Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
SELARL INTERBARREAUX HKH AVOCATS
Me Virginie DIATTA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03034 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQM4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDEUR
La S.A. FINANCO
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par la SELARL INTERBARREAUX HKH AVOCATS, avocats associés au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [G]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représenté par Me Virginie DIATTA, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 08 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/03034 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQM4
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 avril 2018, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [I] [G] un crédit personnel affecté d'un montant en capital de 24000 euros remboursable au taux nominal de 5,28% (soit un TAEG de 5,78%) en 144 mensualités de 230,79 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FINANCO a fait assigner Monsieur [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2023, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- sa condamnation à lui payer 20988,43 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,28% à compter du 25 janvier 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
- la capitalisation des intérêts,
- sa condamnation à lui restituer le camping car financé par le crédit objet du litige,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA FINANCO fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 25 janvier 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois d'avril 2021 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
L'affaire a été appelée et retenue, après un renvoi, à l'audience du 14 décembre 2023.
A cette audience, la SA FINANCO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office. L'organisme bancaire a indiqué que le bordereau de rétractation n'était pas communiqué au dossier. Il a réfuté en revanche ne pas avoir respecté son devoir de mise en garde. La SA FINANCO s'est par ailleurs opposée à tout délai de paiement qui pourrait été sollicité.
Monsieur [I] [G] a été représenté par son conseil à l'audience utile et a fait viser des conclusions soutenues oralement. Il a sollicité le rejet de la demande de restitution du véhicule et la déchéance du droit aux intérêts. Il a ainsi considéré que le devoir de mise en garde n'a pas été respecté par l'organisme bancaire et que le bordereau de rétractation est manquant au dossier. Il a sollicité le report du paiement en cas de condamnation et les plus larges délais de paiement, motivant sa demande au regard du dépôt d'un nouveau dossier de surendettement. Monsieur [I] [G] a en effet rappelé en avoir déposé un premier dossier de surendettement en 2021 qui a été jugé irrecevable. Il a enfin sollicité que la SA FINANCO soit condamnée à lui payer 3000 euros de dommages et intérêts et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision, qui sera contradictoire, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la SA FINANCO, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan éventuel arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 14 décembre 2023.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 20 juin 2018, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 23 avril 2018, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de février 2021 de sorte que la demande effectuée le 21 mars 2023 est atteinte par la forclusion. En conséquence, les demandes de la SA FINANCO seront rejetées.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, si Monsieur [I] [G] invoque la « faute » de la SA FINANCO il n'apporte aucun élément de nature à l'étayer. Tout au plus fait-il référence à l'irrespect supposé du devoir de mise en garde de l'organisme bancaire, ce qui correspond à la phase pré-contractuelle, susceptible d'être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie supportera la charge de ses dépens, ce qui n'est pas contraire à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de n'accorder aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE l'action de la SA FINANCO et en conséquence rejette ses demandes principales ;
REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [I] [G] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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