Texte intégral
RG : N° RG 25/00431 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GPZZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/967
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [S]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Mélanie DUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [G] [K]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 5]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 17 mars 2025 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :
Madame [Y] [S]
Née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10] (Nord)
Et
Monsieur [N] [G] [K]
Né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 12] (Nord),
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 10] (Nord) le [Date mariage 3] 1972, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 5 mars 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que Mme [Y] [S] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DÉBOUTE Mme [Y] [S] de sa demande de désignation de Notaire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [Y] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [Y] [S] de sa demande tendant à la condamnation de M. [N] [G] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Y] [S] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 5 novembre 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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