Texte intégral
RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 159 DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 25/00542 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZXT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 14 Avril 2025.
APPELANTE
Madame [P] [E] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam PONREMY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
E.P.I.C. COMITÉ DU TOURISME DES ILES DE GUADELOUPE CTIG
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 03 novembre 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu la déclaration d'appel reçue le 16 mai 2025 de Mme [P] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 avril 2025 par la formation de référé du conseil de prud'hommes Pointe-à-Pitre dans une affaire l'opposant à l'EPIC Comité de tourisme des îles de Guadeloupe,
Vu le courriel reçu de l'appelante le 3 septembre 2025 indiquant n'avoir pas demandé à son avocate d'interjeter appel,
Vu les articles 400, 401,403 et 405 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de Mme [P] [X],
Dit que la procédure sera classée sans délai par le Greffe et que copie du présent arrêt sera adressée à l'avocat de Mme [P] [X], à cette dernière ainsi qu'à l'intimé,
Laisse les dépens à la charge de l'appelante.
Le greffier, La présidente,
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