Texte intégral
N° RG 22/04521 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OL4V
Nom du ressortissant :
[R] [O] [R] [K]
[K]
C/
PREFET DE LA HAUTE LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 juin 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [O] [R] [K]
né le 29 août 1992 à [Localité 4]
de nationalité jordanienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant, assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [J] [U], interprète en langue arabe, experte judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, non représenté
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 juin 2022 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [K], de nationalité jordanienne, a été placé en rétention administrative à compter du 20 mai 2022 par arrêté de la préfecture de la Haute-Loire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 29 avril 2022, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une année.
Par ordonnance du 22 mai 2022, confirmée en appel le 24 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [K] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 18 juin 2022, le préfet de la Haute-Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 juin 2022 a fait droit à cette requête.
[R] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 juin 2022 à 11 heures 38 en faisant valoir que le préfet de la Haute-Loire n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
[R] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 juin 2022 à 10 heures 30.
[R] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [R] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Haute-Loire, n'a pas comparu mais son conseil, qui a excusé son absence à l'audience, a régulièrement déposé le 21 juin 2022 des conclusions tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel de [R] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête de l'autorité préfectorale :
Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L.742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que [R] [K] soutient dans son recours que l'autorité administrative n'a pas exercé les diligences nécessaires pour organiser son départ dans le premier délai de sa rétention administrative ; Que son conseil fait valoir une carence dans les diligences au regard du visa de l'existence d'un passeport dans la demande envoyée aux autorités jordaniennes, estimant qu'un routing était suffisant et devait être sollicité ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [R] [K], l'autorité préfectorale fait valoir qu'elle a saisi dès le 20 mai 2022 les autorités consulaires jordaniennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer, faute pour l'intéressé de détenir un passeport valide, qui en ont accusé réception le 23 mai 2022 ;
Que par courriel du 16 juin 2022, faisant suite à un rappel effectué le même jour par l'autorité administrative, les autorités jordaniennes ont confirmé que la demande de laissez-passer était en cours d'instruction ;
Attendu qu'il ressort du dossier de la procédure et des déclarations mêmes de l'intéressé qu'il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, mais uniquement d'une photocopie de ce document de voyage qu'il indique avoir perdu ;
Attendu que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer des relances incessantes et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 16 juin 2022 ;
Que la mention d'un numéro de passeport dans la demande envoyée aux autorités jordaniennes qui ont répondu être en cours d'examen de la demande de laissez-passer consulaire est inopérante en l'espèce s'agissant de la diligence de l'autorité administrative, l'absence reconnue de tout document de voyage en cours de validité ne pouvant rendre efficace et pertinente une demande de routing ;
Attendu que les diligences engagées sont suffisantes ;
Attendu qu'il n'est pas discuté que les conditions prévues par le texte susvisé sont réunies ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [O] [K],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier,Le conseiller délégué,
Ludwig PAWLOWSKIPierre BARDOUX
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