Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/03818 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V5SD
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
21 Février 2024
Affaire :
M. [F] [M]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELAS AGIS - 538
Me Marine MARTENS - 2640
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du
21 Février 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 23 Mars 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 22 Novembre 2023, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Danièle TIXIER, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6],
domicilié : chez Madame [U], [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005777 du 05/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Marine MARTENS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2640
DEFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 538
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 décembre 2011, Madame [Y] [R] a été victime d’un accident domestique qui l’a plongé dans un état pauci-relationnel. Elle a été hospitalisée au centre médical de l’Argentière à [Localité 5] (69).
Par ordonnance en date du 25 octobre 2012, sur requête de Madame [G] [C], fille de Madame [R], le juge des tutelles a placé cette dernière sous mesure de tutelle et a désigné l’association GRIM en qualité de tutrice.
Par ordonnance en date du 16 juin 2014, le juge des tutelles, sur requête de l’association GRIM, a limité les visites de Monsieur [M], compagnon de Madame [R] depuis 34 ans, à deux heures par jour, au motif que ce dernier ne parvenait pas à respecter les consignes de sécurité.
Le 28 octobre 2014, le centre médical de l’Argentière a adressé par télécopie au juge des tutelles un courrier du Docteur [V] l’informant du fait qu’il avait constaté la veille des lésions péri-génitales sur Madame [R] et que les draps portaient des traces de sang qui ne pouvait pas correspondre à un dépôt effectué par la patiente.
Un signalement a été transmis au procureur de la République et le mandataire judiciaire de l’association GRIM a déposé plainte au nom de Madame [R].
Par ordonnance du 30 octobre 2014, le juge des tutelles a interdit provisoirement toute visite de Monsieur [M] à Madame [R], dans l’attente d’une nouvelle audition devant le juge des tutelles.
Le 7 novembre 2014, Monsieur [M] a été mis en examen des chefs d’agression sexuelle sur personne vulnérable et placé sous contrôle judiciaire avec obligation de ne pas rencontrer Madame [R], de se présenter une fois par semaine au commissariat et de justifier de soins.
Suite à ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 10 août 2018, la sixième chambre du tribunal correctionnel de Lyon a, par jugement en date du 29 mars 2018, condamné Monsieur [M] à la peine de dix-huit mois d’emprisonnement, intégralement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans, avec obligation de soins et de réparer les dommages causés par l’infraction, pour les faits d’agression sexuelle sur personne vulnérable. Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision.
Madame [R] est décédée le [Date décès 2] 2019.
Par arrêt en date du 21 octobre 2019, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Lyon a relaxé Monsieur [M].
Par acte d’huissier en date du 4 juin 2021, Monsieur [M] a assigné l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, aux fins d’obtenir réparation de son préjudice moral lié à de graves dysfonctionnements du service public de la justice.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, Monsieur [F] [M] sollicite du tribunal que soit :
- CONDAMNER l’Etat à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- CONDAMNER l’Etat aux dépens,
- CONDAMNER l’Etat à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Marine MARTENS.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [F] [M] expose, au visa de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, avoir subi un préjudice du fait des fautes commises par le service public de la justice.
D’une part, il fait valoir que le juge des tutelles a confié la tutelle de Madame [R] à l’association GRIM, aux motifs de l’absence de toute personne connue apte ou souhaitant exercer la mesure, alors que le juge était bien informé de son existence, comme étant le compagnon de Madame [R] depuis plus de 30 ans et qu’il pouvait obtenir son adresse en interrogeant l’hôpital. Il ajoute qu’un mandat de protection future avait été rédigé par Madame [R] désignant Monsieur [M] comme mandataire, dans l’hypothèse où elle ne serait plus en mesure de prendre des décisions elle-même.
En outre, il fait valoir que le dossier pénal a été traité avec lenteur, alors qu’il aurait dû être traité en urgence compte tenu du fait qu’il était quasiment la seule visite de Madame [R]. Il relève que seulement deux actes ont été réalisés par le juge d’instruction entre sa saisine le 6 novembre 2014 et l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, alors que les actes d’enquête essentiels avaient déjà été réalisés par les services de police, préalablement à la saisine du juge d’instruction, dans un délai de 10 jours.
Il relève encore que des délais de six et cinq mois se sont écoulés entre l’ordonnance de soit communiqué et le réquisitoire définitif, d’une part, et entre le réquisitoire définitif et l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, d’autre part.
Il soutient que lui-même et Madame [R] ont été injustement privé de tout contact, jusqu’au décès de cette dernière, en raison de la lenteur extrême du système judiciaire.
Il n’ajoute qu’aucun autre suspect n’a été envisagé dans le cadre de l’enquête.
Sur son préjudice, il dit avoir subi une souffrance morale importante en lien avec les fautes commises. Il expose à ce titre avoir été privé de passer du temps avec sa compagne et avoir été privé de toute information la concernant, y compris son décès.
Il ajoute que, du fait de l’effacement des preuves par le centre hospitalier, il n’a pas été en mesure de solliciter des actes d’instruction pour enquêter sur une éventuelle véritable agression sexuelle sur sa compagne.
Il dit s’être sentie coupable de ne pas avoir pu accompagner sa compagne, privée de toute visite, y compris de tiers, alors même qu’elle lui avait expressément confié le soin de veiller sur elle.
Il expose encore avoir été considéré pendant cinq ans comme un délinquant sexuel, inscrit au FIJAIS et obligé à se soigner de ses prétendus troubles sexuels.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
- DÉBOUTER Monsieur [F] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER Monsieur [F] [M] à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Concernant les fautes qui auraient été commises dans le cadre de la procédure suivi devant le juge des tutelles, l’agent judiciaire de l’Etat relève que le demandeur n’a jamais produit le mandat de protection future dont il se prévaut devant le juge des tutelles. Il expose que Monsieur [M] n’a pas mis en œuvre se mandat de protection future alors qu’un médecin avait constaté que Madame [R] n’était pas en capacité de gérer ses affaires, dès le mois de février 2012. Il en conclut que Monsieur [M] ne saurait donc reprocher au juge des tutelles de ne pas l’avoir pris en compte.
Il ajoute, au sujet de ce mandat de protection future, que le document produit par Monsieur [M] n’a pas été valablement formalisé.
L’agent judiciaire de l’Etat ajoute que le juge des tutelles a pris une décision conforme aux intérêts de la personne protégée en désignant un mandataire professionnel, compte tenu de la description faite de la personnalité de Monsieur [M] par la fille de Madame [R].
Il ajoute que l’ordonnance plaçant Madame [R] sous mesure de tutelle a été notifiée au demandeur qui n’en a pas interjeté appel. Il expose, qu’en l’absence de démonstration d’une erreur indiscutable de droit n’ayant pas pu être corrigée par l’usage des voies de recours ouvertes par la loi, Monsieur [M] ne saurait obtenir la condamnation de l’Etat en raison de la désignation par le juge des tutelles de l’association GRIM comme tutrice.
Il précise que les décisions du juge des tutelles restreignant les droits de visite de Monsieur [M], qui n’en a pas relevé appel, ont été prises afin d’assurer la protection de Madame [R].
Concernant les fautes qui auraient été commises dans le cadre de la procédure pénale, l’agent judiciaire de l’Etat reproche à Monsieur [M] de détourner l’action en responsabilité pour critiquer la décision du tribunal correctionnel en date du 29 mars 2018 l’ayant déclaré coupable d’agression sexuelle sur personne vulnérable et condamné.
Il ajoute que la durée d’enquête n’est pas nécessairement constitutive d’un dysfonctionnement du service public de la justice. Il précise que c’est au demandeur de démontrer le caractère déraisonnable de la durée de la procédure. Il explique que les pièces produites par Monsieur [M] ne permettent pas d’apprécier la manière dont l’instruction a été conduite. Il relève que le réquisitoire définitif ne décrit pas, de manière détaillé l’instruction, et que le demandeur ne produit pas les côtes D31 à D34 du dossier d’instruction. Il indique que le président de la chambre de l’instruction avait relevé le 31 août 2016 qu’un nouvel interrogatoire de la personne mise en examen été nécessaire. Il relève encore que l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, ayant relaxé Monsieur [M], fait état de nombreuses auditions de témoins faisant partie du déroulé de l’instruction.
Sur le préjudice allégué par le demandeur, l’agent judiciaire de l’Etat fait valoir qu’il n’est pas en lien avec une faute qui serait imputable à l’Etat, mais avec le décès de Madame [R], compagne de Monsieur [M]. Il ajoute que ce dernier est seul responsable du fait qu’il ait été privée de passer du temps avec sa compagne et de ne pas avoir pu l’accompagner en raison de son comportement.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 mars 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été examinée à l’audience du 22 novembre 2023 et le jugement a été mis en délibéré au 21 février 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire « l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
Il est constant que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’article 141-3 du code de l'organisation judiciaire donne la définition suivante du déni de justice « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. »
Sur la responsabilité de l’Etat dans le cadre de la procédure devant le juge des tutelles
En l’espèce, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Lyon a placé Madame [Y] [R] sous tutelle et confié la mesure à l’association GRIM. Si Monsieur [M] se prévaut aujourd’hui d’un mandat de protection future, il ne démontre pas avoir mis en œuvre ce mandat avant la décision du juge des tutelles, alors que l’accident de Madame [R] avait eu lieu le 23 décembre 2011, soit presque un an précédemment et alors qu’elle était dans un état pauci-relationnel. Il n’avait pas non plus saisi le juge des tutelles d’une demande de mesure de protection pour sa compagne alors qu’une telle mesure était nécessaire compte tenu de son état de santé.
Il résulte du courrier en réponse adressé à Monsieur [M] par le juge des tutelles en date du 21 décembre 2012 qu’il avait eu connaissance de la décision du 25 octobre 2012 et ce même s’il n’avait pas été convoqué par le juge des tutelles. Il s’est pourtant abstenu de formaliser un recours contre cette décision.
Par ailleurs, Monsieur [M] ne démontre pas en quoi la décision rendue par le juge des tutelles, qui avait pour objet l’instauration d’une mesure de protection, alors que Madame [R] présentait une altération de ses facultés personnelles et qu’une représentation de sa personne de manière continu dans les actes relatifs à la gestion de ses biens et de sa personne était nécessaire, lui a causé un préjudice.
En effet, Monsieur [M] se prévaut d’un préjudice lié aux décisions prises par le juge des tutelles postérieurement à la mise sous protection, à savoir l’ordonnance du 16 juin 2014 limitant ses visites à Madame [R], ainsi que l’ordonnance en date du 30 octobre 2014 les suspendant provisoirement dans l’attente d’une nouvelle audition devant le juge des tutelles. Or, il résulte des ordonnances elles-mêmes qu’elles ont été notifiées à Monsieur [M]. Il disposait donc d’une voie de recours à l’encontre de ces décisions, dont il n’a pourtant pas usé.
L’exercice d’une action en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice ne saurait être un outil pour contester une décision rendue par un juge des tutelles, d’autant plus lorsque cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours juridictionnel.
Monsieur [M] reproche en réalité une erreur d’appréciation qui ne relève en aucun cas d’une faute lourde et encore moins un déni de justice.
En conséquence, aucune faute lourde ou déni de justice susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat n’a été commis dans le cadre du dossier de tutelles suivi devant le juge des tutelles du tribunal d’instance de Lyon concernant la personne de Madame [Y] [R].
Sur la responsabilité de l’Etat dans le cadre de la procédure pénale à l’encontre de Monsieur [M]
En l’espèce, il résulte du dossier pénal, produit de manière incomplète au tribunal, que l’instruction de l’affaire ouverte pour des faits d’agression sexuelle sur personne vulnérable commis le 23 octobre 2014 a durée moins de trois années, soit du 7 novembre 2014 au 10 août 2017. Si le demandeur ne produit pas les côtes D35 à D41, correspondant aux actes réalisés entre le 7 novembre 2014 et le 19 mai 2016, il résulte des autres pièces du dossier et en particulier du réquisitoire définitif et de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel que ce laps de temps a été nécessaire pour procéder, a minima, à l’audition de la fille de la victime, ainsi qu’à la réalisation d’ne expertise psychiatrique de Monsieur [M].
En outre, un délai de seulement sept mois et dix-neuf jours s’est écoulé entre l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et la tenue de l’audience devant ce même tribunal, ce qui n’apparait pas non plus comme un délai déraisonnable constitutif d’un déni de justice.
Par ailleurs, selon le demandeur, le délai doit être considéré comme déraisonnable en l’espèce en raison de l’interdiction qui lui était faite, dans le cadre de son contrôle judiciaire, d’entrer en contact avec Madame [R], sa compagne. Or, si le demandeur ne produit pas la côte contrôle judiciaire du dossier pénal, il apparait, à la lecture de ses requêtes en demande d’actes et en demande de clôture d’information adressées à la chambre de l’instruction, que cette dernière avait infirmé le 9 juillet 2015, soit moins d’un an après les faits poursuivis, une ordonnance de refus de modification du contrôle judiciaire pour lui permettre de visiter à nouveau Madame [R]. Toutefois, dès le 1er septembre 2015, la chambre de l’instruction a confirmé une nouvelle interdiction de contact prononcée par le juge d’instruction dans le cadre du contrôle judiciaire. Ainsi, le préjudice allégué n’est pas en lien avec la longueur de la procédure elle-même, mais plus avec le comportement de Monsieur [M] qui n’a pas su respecter les obligations de son contrôle judiciaire.
Il convient en outre de relever que, si Monsieur [M] a été condamné en première instance à une peine d’emprisonnement assortie en totalité d’un sursis avec mise à l’épreuve, avec exécution provisoire, cette mise à l’épreuve ne comportait pas d’interdiction d’entrer en contact avec la victime. Ainsi, alors que son contrôle judiciaire avait pris fin à la date du jugement, soit le 29 mars 2018, Monsieur [M] pouvait de nouveau rendre visite à sa compagne. Or, il reproche à l’Etat de l’avoir privé de contact jusqu’à son décès, qui n’est survenu que le [Date décès 2] 2019, soit plus de neuf mois plus tard.
Monsieur [M] a par la suite été relaxé par arrêt de la cour d’appel en date du 21 octobre 2019, soit un an et sept mois plus tard. Même si ce délai est long, il n’est pas en soit déraisonnable, d’autant plus que Monsieur [M] n’était alors plus interdit de contact avec sa compagne.
Il résulte de ce qui précède que les délais de jugement de l’affaire ne constituent pas un déni de justice susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat
Par ailleurs, le fait que Monsieur [M] ait finalement été relaxé par la cour d’appel, après avoir exercé une voie de recours contre la décision de première instance, ne constitue pas plus une faute lourde. Il ne peut se prévaloir d’un préjudice résultant de la mise en œuvre de l’obligation légale d’inscription au FIJAIS en cas de condamnation pour agression sexuelle ou de l’exécution provisoire de la mise à l’épreuve prononcée par le tribunal suite à sa déclaration de culpabilité pour des faits graves en première instance.
En conséquence, aucune faute lourde ou déni de justice susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat n’a été commis dans le cadre de la procédure pénale engagée à l’encontre de Monsieur [M] pour des faits d’agression sexuelle sur personne vulnérable, sur la personne de Madame [Y] [R].
Monsieur [M] sera donc débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [F] [M], condamnée aux dépens, devra verser à l’agent judiciaire de l’Etat une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [F] [M] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 800 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ce jugement a été prononcé et mis à disposition au greffe de la 9ème chambre du tribunal , les parties ayant été avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure civile par Joëlle TARRISSE et signé par Célia ESCOFFIER, Présidente de la chambre et par D. TIXIER, Greffière.
La GREFFIERE LA PRESIDENTE