Texte intégral
N° RG 22/03239 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQFY
No minute :
C1
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 22/00028) rendu par le Juge des contentieux de la protection de VIENNE en date du 18 août 2022 suivant déclaration d'appel du 26 Août 2022
Appelante :
Madame [V] [L]
née le 21 janvier 1975 à BRAZAVILLE (CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimées :
Etablissement SIP [Localité 36] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 40]
[Localité 12]
non comparante
Société [30] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante
Société [33] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 18]
non comparante
Société TRESORERIE [Localité 31] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante
Société [25] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 43]
[Localité 8]
non comparante
Société [20] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Adresse 24]
[Localité 15]
non comparante
Etablissement Public CAF DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante
Société [41] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
Société [35] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 12]
non comparante
Société [38] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
M. [X] [P] [Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante
Société [29] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [34]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
Société [32] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
Etablissement [37] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service comptabilité
[Adresse 26]
[Localité 13]
non comparante
Société [39] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [28]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
Société [32] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
M. Laurent Grava, conseiller faisant fonction de président
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 29 juin 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,
Débats :
A l'audience tenue en chambre du conseil en vertu de l'article 435 du code de procédure civile du 05 décembre 2022, Laurent Grava, conseiller faisant fonction de président, chargé d'instruire l'affaire a entendu seul Me Bandosz en ses conclusions et plaidoiries, assisté de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 août 2021, Mme [V] [L] a saisi la commission de surendettement de l'Isère d'une demande de traitement de sa situation.
Le 5 octobre 2021, la commission a déclaré la demande recevable.
Le même jour, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que la situation de Mme [L] se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable sur la base des éléments suivants quant à la situation financière de la partie débitrice :
Total ressources :
2 217,50
euros soit :
- pension alimentaire :
150
euros
- contribution aux charges :
1 022,50
euros
- prestations familiales :
625
euros
- APL/allocation logement :
420
euros
Total charges :
2 309
euros soit :
- logement :
751
euros
- forfait de base :
1 158
euros
- forfait habitation :
219
euros
- forfait chauffage :
170
euros
- impôts :
11
euros
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- Mme [L] née le 21 janvier 1975, est sans activité,
- elle a trois enfants à charge, âgés de 4, 10 et 16 ans,
- elle déclare ne pas être propriétaire d'un bien immobilier,
- le passif se chiffre à la somme de 48 727,02 euros,
- le maximum légal de remboursement est négatif.
Cette décision a été contestée le 23 décembre 2021 par la société [32].
Par jugement réputé contradictoire du 18 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a :
Déclaré recevable en la forme le recours formé par la société [32] ;
Déclaré Mme [L] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
Accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Me Brice Muller, avocat au barreau de Vienne au titre de l'assistance de Mme [L] au cours de la première instance ;
Laissé les dépens à la charge de l'État.
Le tribunal a retenu que Mme [L], qui s'était déclarée sans profession, n'a pas indiqué qu'elle avait assumé plusieurs missions en intérim entre les mois de juin et octobre 2021 ni n'avait déclaré les revenus perçus de ses activités.
Le premier juge a relevé que Mme [L] n'avait produit aux débats qu'un seul relevé CAF sur les trois demandés et seulement son avis d'impôts sur les revenus de 2019 établi en 2020, de sorte qu'elle avait tenté de dissimuler une partie de ses ressources en s'abstenant de produire des justificatifs récents de sa situation.
Le 26 août 2022, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 août 2022.
Par conclusions reçues au greffe le 18 novembre 2022 et soutenues oralement par son conseil à l'audience, Mme [L], appelante, demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
Statuant derechef,
Dire et juger qu'elle est recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
Homologuer la recommandation de la commission de surendettement de Mme [L] à une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que :
- l'enfant pour lequel elle percevait une pension alimentaire de 300 euros par mois réside désormais chez son père ;
- M. [Y], dont elle est séparée, lui verse la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de leur enfant commun ;
- elle conteste la mauvaise foi qui a été retenue à son égard alors qu'elle a communiqué ses missions d'intérim et qu'au moment du dépôt de son dossier, elle était sans emploi, de sorte qu'elle n'a pas tenté de dissimuler ses ressources.
Par courrier reçu au greffe le 29 novembre 2022, la société [32] demande à la cour de :
A titre principal,
Déclarer Mme [L] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il déclare Mme [L] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement
Débouter Mme [L] de son appel ;
A titre subsidiaire,
Renvoyer le dossier de surendettement de Mme [L] devant la commission pour réexamen.
Elle fait valoir que:
- Mme [L] n'est pas de bonne foi dans la mesure où elle a déclaré être sans activité professionnelle alors qu'elle occupait un emploi au moment du dépôt de son dossier de surendettement ;
- ainsi elle percevait des salaires issus de son activité en intérim ;
- Mme [L] vit en concubinage alors qu'elle a déclaré vivre seule ;
- subsidiairement, l'absence de communication du dernier relevé d'imposition de la débitrice ainsi que le manque d'informations sur sa situation ne permettent pas d'apprécier si Mme [L] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
La convocation adressée, par lettre recommandée avec avis de réception le 21 octobre 2022 à Mme [L], est revenue avec la mention «'pli avisé et non réclamé'», étant précisé que cette convocation a également été envoyée par lettre simple.
A l'audience du 5 décembre 2022, Mme [L] est représentée par son conseil et s'en remet à ses conclusions écrites.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 22 et le 26 octobre 2022, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les pièces des parties n'ayant pas comparu :
L'article 946 du code de procédure civile dispose « La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit ».
L'article 446-1 du même code précise « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
La société [32] n'a pas comparu à l'audience ni n'a été autorisée par la cour à formuler ses demandes par écrit.
En application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile précités, les pièces et courriers communiqués par les parties non présentes à l'audience, faute d'avoir été transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la partie débitrice, sont irrecevables.
Sur la mauvaise foi de Mme [L] :
Il résulte de l'article L. 711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
La bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l'article L. 761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité lors du dépôt de son dossier, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le moment de l'appréciation de la bonne foi ne se restreint pas à celui de la demande, il s'étend également à l'ensemble de la procédure de surendettement. Le juge doit apprécier la bonne foi au jour où il statue et au vu de l'ensemble de la procédure.
L'absence de bonne foi est caractérisée lorsque la situation du débiteur résulte pour l'essentiel d'agissements réalisés au préjudice d'un créancier.
Il est en outre de principe qu'est de mauvaise foi le débiteur dont la volonté évidente est de parvenir, au moyen d'un surendettement bien supérieur à ses ressources, à jouir d'un train de vie qu'il ne pouvait normalement atteindre.
En l'espèce, pour déclarer Mme [L] de mauvaise foi, le premier juge s'est notamment fondé sur une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaires produits par la débitrice.
Le premier juge a également reproché à Mme [L] de ne pas avoir produit la copie de son dernier avis d'imposition sur les revenus et les attestations de paiement de la CAF pour la période allant de janvier à octobre 2021 et pour les trois mois précédant l'audience, pour en conclure que Mme [L] a tenté de dissimuler une partie de ses ressources et qu'elle n'est pas de bonne foi.
Aux termes d'un courrier de Mme [L] du 22 juin 2021 adressé à la commission, la débitrice indiquait ne plus travailler depuis 2018 et qu'elle ne percevait plus le RSA.
A hauteur d'appel, Mme [L] soutient qu'elle était sans emploi au moment du dépôt de son dossier de surendettement et qu'elle n'a pas tenté de dissimuler de ressources. Elle produit notamment, ses bulletins de salaire de novembre 2020 à octobre 2021, une attestation intitulée « attestation Pôle emploi » éditée par la société [42] de laquelle il ressort qu'elle a travaillé du mois de juin à octobre 2021, son avis d'impôt établi en 2020 sur les revenus de 2019, une attestation de la CAF pour les mois de novembre 2021 à décembre 2021. Elle produit également des relevés bancaires de 2021.
Il ressort du dossier CERFA déposé auprès de la commission de surendettement de l'Isère en date du 22 juin 2021, signé par Mme [L], que cette dernière a indiqué qu'elle était sans activité
Contrairement à ce qu'indique Mme [L], il ressort des pièces produites qu'elle avait une activité au mois de juin 2021 jusqu'au mois d'octobre 2021 ce qu'elle a sciemment omis de déclarer à la commission.
De plus, il résulte d'un courrier du 30 juin 2021 de la CAF que Mme [L] vivait à la même adresse que M. [N] [Y], lequel lui avait ouvert deux comptes bancaires (compte Nickel en mai 2019 et un au Crédit agricole), et que le contrôleur de la CAF a constaté de nombreux échanges financiers entre leurs comptes bancaires. La CAF indique ainsi avoir constaté une communauté d'adresse et d'intérêts financiers et affectifs pour en conclure à une vie commune depuis le 25 octobre 2014.
Mme [L] n'a toutefois pas spontanément indiqué lors du dépôt de son dossier de surendettement qu'elle vivait en concubinage puisqu'elle a mentionné qu'elle était célibataire, ni n'a justifié de ce qu'elle serait séparée de M. [Y] contrairement à ce qu'elle allègue devant la cour, pas plus qu'elle n'a fait état d'autres comptes bancaires dont elle n'a pas produit les relevés bancaires ou l'attestation de clôture de compte.
Il est en outre relevé qu'à hauteur d'appel Mme [L] n'a versé aux débats que ses relevés bancaires pour l'année 2021 alors même que sa convocation l'invitait à produire à l'audience tous les justificatifs de ses ressources et de ses charges ainsi que ses relevés bancaires des trois derniers mois, ce qui aurait permis de constater qu'elle n'était pas de mauvaise foi.
Pour autant, il est souligné que les relevés bancaires produits, tant devant la cour que devant la commission, comportent des virements créditeurs de la part de M. [Y] (par exemple : 600 euros en février et mars 2021), de nombreuses dépenses somptuaires (achats sur internet de plusieurs centaines d'euros, virements Western Union, achats sur Facebook.com, nombreux frais de bouche et de tabac, dépense de 318 euros à La Poste le 5 février 2021, etc.), ce qui révèle que Mme [L] a disposé d'une aide financière non déclarée à la procédure et a procédé de façon répétée à des dépenses personnelles excessives au détriment de ses créanciers en aggravant ainsi sa situation peu avant la saisine de la commission.
Tous ces éléments sont constitutifs des comportements fautifs prévus et sanctionnés par les articles L. 711-1 et L.'761-1 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable Mme [L], qui est de mauvaise foi, à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [L] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable le courrier adressé par la société [32] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne Mme [V] [L] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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