Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/14377 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C24GC
N° MINUTE : 13
Assignation du :
25 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [X] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
non représenté
Décision du 14 Juin 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/14377 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24GC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.
DÉBATS
À l’audience du 03 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
____________________
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 23 janvier 2015, la banque LCL a consenti à Monsieur [V] [X] [Z] un prêt immobilier en deux tranches.
La première tranche, consistant dans un prêt à taux zéro, affiche un montant de 58.318 euros, une durée de 28 ans, remboursable mensuellement, un taux effectif global de 0,41 % l’an, destiné au financement de l’acquisition d’un appartement à usage de résidence principale situé à [Localité 5] (Val d’Oise).
La seconde tranche, dite « solution prêt immo à taux fixe », comporte un montant de 156.942 euros, une durée de 28 ans, remboursable mensuellement, un taux fixe de 3,05 % l’an et un taux effectif global de 3,68 % l’an, la destination étant la même que celle de la première tranche.
Selon acte sous seing privé du 23 décembre 2014, la société anonyme Crédit Logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement des deux tranches de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires.
Deux premières quittances, établies le 24 août 2022, ont constaté le règlement par Crédit Logement entre les mains du prêteur de la somme de 65,60 euros au titre de la première tranche et de 6.173,92 euros au titre de la seconde tranche, représentant les échéances impayées des mois d’avril 2022 à août 2022 au titre de la première tranche et de février 2022 à août 2022 au titre de la seconde, outre les pénalités de retard mais seulement pour la seconde tranche.
Par deux lettres recommandées du 25 mai 2023, le prêteur a mis en demeure Monsieur [X] [Z] d’avoir à régler les échéances impayées à peine de déchéance du terme.
Selon deux quittances établies le 26 juillet 2023, il a été constaté le règlement par Crédit Logement entre les mains du prêteur de la somme de 58.436,08 euros au titre de la première tranche du prêt et de la somme de 133.763,18 euros au titre de la seconde, représentant les échéances impayées de septembre 2022 à mai 2023, le capital restant dû et des pénalités de retard, mais seulement pour la seconde tranche.
Par deux lettres recommandées du 24 juillet 2023, Crédit Logement a mis en demeure Monsieur [X] [Z] de lui payer la somme de 58.502,70 euros au titre de la première tranche et celle de 140.033,52 euros au titre de la seconde.
Par exploit d’huissier de justice en date du 25 octobre 2023, signifié selon les voies internationales, Crédit Logement a fait assigner Monsieur [X] [Z] devant le tribunal de céans pour demander de :
- Le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes.
Vu l'article 2305 dans sa rédaction applicable du code civil,
- Condamner Monsieur [V] [X] [Z] à lui payer :
*la somme de 58.800,33 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023, date de la quittance, du chef de la première tranche du prêt (58.318 euros),
*la somme de 140.746,83 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023, date de la quittance, du chef de la seconde tranche du prêt (156.942 euros).
- Condamner Monsieur [V] [X] [Z] à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil.
- Condamner Monsieur [V] [X] [Z] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [X] [Z] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 2 avril 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 3 mai 2024 et mise en délibéré au 14 juin 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».
1.Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. »
Au cas particulier, Crédit Logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes :
- L’offre de prêt acceptée le 23 janvier 2015 et le tableau d’amortissement correspondant ;
- Les actes de cautionnements du 23 décembre 2014 ;
- Les quittances subrogatives dressées le 24 août 2022 et le 26 juillet 2023 ;
- Les lettres recommandées de Crédit Logement réclamant paiement ;
- Des décomptes de créance de Crédit Logement actualisés au 8 septembre 2023.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Monsieur [X] [Z] a cessé de remplir son obligation au paiement née du prêt à compter du mois d’avril 2022 pour la première tranche et du mois de février 2022 pour la seconde.
En vertu du cautionnement qu’il a souscrit, Crédit Logement a réglé les sommes dues par Monsieur [V] [X] [Z] au prêteur.
Sur la première tranche du prêt
S’agissant de la première tranche, le montant de la dette principale dont Crédit Logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s’élève à 58.501,68 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives.
N’étant pas discuté que les règlements effectués par Crédit Logement au prêteur sont valables et libératoires pour l’emprunteur, celui-ci, qui ne justifie pas s’être libéré de la dette principale, sera en conséquence condamné à payer à la société Crédit Logement la somme globale de 58.501,68 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter des paiements effectués par la caution, sauf convention contraire, non alléguée en l’espèce, conclue entre la caution et le débiteur, fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Compte tenu des dates de quittances, les intérêts au taux légal porteront sur la somme de 65,60 euros à compter du 24 août 2022 et sur la somme de 58.436,08 euros à compter du 26 juillet 2023.
Sur la seconde tranche du prêt
Concernant la seconde tranche du prêt, le montant de la dette principale dont Crédit Logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s’élève à 139.214,22 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives, déduction faite des sommes intitulées « pénalités de retard », au montant de 722,88 euros, non justifiées en leurs principe et quantum.
N’étant pas discuté que les règlements effectués par Crédit Logement au prêteur sont valables et libératoires pour l’emprunteur, celui-ci, qui ne justifie pas s’être libéré de la dette principale, sera en conséquence condamné à payer à la société Crédit Logement la somme globale de 139.214,22 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter des paiements effectués par la caution, sauf convention contraire, non alléguée en l’espèce, conclue entre la caution et le débiteur, fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Compte tenu des dates de quittances, les intérêts au taux légal porteront sur la somme de 6.085,43 euros à compter du 24 août 2022 et sur la somme de 133.128,79 euros à compter du 26 juillet 2023.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés.
2.Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [V] [X] [Z] sera condamné aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit Logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [X] [Z] à payer à la société anonyme Crédit Logement :
- s’agissant de la première tranche du prêt, la somme de 65,60 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 août 2022 et la somme de 58.436,08 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 juillet 2023,
- concernant la seconde tranche du prêt, la somme de 6.085,43 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 août 2022 et la somme de 133.128,79 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 juillet 2023,
ORDONNE que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] [Z] à verser à la société anonyme Crédit Logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société anonyme Crédit Logement du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à Paris le 14 Juin 2024
La Greffière Le Président
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