
Cependant, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée, en application de l'article 114 du code de procédure civile, qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, et, contrairement à ce que soutient M. [I], c'est sans inverser la charge de la preuve que le juge de l'exécution a estimé que ce dernier ne rapportait pas la preuve du préjudice que lui avait causé l'irrégularité de la signification de cette décision.
Il ressort en effet des mentions du jugement du 26 octobre 2020, qu'après le réenrôlement de l'affaire par le conseil de la société Ouest Injection, à la suite de l'absence de réponse par le procureur de la République et le conseil de M. [I] sur les suites de la procédure pénale, ce dernier a avisé le tribunal par courriel du 3 juillet 2020, 'qu'il n'avait plus de nouvelles de son client, qui a manifestement changé d'adresse et de numéro de téléphone sans l'en aviser' et qu'il se considère ainsi dessaisi du dossier.
Il s'ensuit que M. [I] qui s'est abstenu d'aviser son avocat de ses nouvelles coordonnées postales et téléphoniques, s'est volontairement placé dans une situation entraînant la méconnaissance d'une procédure dont il se désintéressait, est dès lors malvenu à invoquer un grief imputable à son propre comportement.
C'est dès lors à juste titre que le juge de l'exécution a estimé que M. [I] ne pouvait se prévaloir d'un quelconque préjudice, et l'a débouté de sa demande de nullité de la signification du titre exécutoire, et partant, de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et de la mesure d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 30 avril 2021.
Il convient donc de confirmer en tous points le jugement attaqué.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Ouest Injection l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 26 juillet 2021 par le juge de l'exécution de Nantes ;
Condamne M. [X] [I] à payer à la société Ouest Injection la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [I] aux dépens d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT