Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 21/07330 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4FF
AFFAIRE :
[L] [H]
...
C/
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 mai 2021 et rectifiée par l'ordonnance du 12 Novembre 2021 par le Président du TC de NANTERRE,
N° RG : 2021R00573
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.06.2022
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [H]
né le 23 Mai 1959 à ALGER (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
S.A.R.L. LE SANTA MARIA
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 810 372 300
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20210444
Assistés de Me Eric LABORIE, avocat plaidant au barreau de Bordeaux
APPELANTS
****************
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
N° SIRET : 414 842 062 (Rcs Nanterre)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 - N° du dossier HEI LASS
Assistée de Me Xavier DE RYCK, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [H] s'est porté acquéreur de 50% des parts de la SARL Le Santa Maria, constituée par M. [N] [K], le 26 juillet 2017.
M. [K] demeurait co-gérant de la société, jusqu'au 14 mai 2018, date d'une nouvelle cession de parts sociales portant la participation de M. [H] à 70% du capital social,
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2019, la société Banque CIC Est a accordé à la société Le Santa Maria un prêt professionnel d'un montant principal de 23 050 euros, remboursable en 5 annuités de 4 610 euros chacune, avec un taux d'intérêt de 0%, destiné à financer des travaux et matériels dans l'établissement débit de boissons à l'enseigne « Le Santa Maria » exploité à [Localité 4].
La société Heineken entreprise et M. [L] [H] se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt.
Par acte d'huissier de justice délivré le 4 mai 2021, la société Heineken entreprise a fait assigner en référé la société Le Santa Maria et M. [H] aux fins d'obtenir principalement :
- la condamnation solidaire de la société Le Santa Maria et de M. [H] à lui payer à titre provisionnel les sommes de :
- 21 689,79 euros augmenté des intérêts au taux contractuels de 3% à compter du 16 mars 2021,
- 1 425,25 euros au titre de l'indemnité de 7% du capital restant dû (20 360,83 x 7%),
- 1 084,48 euros au titre de l'indemnité de recouvrement (21 689,79 x 5%),
- la condamnation de la société Le Santa Maria à lui payer à titre provisionnel la somme principale de 15 334,25 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021 au titre de l'indemnité de rupture,
- la condamnation solidaire de la société Le Santa Maria et M. [H] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux,
- la condamnation solidaire de la société Le Santa Maria et M. [H] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 27 mai 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a notamment :
- condamné solidairement la société Le Santa Maria et M. [H] à payer à titre provisionnel à la société Heineken la somme principale de 21 689,79 euros augmentée des intérêts de 3% au 16 mars 2021,
- condamné solidairement la société Le Santa Maria et M. [H] à payer à titre provisionnel à la société Heineken les somme principales de :
-1 425,25 euros au titre d'indemnité de 7% du capital restant dû,
- 1 084,48 euros au titre de l'indemnité de recouvrement,
- renvoyé les parties au fond à l'audience du 2 septembre 2021 à 9h15 pour statuer sur l'indemnité de rupture,
- dit que l'ordonnance emporte saisine du tribunal,
- dit que le greffe effectuera l'enrôlement de l'affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 21 juillet 2021 à peine de caducité, sans qu'il soit adressé de convocation aux parties,
- condamné solidairement la société Le Santa Maria et M. [H] à payer à titre provisionnel à la société Heineken la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux,
- condamné solidairement la société Le Santa Maria et M. [H] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
Par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2021, la société Le Santa Maria et M. [H] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, sauf en ce qu'elle a :
- renvoyé les parties au fond à l'audience du 2 septembre 2021 à 9h15 pour statuer sur l'indemnité de rupture,
- dit que l'ordonnance emporte saisine du tribunal,
- dit que le greffe effectuera l'enrôlement de l'affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 21 juillet 2021 à peine de caducité, sans qu'il soit adressé de convocation aux parties.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour, au visa des articles 1343-5 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
- lui allouer le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- juger son appel recevable et bien fondé, partant y faire droit ;
- réformer l'ordonnance de référé du 12 novembre 2021, du tribunal du commerce de Nanterre, qui l'a condamné solidairement avec la société Le Santa Maria à payer à titre provisionnel à la société Heineken les sommes de :
- 21 689,79 euros augmentée des intérêts de 3% au 16 mars 2021 ;
-1 425,25 euros au titre d'indemnité de 7% du capital restant dû ;
- 1 084,48 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ;
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
- juger qu'il y a lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil ;
- suspendre toute condamnation prononcée à son encontre pour une durée de deux années, à compter de l'arrêt à intervenir ;
- débouter la société Heineken de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- juger n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Heineken aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie Teriitehau avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Heineken demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné solidairement la société Le Santa Maria et M. [H] à lui payer, à titre provisionnel, la somme principale de 21 689,79 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3%, à compter du 16 mars 2021 ;
- condamné solidairement la société Le Santa Maria et M. [H] à lui payer, à titre provisionnel, les sommes principales de :
- 1 425,25 euros au titre de l'indemnité de 7% du capital restant dû (20 360,83 euros x 7%) ;
- 1 084,48 euros au titre de l'indemnité de recouvrement (21 789,79 euros x 5%) ;
- condamné solidairement la société Le Santa Maria et M. [H] au paiement d'une indemnité de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
- condamné solidairement la société Le Santa Maria et M. [H] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement ;
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
- condamner M. [H] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
Par message RPVA en date du 31 mai 2022, il a été demandé aux parties de s'expliquer sur la régularité de la procédure à l'égard de la société Le Santa Maria, la déclaration d'appel indiquant que l'appel était interjeté par M. [H] et la société Le Santa Maria mais la société Le Santa Maria n'apparaissant pas dans les conclusions d'appel de M. [H].
Par message RPVA du 6 juin 2022, le conseil de la société Heineken a indiqué que la déclaration d'appel de la société Le Santa Maria doit être déclarée caduque à défaut de conclusions.
Le conseil de M. [H] et de la société Le Santa Maria n'a pas fait parvenir d'observation dans le délai qui lui était imparti par la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il y a lieu d'accorder à M. [H], qui le demande, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la caducité de la déclaration d'appel de la société Le Santa Maria
En vertu de l'article 905-2 du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l'espèce, bien que la société LSM ait interjeté appel de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 12 novembre 2021, elle n'a pas conclu, les conclusions d'appelant étant au seul nom de M. [H].
Il convient en conséquence de déclarer d'office irrecevable l'appel interjeté par la société Le Santa Maria.
Sur la demande de délais
M. [H] expose au soutien de son appel qu'il a été trompé lors de l'acquisition des parts de la société Le Santa Maria et que le tribunal de commerce de Bordeaux du 1er octobre 2020 a annulé pour dol cette cession, un appel étant actuellement pendant.
Il fait valoir qu'il a dû souscrire l'emprunt litigieux afin de faire face aux charges de fonctionnement du fonds de commerce, dans l'attente de la décision susmentionnée, et qu'il s'est alors trouvé confronté à la fermeture de son établissement de bar-restaurant du fait de l'épidémie de Covid-19.
Affirmant n'avoir pas récupéré le prix de vente de ses parts malgré l'exécution provisoire assortissant la décision du tribunal de commerce de Bordeaux, il expose être de bonne foi et sollicite un report de deux ans des condamnations prononcées au bénéfice de la société Heineken.
La société Heineken fait valoir en réponse que M. [H] a sollicité l'octroi du crédit litigieux afin de financer du matériel et des travaux postérieurement à l'introduction de l'instance en nullité de la cession de ses parts sociales et qu'il a signé concomitamment une convention de fourniture exclusive de bière pour une durée de 5 ans.
Elle en déduit que M. [H] s'est présenté comme voulant poursuivre l'exploitation, ce qui est exclusif de sa bonne foi, et soutient qu'elle n'aurait pas accordé sa garantie si elle avait été informée de l'action en nullité engagée.
Sur ce,
Il convient de constater que M. [H] ne conteste pas le montant des condamnations provisionnelles telles que fixées par le premier juge. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.
En vertu des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
Il convient de dire qu'en l'espèce, il ne peut être reproché à M. [H], qui avait certes engagé une action en nullité de la vente de ses parts sociales mais n'en connaissait pas l'issue, d'avoir tenté de maintenir l'activité de sa société et aucune mauvaise foi ne peut être relevée de ce fait.
M. [H] justifie de la faiblesse de ses revenus en produisant son avis d'imposition sur les revenus de 2020 qui fait apparaître des revenus de 10 560 euros.
Cependant, l'examen du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 1er octobre 2020 permet de constater que M. [K] a été condamné à verser à M. [H] la somme de 150 000 euros au titre de la restitution du prix de cession. La demande de suspension de l'exécution provisoire formée par M. [K] a été rejetée et M. [H] peut donc procéder à des voies d'exécution à son encontre.
Il convient en conséquence de reporter durant une année le paiement des sommes dues par M. [H] à la société Heineken.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Eu égard à la teneur de la présente décision, il y a lieu de laisser à la charge de M. [H] les dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la société Heineken la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Accorde à M. [L] [H] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Déclare caduque la déclaration d'appel de la société Le Santa Maria ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant ;
Reporte le paiement des condamnations prononcées à l'encontre de M. [L] [H] au profit de la société Heineken durant une année à compter du présent arrêt ;
Rejette le surplus des demandes ;
Déboute la société Heineken de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [H] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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