Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01888 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIDF
Minute n° 25/00159
S.A.R.L. DAR'ED
C/
S.N.C. AMPHITHEATRE DE [Localité 7], S.A. BANQUE CIC EST
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 24 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00160
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. DAR'ED
Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.N.C. AMPHITHEATRE DE [Localité 7]
Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Jerome NORMAND, avocat plaidant du barreau de PARIS
S.A. BANQUE CIC EST
Représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
ORDONNANCE: Réputée contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signée par Mme DEVIGNOT, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
En l'espèce, la SARL Dar'ed a interjeté appel le 11 Octobre 2024 de l'ordonnance de référé rendue le 24 Septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de METZ .
L'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la loi, malgré d'une part le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 15 janvier 2025 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, et d'autre part l'ordonnance du 4 septembre 2025 invitant les parties à justifier de s'être acquittées du timbre fiscal au plus tard pour 20 octobre 2025. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et la SARL Dar'ed n'a fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensée du paiement du timbre fiscal.
La SNC Amphithéâtre de [Localité 7] n'a pas non plus payé le timbre fiscal dans le délai fixé.
La SA Banque CIC Est, intimée, n'a pas constitué avocat.
En conséquence, il est constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par la SARL Dar'ed qui devra supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente de chambre,
Déclare irrecevable l'appel formé par la SARL Dar'ed à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 24 Septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de METZ .
Condamne la SARL Dar'ed aux dépens d'appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre
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