Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/00146 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DMLA
Date : 02 Septembre 2025
- ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT - RÉFÉRÉ -
Le juge des référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, a dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Maîtres [D] [T] et [D] [N], Mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [Y], entrepreneur individuel, exerçant au [Adresse 2], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 5 novembre 2024, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocats au barreau de LYON, plaidant par Maître Gautier ABRAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
d'une part,
DEFENDERESSE
Madame [I] [E] épouse [X]
née le 01 Décembre 1969 à [Localité 5] de nationalité Française
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
d'autre part,
a rendu la décision dont la teneur suit :
O R D O N N A N C E :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 02 juillet 2025, la S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [Y] a assigné madame [I] [E] épouse [X] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour l’audience du 02 septembre 2025 ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, le demandeur a indiqué se désister de ses demandes ;
Attendu qu’en application de l’article 395 du Code de procédure civile, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Que tel étant le cas en l’espèce, il y a lieu de dire parfait le désistement ;
P A R C E S M O T I F S :
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision rendue par défaut en dernier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance de la S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [Y] et le déclarons parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, ce jour deux septembre deux mil vingt cinq, par Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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