Texte intégral
ARRÊT N°
BM/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique du 28 Avril 2022
N° RG 21/02092 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOLA
S/appel d'une décision du Président du TJ de BESANCON en date du 09 novembre 2021 [RG N° 21/00188]
Code affaire : 30B - Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
[P] [R] [X], S.A.S. SNACK FOOD TACOS C/ [O] [H]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [R] [X]
né le 25 Mars 1994 à XINZO DE LIMIA ( ESPAGNE )
de nationalité française, demeurant 20 rue des Flandres - 25000 Besançon
Représenté par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. SNACK FOOD TACOS
sise 7 quai Vieil PICARD - 25000 Besançon
Représentée par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
Monsieur [O] [H]
né le 16 Août 1980 à KHENCHELA (ALGERIE)
demeurant 1 Rue du Chateau Rose - 25000 BESANCON
Représenté par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6120 du 13/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame B. MANTEAUX, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame B. MANTEAUX, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur E. MAZARIN , Président et Monsieur J.F. LEVEQUE, conseiller
L'affaire, plaidée à l'audience du 28 avril 2022 a été mise en délibéré au 09 juin 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Selon acte du 5 avril 2018, M. [O] [H] a donné à bail commercial à M. [P] [R] [X] des locaux situés 7 rue d'Arènes et 9 quai Vieil Picard à Besançon moyennant un loyer mensuel de 1 100 euros outre une provision sur charges de 45 euros par mois.
Selon acte du 5 août 2019, M. [R] [X] a vendu le fonds de commerce à la SAS Snackfood Tacos (la société Snack) dont il est le président.
Par acte du 11 janvier 2021, M. [H] a fait signifier à M. [R] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 14 830,84 euros. Puis, par actes des 21 et 22 avril 2021, il a fait signifier à M. [R] [X] et à la société Snack un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 8 303,56 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 9 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon a :
- condamné solidairement M. [R] [X] et la société Snack à payer à M. [H] une provision de 8 848,03 euros au titre de l'arriéré de loyers au 3 mai 2021, outre les charges afférentes et intérêts de retard ;
- constaté la résiliation du bail à compter du 23 mai 2021 ;
- ordonné l'expulsion de M. [R] [X] et de la société Snack, et de tous occupants de leur chef, des locaux situés 7 rue d'Arène à Besançon comprenant la cave et le 9 quai Veil Picard à Besançon si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- rejeté la demande d'astreinte ;
- condamné solidairement M. [R] [X] et la société Snack à payer à M. [H] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 757,95 euros, à compter du 24 mai 2021 jusqu'à la libération effective des lieux, montant qui sera révisable dans les mêmes conditions que celles prévues par le contrat de bail ;
- condamné solidairement M. [R] [X] et la société Snack à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de recouvrement et d'exécution forcée si nécessaire.
Par déclaration parvenue au greffe le 29 novembre 2021, M. [R] [X] et la société Snack ont régulièrement interjeté appel de cette ordonnance et, selon dernières conclusions transmises le 11 février 2022, ils demandent à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions et de :
- suspendre les effets de la clause résolutoire et dire n'y avoir lieu à résiliation du bail, ni à expulsion et condamnation à indemnités d'occupation, l'intégralité de l'arriéré de loyers ayant été réglée ;
- débouter M. [H] de toutes ses demandes ;
- le condamner à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
S'ils reconnaissent avoir été débiteurs de la somme de 8 848,03 euros au titre d'arriérés de loyers à la date du 22 avril 2021 conformément au commandement de payer qu'ils ont reçu, ils indiquent avoir réglé intégralement leur dette au 8 octobre 2021 donc antérieurement à l'audience devant le juge des référés.
M. [H] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 20 janvier 2022 pour demander à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et condamner solidairement les appelants à lui verser 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Il soutient qu'à la date du 4 octobre 2021, M. [R] [X] et la société Snack restaient redevables d'une somme de 8 888,53 euros au titre des loyers impayés, de la taxe foncière 2020 et des consommations d'eau jamais réglées depuis l'arrivée du preneur, et qu'en tout état de cause, une régularisation intervenue plus d'un mois après le commandement de payer n'a pas d'effet sur l'acquisition de la clause résolutoire. Or, au 23 mai 2021, ils lui devaient encore la somme de 6 018,72 euros. Il fait enfin valoir que les appelants n'ont plus rien réglé au titre de l'arriéré de loyers et des indemnités d'occupation depuis le 8 octobre 2021.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2022.
Motifs de la décision
Les locataires ne contestent pas qu'ils devaient au propriétaire la somme de 8 848,03 euros au 22 avril 2021.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire qui leur a été délivré les 21 et 22 avril 2021 leur laissait un délai d'un mois donc jusqu'au 22 mai 2021 pour régler une somme de 8 014,23 euros au titre des loyers, charges et intérêts sous peine de résiliation du bail.
Au 22 mai 2021, ils devaient encore la somme de 6 018,72 euros.
C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail à cette date par le jeu de la clause résolutoire, point de l'ordonnance qui sera confirmé.
Aux termes de l'article L. 145-41, alinéa 2, du code de commerce, le locataire en difficulté de paiement des loyers peut saisir le juge d'une demande d'une part de délais pour rétablir sa situation, délais qui ne pourront excéder deux ans en application de l'article 1343-5 du code civil et, d'autre part, de suspension des effets de la clause résolutoire.
En l'espèce, M. [R] [X] et la société Snack justifient qu'ils ont effectué des versements à hauteur de 6 524 euros entre janvier 2021 et octobre 2021 pour apurer leur dette, laquelle a été intégralement réglée le 8 octobre 2021.
M. [H] ne forme pas de demande en paiement pour les loyers courants depuis octobre 2021. Dès lors, la cour ne peut qu'infirmer, au vu des éléments nouveaux produits à hauteur de cour, l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [R] [X] et la société Snack à verser à M. [H] la somme de 8 847,03 euros.
Par ailleurs, au vu des efforts financiers des locataires pour apurer leur dette dans un délai raisonnable, et des circonstances particulières tenant à la pandémie de Covid 19 et des confinements sur l'année 2020 alors que l'activité de leur commerce n'avait débuté qu'en août 2019, il y a lieu de faire droit rétroactivement à la demande de délais, de constater qu'aucune demande n'est formulée pour une dette actuelle et de dire, infirmant l'ordonnance, que les effets de la clause résolutoire du bail seront suspendus, et ne reprendront que si une nouvelle dette est constatée après expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt.
Dispositif : Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l'ordonnance rendue entre les parties le 9 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon sauf en qu'elle a constaté la résiliation du bail du 5 avril 2018 liant les parties à compter du 23 mai 2021, rejeté la demande d'astreinte et condamné M. [P] [R] [X] et la SAS Snackfood Tacos aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Accorde rétroactivement à M. [P] [R] [X] et la SAS Snackfood Tacos des délais de paiement pour les loyers, charges et intérêts impayés au 19 octobre 2021 jusqu'à cette date ;
Suspend les effets de la clause résolutoire du bail du 5 avril 2018 liant les parties ;
Déboute M. [O] [H] de ses demandes en paiement des loyers, charges et frais jusqu'au 19 octobre 2021 ;
Dit qu'en cas de non règlement, après expiration d'un délai d'un mois à partir de la signification du présent arrêt, des loyers et des charges dus sur la période allant du mois d'octobre 2021 jusqu'au mois de juin 2022, la clause résolutoire prendra immédiatement effet selon les modalités suivantes :
. dit que, faute pour M. [P] [R] [X] et la SAS Snackfood Tacos de libérer volontairement les lieux situés 7 rue d'Arène comprenant la cave et 9 quai Vieil Picard à Besançon de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, M. [O] [H] pourra avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique, et d'un serrurier, faire procéder à leur expulsion dans les conditions et délais prévus par la loi ;
. dit que les meubles présents dans les locaux pourront être transportés dans le respect des dispositions de la loi ;
. fixe l'indemnité d'occupation due solidairement par M. [P] [R] [X] et la SAS Snackfood Tacos à M. [O] [H] au montant des loyers et charges prévus par le bail à compter du 23 mai 2021 ; dit qu'elle sera révisable dans les conditions prévues au bail ;
. condamne solidairement M. M. [P] [R] [X] et à la SAS Snackfood Tacos au paiement des indemnités d'occupation postérieures à la résiliation jusqu'à complète libération des lieux ;
Condamne M. [O] [H] aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les deux parties de leur demande à ce titre.
Ledit arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, substituant M. Edouard Mazarin, président de chambre empêché, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier,Le président de chambre,
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