Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Mars 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03574 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR2L
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 16/06076
APPELANT
Monsieur [P] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2] SUISSE
comparant en personne, assisté de Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0821
INTIMEE
CIPAV aux droits de laquelle intervient l'URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [P] [W] d'un jugement rendu le 4 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France, venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (Cipav).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que M. [W] a été affilié à la Cipav en qualité de travailleur indépendant assurant des prestations de conseil en systèmes d'information.
La Cipav a édité, le 17 mai 2016, une mise en demeure, notifiée à M. [W] le 2 juin 2016, portant sur un montant de 3.347,58 euros au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, se décomposant comme suit:
- régime de base : cotisations tranche 2 : 684 euros, majorations :42,41 euros,
- retraite complémentaire : cotisations : 2.427 euros, majorations : 194,17 euros.
Le 31 octobre 2016, le directeur de la Cipav a émis une contrainte portant sur un montant de 2.749,58 euros, représentant, pour la période visée par la mise en demeure, 3.306 euros de cotisations et 236,58 euros de majorations de retard, dont à déduire 195 euros d'acompte et 598 euros de régularisations.
Le directeur de la Cipav a fait signifier cette contrainte à M. [W] par exploit d'huissier du 29 novembre 2016.
Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 9 décembre 2016, M. [W] a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale, formulant des demandes indemnitaires reconventionnelles contre la Cipav.
Par jugement du 4 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré régulières la mise en demeure, la contrainte, la signification de la contrainte ainsi que l'intégralité de la procédure de recouvrement,
- déclaré M. [W] recevable mais mal fondé en son opposition,
- débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
- validé la contrainte délivrée le 31 octobre 2016 et signifiée le 29 novembre 2016 à hauteur de la somme de 2.749,58 euros correspondant à des cotisations afférentes à l'année 2015 pour un montant de 2.513 euros, ainsi qu'à des majorations de retard afférentes à la même période pour un montant de 236,58 euros,
- dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet,
- débouté les parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Le jugement a été notifié à M. [W] le 19 mars 2021, lequel en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 6 avril 2021.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son conseil, M. [W] demande à la cour de :
-Sur la nullité de la contrainte,
à titre principal :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré régulières la mise en demeure, la contrainte, la signification de contrainte ainsi que l'intégralité de la procédure de recouvrement, déclaré M. [W] mal fondé en son opposition, débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes, validé la contrainte contestée pour 2.513 euros outre 236,58 euros de majorations et condamné M. [W] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens,
- annuler la contrainte comme n'étant pas sous-tendue par une mise en demeure valide et comme n'ayant pas permis à M. [W] de comprendre la cause, le quantum et l'étendue de son obligation,
Reconventionnellement,
- condamner l'Urssaf venant aux droits de la Cipav à rembourser à M. [W] l'indû perçu qui s'établit à 3.111 euros,
Subsidiairement et si la contrainte n'était pas annulée,
- dire et juger qu'au visa de l'article D.133-4 du code de la sécurité sociale, les versements de l'année 2015 doivent par priorité être imputés sur une année de cotisations,
- constater que la Cipav reconnaissait en première instance des versements à hauteur de 3.111euros,
- dire et juger qu'il en résulte que la contrainte doit être réduite à la somme de 0 euros,
- dire et juger que la Cipav a indûment perçu 403 euros pour l'année 2015,
- condamner l'Urssaf à verser à M. [W] une somme de 403 euros au titre de l'indu perçu pour l'année 2015,
En tout état de cause,
- condamner l'Urssaf à verser à M. [W] une somme de 1.681,40 euros au titre du remboursement des frais qu'il a exposés et de 1.554 euros au titre de sa perte de gains,
- condamner l'Urssaf à verser une somme de 5.000 euros à M. [W] au titre de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive de la caisse,
- condamner l'Urssaf à verser une somme de 10.000 euros à M. [W] au titre du préjudice moral subi,
- condamner l'Urssaf à verser une somme de 2.500 euros à M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf en tous les dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son conseil, l'Urssaf Ile de France, venant aux droits de la Cipav, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel et en conséquence de :
- valider la contrainte du 31 octobre 2016 en son entier montant, délivrée à M. [W] pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 à hauteur de 2.749,58 euros représentant les cotisations (2.513 euros) et les majorations de retard (236,58 euros),
- en tant que de besoin, dire que la contrainte produira tous ses effets exécutoires,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [W] à verser à la Cipav la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager,
- condamner M. [W] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 septembre 1996,
- subsidiairement, valider la contrainte du 31 octobre 2016 en son montant réduit, délivrée à M. [W] pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, représentant les cotisations (1.300 euros) et les majorations de retard (236,58 euros) et tenant compte des acomptes versés à hauteur de 1.506 euros.
Le conseil de l'Urssaf Ile de France ajoute oralement que M. [W] est irrecevable en ses demandes indemnitaires formées contre l'Urssaf qui ne bénéficie que d'un mandat ad litem et n'est pas responsable des éventuelles fautes commises par la Cipav qui n'a pas été attraite en la cause.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 19 décembre 2023 pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE,
1- Sur la qualité à agir de l'Urssaf Ile de France, venant en cause d'appel aux droits de la Cipav
Par application de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et du décret n°2023-148 du 2 mars 2023, l'Urssaf Ile de France est compétente pour le recouvrement de l'ensemble des cotisations et dettes antérieures au 1er janvier 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la Cipav.
Elle peut être tenue à la réparation des préjudices imputables aux éventuelles fautes commises par la Cipav, le transfert du recouvrement des cotisations emportant obligation à l'Urssaf de répondre d'éventuels erreurs de la Cipav dans l'émission des contraintes antérieures.
2- Sur la motivation de la contrainte
Selon l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Si la contrainte peut procéder par référence à la mise en demeure, il convient cependant que cette référence ne soit pas source de confusion : ainsi une différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte est de nature à la voir annuler si elle conduit à des discordances qui ne peuvent s'expliquer.
En l'espèce, la contrainte litigieuse, qui vise la mise en demeure du 17 mai 2016 reçue par M. [W] le 2 juin 2016, précise la période d'exigibilité (1er janvier 2015 au 31 décembre 2015), le montant des cotisations réclamées pour 3.306 euros, des majorations de retard correspondantes pour 236,58 euros, et les déductions devant être effectuées au titre des acomptes pour 195 euros et des régularisations pour 598 euros.
Or, la mise en demeure à laquelle la contrainte se réfère, mentionne que les cotisations réclamées s'élèvent à 684 euros à titre provisionnel au titre des cotisations de la tranche 2 du régime de base, ainsi que 2.427 euros au titre de la retraite complémentaire, soit un montant global de 3.111 euros de cotisations.
Aussi, le montant des cotisations visé par la contrainte, avant toute régularisation ou déduction, est supérieur à celui mentionné dans la mise en demeure.
L'Urssaf fait valoir que le calcul des cotisations avait été revu à la baisse dans le cadre de la contrainte du fait de la prise en considération d'une diminution des revenus déclarés pour l'année 2015, ce qui n'explique cependant pas pourquoi, au contraire, une augmentation du montant des cotisations a été reproduite dans la contrainte, tandis qu'à suivre le détail des calculs opérés par l'Urssaf, les cotisations définitives n'auraient été appelées qu'à hauteur de 281 euros en tranche 2, ce qui n'est pas conforme à la contrainte, l'Urssaf totalisant des cotisations qui ne faisaient pas l'objet de la mise en demeure.
Aussi, il y a lieu de considérer que la contrainte n'a pas mis à même M. [W] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement et d'annuler la contrainte litigieuse.
3- Sur la demande de répétition de l'indu
Si M. [W] fait valoir qu'il a versé, en 2015, deux règlements : 2.000 euros le 4 juin 2015 et 1.111 euros le 8 juillet 2015, l'Urssaf oppose à bon droit que M. [W] ne démontre pas que les paiements effectués correspondaient aux causes de la contrainte.
M. [W] sera donc débouté de sa demande en répétition de l'indu pour un montant de 3.111 euros.
4- Sur les demandes indemnitaires de M. [W]
Si M. [W] fait état qu'il a subi différents préjudices du fait des erreurs commises par la Cipav, il n'en justifie pas, étant observé qu'il n'est pas établi que les frais de transport invoqués seraient en lien avec l'audience devant le tribunal du 25 juin 2020.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de M. [P] [W],
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [W] de ses demandes de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau ;
ANNULE la contrainte émise par le directeur de la Cipav le 31 octobre 2016 et signifiée le 29 novembre 2016 à M. [P] [W],
DEBOUTE M. [P] [W] de sa demande en répétition de l'indu à hauteur de 3.111 euros,
CONDAMNE l'Urssaf Ile de France, venant aux droits de la Cipav, aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE l'Urssaf Ile de France, venant aux droits de la Cipav, à payer à M. [P] [W], la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Pour la présidente empêchée