Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 30 Mai 2024
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DEMANDERESSE :
S.C.I. CTG
49 Route de Bouée la Rotte
44260 SAVENAY
représentée par Maître Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES,
substitué par Maître Zoued MAHDI, avocat au sein du même barreau
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [E]
116 Route de la Jonelière Côté Jardin
44300 NANTES
comparant en personne le 28 septembre et 16 novembre 2023, non comparant le 11 janvier 2024
Madame [V] [N]
116 Route de la Jonelière Côté Jardin
44300 NANTES
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 septembre 2023
date des débats : 11 janvier 2024
délibéré au : 16 mai 2024
prorogé au : 30 mai 2024
RG N° N° RG 23/02957 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MPZS
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Vianney DE LANTIVY,
CCC à Monsieur [R] [E] + Madame [V] [N] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 29 novembre 2013, [U] [K] a donné à bail à [R] [E] et [V] [N] un logement lui appartenant sis, 116 route de la Jonelière - 44300 NANTES.
Parallèlement, un bail verbal a été contracté entre les mêmes parties pour un second logement situé à la même adresse, côté jardin, pour un loyer mensuel de 480 €.
Par acte notarié du 17 décembre 2015, [U] [K] a vendu les biens à la SCI CTG qui en est devenue propriétaire.
Par acte d’huissier de justice du 19 janvier 2023, la SCI CTG a fait commandement à [R] [E] et [V] [N] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 3.840 € arrêté au 19 janvier 2023, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 avril 2023, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, la SCI CTG a fait assigner [R] [E] et [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires ;
· Ordonner en conséquence leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef du logement, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;
· Condamner les locataires au paiement de la somme de 5.280 € au titre des loyers et indemnité d'occupation échus et impayés, arrêtée au 14 avril 2023 ;
· Condamner [R] [E] et [V] [N] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges locatives, soit la somme de 480 € depuis la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
· Dire que cette somme portera intérêts de droit sur la somme de 3.840 € au jour du commandement de payer et pour le surplus à compter de l'assignation ;
· Condamner les locataires au paiement d’une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 17 juillet 2023 par les services sociaux du département. [R] [E] et [V] [N] ne se sont pas présentés aux rendez-vous proposés.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 septembre 2023 et renvoyée une première fois au 16 novembre 2023. Un nouveau renvoi, à l'audience du 11 janvier 2024, a été accordé par le tribunal à la demande d'[R] [E], seul défendeur présent.
A ladite audience, la SCI CTG se réfère à l’acte introductif d’instance.
Régulièrement assignés à personne, ni [R] [E] ni [V] [N] n’ont comparu. [R] [E] s'était présenté aux deux précédentes audiences.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, Pour des raisons de service, le délibéré a été prorogé au 30 mai 2024, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
[R] [E] et [V] [N] n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la réalité du bail verbal
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, s'il est étonnant que deux contrats du même jour, entre les mêmes parties, et concernant deux logements situés à la même adresse aient été pour l'un matérialisé par un acte sous seing privé et pour l'autre resté bail verbal, il n'en reste pas moins que la SCI CTG justifie, par la production de ses relevés bancaires, d'une perception de deux loyers mensuels (somme totale virée de 1.400 € alors que le loyer et charges du seul bail écrit est de 950 €) de la part de [R] [E] et [V] [N] à compter de janvier 2016, date à laquelle elle est devenue propriétaire des biens. En outre, les deux défendeurs ont été assignés à personne et [R] [E] s'est présenté aux deux premières audiences, sans contester la réalité de ce bail verbal.
Ainsi, la réalité du bail verbal invoqué par la requérante est établie.
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que les locataires est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance de la SCI CTG est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
[R] [E] et [V] [N] ne contestent ni le principe ni le montant de la dette.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 5.280 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 30 avril 2023.
Pourtant, les relevés de compte bancaire produits s'arrêtent en décembre 2022 inclus et ne permettent donc pas de justifier d'une quelconque dette pour l'année 2023. En outre, l'examen des relevés permet d'affirmer que le loyer d'août 2022 a bien été payé par les locataires, à savoir que la somme de 1.400 € correspondant aux deux loyers en cours a bien été virée sur son compte par [R] [E].
En conséquence, [R] [E] et [V] [N] seront condamnés au paiement de la somme de 2.880 € (480 € impayés aux mois de juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2022) au titre des loyers échus au 30 avril 2023, échéance d'avril 2023 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la résiliation du bail
La SCI CTG verse aux débats ses seuls relevés de compte bancaire locataires de janvier 2016 à décembre 2022 inclus, mais ne produit aucun décompte certifié ni aucune quittance de loyer. Le commandement de payer délivré le 19 janvier 2023 ne joint pas de décompte, contrairement à ce qui est affirmé dans l'acte.
L'examen des relevés permet d'affirmer que, contrairement à ce qui est allégué par la requérante, le loyer d'août 2022 a bien été payé par les locataires et on peut noter que sur une période allant du 29 novembre 2013 (conclusion du bail) au 30 avril 2023, soit près de dix années, la bailleresse ne justifie que de six mois de loyer impayé, sur une période de sept mois.
Dans ces conditions la requérante, ne justifiant pas d'une recherche de solution amiable avec des locataires auxquels elle n'attribue aucun tort entre novembre 2013 et juin 2022, et n'apportant pas suffisamment de preuve à l'appui de ses propres demandes, il n'y a pas lieu à prononcer la résiliation du bail.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI CTG succombant principalement à l’instance, gardera la charge de ses propres dépens et sera condamnée aux éventuels autres dépens.
Sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la réalité de l'existence du bail verbal conclu entre [U] [K] d'une part et [R] [E] et [V] [N] d'autre part, concernant un logement appartenant au premier sis, 116 route de la Jonelière - 44300 NANTES, côté jardin, pour un loyer mensuel de 480 € ;
CONSTATE que par acte notarié du 17 décembre 2015, [U] [K] a vendu à la SCI CTG le bien immobilier sis 116 route de la Jonelière - 44300 NANTES ;
CONDAMNE [R] [E] et [V] [N] à payer à la SCI CTG la somme de 2.880 €, en deniers ou quittance, au titre des loyers échus et impayés au 30 avril 2023, échéance d'avril 2023 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de la SCI CTG de prononcer la résiliation du bail susvisé ;
DIT que le SCI CTG gardera la charge de ses propres dépens et la condamne aux éventuels autres dépens ;
DÉBOUTE la SCI CTG de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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