Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/02585
N° Portalis DBV3-V-B7F-UWLZ
AFFAIRE :
[R] [X] [X]
C/
S.A.S. NATURAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 juillet 2016 par le Conseil de Prud'Hommes de Chartres- Formation paritaire-
N° Section : Commerce
N° RG : 15/00409
Copies certifiées conformes et copies exécutoire délivrées à :
M. [Y] [D]
Me François SOUCHON
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 25 mai 2022, prorogé au 22 juin 2022, puis au 21 septembre 2022, différé au 22 septembre 2022, puis prorogé au 20 octobre 2022, puis prorogé au 27 octobre 2022, puis prorogé au 17 novembre 2022, puis prorogé au 15 décembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie le 16 juillet 2021 comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (Chambre sociale) du 19 mai 2021 (arrêt n° 601 F-D) cassant et annulant partiellement l'arrêt n° 76 rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles - 17ème chambre - RG : 16/03897
Madame [R] [X]
née le 13 Octobre 1986 à [Localité 5] (27),
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, assistée par M. [Y] [D] (Défenseur syndical ouvrier)
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. NATURAL
N° SIRET : 499 942 019
[Adresse 4]
[Localité 3]
assistée de Me François SOUCHON de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
EXPOSE DU LITIGE :
A compter du 16 juin 2008, Madame [R] [X] a été engagée en qualité d'employée commerciale - vendeuse par la société par actions simplifiée Natural, qui exploite un commerce sous l'enseigne Intermarché, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel conclus successivement les 16 juin et 15 septembre 2008, à raison de 30 heures hebdomadaires.
A compter du 1er janvier 2009, la relation entre les parties s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, stipulant un engagement de la salariée à raison de 30 heures hebdomadaires et 130 heures mensuelles.
La relation de travail entre les parties est régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par différents avenants, les parties ont convenu d'augmentations ponctuelles de la durée du travail hebdomadaire de la salariée, au cours de différentes périodes situées entre le 1er octobre 2012 et le 30 avril 2013.
Par avenant du 1er janvier 2015, les parties ont convenu d'un engagement de la salariée à temps complet en qualité d'hôtesse de caisse adjointe.
Par courrier du 10 juin 2015, la salariée a sollicité auprès de son employeur la mise en oeuvre d'une procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Un entretien a été organisé entre les parties le 19 juin 2015 afin d'évoquer les modalités de la rupture sollicitée par la salariée.
L'employeur a refusé de donner suite à la demande formée par la salariée.
Entre le 19 juin et le 2 juillet 2015, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 20 juin 2015, elle a sollicité auprès de son employeur le paiement d'une somme à titre de rappel de salaire.
Par courrier du 3 août 2015, elle a informé la société de ce qu'elle ne reprendrait pas son activité professionnelle avant le paiement des sommes demandées et des congés payés, tout en sollicitant la poursuite du paiement de ses salaires.
Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées les 28 août et 25 septembre 2015, la société a demandé à la salariée de reprendre son travail puis l'a mise en demeure de justifier de son absence depuis le 3 août 2015 et de reprendre son poste de travail.
Par requête reçue au greffe le 7 octobre 2015, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres, afin notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de salaires.
En parallèle, par fax du 18 novembre 2015, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en adressant différents griefs à l'employeur.
Par jugement du 4 juillet 2016, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte s'analysait en une démission ;
- débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la salariée aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 26 juillet 2016, la salariée a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 30 janvier 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, la cour d'appel de Versailles (17ème chambre) a :
- Infirmé partiellement le jugement ;
Statuant à nouveau,
- Condamné la société à payer à la salariée la somme de 7,74 euros à titre de rappel de salaire, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015 ;
- Condamné la salariée à payer à la société la somme de 1.530,39 euros à titre de préavis ;
- Confirmé le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
- Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- Condamné la salariée à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la salariée aux dépens.
La salariée a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 19 mai 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé, sauf en ce qu'il déboute la société de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice, l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles ;
- Remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
- Condamné la société aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société et l'a condamnée à payer à la salariée la somme de 3.000 euros ;
- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt serait transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Par déclaration du 16 juillet 2021, Madame [X] a saisi la cour de céans comme cour de renvoi contre cette décision.
Aux termes des conclusions qu'elle a déposées à l'audience le 16 mars 2022, elle demande à la cour de :
- 'Confime[r] le pourvoi (...) de la cour de cassation' ;
- Faire droit à ses demandes de requalification du temps partiel en temps plein et de rappel de salaire qui en découle ;
- Condamner la société à lui verser :
- 4.073,04 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre octobre 2012 et mai 2015 ;
- 5.045,35 euros à titre de salaire pour la période comprise entre le 1er août et le 16 novembre 2015 ;
- 505,35 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 77,24 euros au titre d'heures supplémentaires non payées ;
- 7,72 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 911,84 euros au titre des congés payés sur rappels de salaires ;
- 8.745,30 euros au titre de l'article L. 8223-1 du code du travail (travail dissimulé) ;
- 8.745,30 euros au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
- 2.915,10 euros au titre du préavis de licenciement ;
- 291,51 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 2.049,81 euros à 'titre de remboursement de la somme versée à la demande de l'avocat' ;
- 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi conforme, sous astreinte de 30 euros par jour ;
- Condamner la société aux dépens et aux frais éventuels d'exécution.
Elle expose notamment que :
- elle a atteint la durée légale de travail à compter du mois de mars 2013, de sorte que son contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps complet à compter de cette date ;
- la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur est justifiée par l'absence de paiement d'une partie de ses salaires entre les mois de mars 2011 et juillet 2015, par l'absence totale de versement de ses salaires à compter du mois d'août 2015 et par l'absence de paiement des heures supplémentaires de travail qu'elle a réalisées ;
- ses bulletins de salaire font mention de primes qui dissimulent des heures supplémentaires qui ne figurent pas sur lesdits bulletins, ce dont il résulte qu'elle est fondée à percevoir une indemnité pour travail dissimulé ;
- la société ne lui a pas versé l'intégralité des salaires qui lui étaient dus ;
- l'employeur n'a engagé aucune poursuite disciplinaire entre le 3 août 2015 (jour où elle l'a informé de ce qu'elle ne reprendrait pas son travail avant le paiement des sommes dues, selon elle) et le 17 novembre 2015 (date à laquelle elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail), de sorte que les faits relatifs à son absence prétendument fautive sont prescrits.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience le 16 mars 2022, la société Natural, elle demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamner la salariée à lui verser les sommes de :
- 1.530,39 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 6.000 euros à titre d'indemnité relative aux frais irrépétibles ;
- Condamner la salariée aux entiers dépens de toute la procédure.
Elle soutient en substance que :
- de la même manière que sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la demande de requalification du temps partiel en temps complet formée par la salariée est infondée, en ce que celle-ci confond son temps de présence (qui inclut son temps de pause, selon la convention collective applicable) avec son temps de travail ;
- la demande de la salariée au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein pour la période comprise entre le mois d'avril 2013 et le mois de décembre 2015 est prescrite au vu de l'article L. 1471-1 du code du travail, en ce qu'elle n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 5 octobre 2015 ;
- elle verse aux débats des attestations d'hôtesses de caisses prouvant qu'elle s'est conformée à ses obligations conventionnelles en matière de temps de pause ;
- la salariée ne démontre nullement que des heures supplémentaires lui ont été rémunérées sous la forme de primes exceptionnelles, outre le fait qu'elle n'établit aucune intention de dissimulation d'emploi ;
- la salariée ne saurait prétendre à une rémunération au titre de la période pour laquelle elle était en absence injustifiée, à compter du 1er août 2015 ;
- les faits allégués par la salariée ne sont pas de nature à justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs, la prétendue atteinte de la durée maximale de travail aux mois de mars / avril 2013 constituant un grief au demeurant ancien, insuffisamment grave et prescrit, qui n'a pas empêché ou rendu impossible la poursuite du contrat de travail ;
- la salariée n'a pas exécuté son préavis, alors que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse comme une démission.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées le 16 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS :
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet :
- Sur la prescription de la demande
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail en sa rédaction applicable depuis le 17 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L'article L. 3245-1 du code du travail en sa rédaction en vigueur du 19 juin 2008 au 17 juin 2013 dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
Selon l'article 21 V de la loi relative à la sécurisation de l'emploi LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les dispositions réduisant à trois ans le délai de prescription de l'action en paiement de salaire s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, compte tenu du délai de prescription qui ne saurait être inférieur à trois ans en l'espèce, son action formée par la salariée, qui se rapporte à une créance salariale postérieure au mois de mars 2013, n'était pas prescrite lorsque'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 5 octobre 2015.
Il y a donc lieu de dire la demande de rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet formée par la salariée recevable.
- Sur le fond
Selon l'article L. 3123-17, alinéa 2 du code du travail en sa rédaction applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
L'avenant au contrat de travail conclu entre les parties pour la période conclue entre le 1er et le 31 mars 2013 mentionne un 'horaire de travail (...) fixé à 35 heures hebdomadaire, soit 151,67 heures mensuel de présence'.
La salariée indique qu'elle a travaillé 156,66 heures au mois de mars 2013. Son bulletin de paie dudit mois mentionne 123,81 heures de travail au titre du salaire de base, 6,19 heures de pause payée, 1,27 heures de régularisation de pause payée et 25,39 heures complémentaires.
Les plannings produits par la salariée laissent apparaître des totaux hebdomadaires supérieurs à 35 heures pour plusieurs semaines au cours desquelles elle était contractuellement liée à l'entreprise par un contrat à temps partiel (semaines du 1er au 7 avril 2013 à raison de 35,42 heures, du 8 au 14 avril 2013 à raison de 35,42 heures, du 15 au 21 avril 2013 à raison de 36,50 heures, du 22 au 26 avril 2013 à raison de 35,42 heures, du 29 avril au 5 mai 2013 à raison de 36,75 heures).
Au soutien de son argumentation selon laquelle la salariée a travaillé pour une durée inférieure à la durée légale du travail durant ces différentes périodes, l'employeur se réfère aux stipulations de la convention collective applicable relatives au temps de pause. Il indique que les temps invoqués par la salariée correspondent à du temps de présence, duquel il convient de déduire 5 % au titre de la pause conventionnelle.
L'article 5.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire stipule :
'On entend par 'pause' un temps de repos-payé ou non-compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue.
Une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif.
Les conditions de prise des pauses sont fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement.
À défaut d'entente sur ce point, tout travail consécutif d'au moins 4 heures doit être coupé par une pause payée prise avant la réalisation de la 5e heure. Il est, en outre, rappelé qu'en application de l'article L. 220-2 du code du travail aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'une pause d'une durée minimale de 20 minutes.
La durée des pauses et le paiement correspondant doivent figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie.'
La preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur.
Alors que la salariée argue de ce qu'elle ne disposait pas de la possibilité de bénéficier de la pause horaire de trois minutes en présence d'un client, la société verse aux débats les attestations établies par différentes salariées, qu'elle présente comme des hôtesses de caisse, afin d'apporter la preuve de ce que l'appelante a bénéficié du temps de pause conventionnel.
Cela étant, ces attestations n'apparaissent pas spontanées au vu des similitudes dans leur rédaction et apparaissant pour la plupart avoir été établies selon deux modèles.
En tout état de cause, ces attestations, qui font état de ce que les salariées bénéficiaient de trois minutes de pause par heures travaillée, que les plannings remis aux hôtes et hôtesses de caisse incluaient la pause horaire de trois minutes prévue par la convention collective ou que l'appelante avait 'bénéficié (...) de la pause réglementaire selon la procédure habituelle' apparaissent excessivement vagues et générales pour démontrer que la salariée a effectivement bénéficié d'une pause correspondant à 5 % de son temps de présence au cours de chacune des semaines litigieuses.
Au surplus, la cour relève que l'article 4 du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les parties le 1er janvier 2009 mentionnait dans son article 4 fixant à 30 heures sa durée du travail hebdomadaire que la salariée était tenue d' 'accepte[r] les sujétions d'horaires que p[ouvai]t imposer la clientèle'.
Une telle clause conforte les allégations de la salariée selon laquelle elle pouvait ne pas bénéficier de son temps de pause prévu par la convention collective en raison de la présence de clients.
Ainsi, les éléments produits par l'employeur ne sont pas de nature à démontrer que la salariée a bénéficié des temps de pause prévus par la convention collective au cours des semaines litigieuses.
Par conséquent, il est établi que la salariée a travaillé au-delà de la durée légale du travail.
La relation de travail entre les parties sera donc requalifiée en contrat de travail à durée à temps complet à compter du 1er mars 2013.
La salariée est dès lors bien fondée à prétendre à un rappel de salaire sur la base d'un temps complet.
Au vu des rémunérations perçues par la salariée à compter du 1er mars 2013 sur la base d'un travail à temps partiel, il lui sera alloué une somme de 4.073,04 euros à titre de rappel de salaire, outre une somme de 407,30 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il déboute la salariée de ce chef.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
L'article L. 3171-2 du code du travail dispose que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
L'article L. 3171-3 du code du travail prévoit quant à lui que l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Par ailleurs, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En outre, selon l'article L. 3121-22 du code du travail en sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 10 août 2016, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
En l'espèce, au soutien de ses allégations selon lesquelles elle a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées par la société au cours du mois de mai 2015, la salariée produit :
- son planning pour la période comprise entre les 18 et 24 mai 2015, qui indique un horaire total hebdomadaire de 36,92 heures (sur la base des horaires suivants : 10 heures à 13 heures et 14 heures à 18 heures 30 le mardi, 9 heures à 13 heures 30 et 15 heures 15 à 19 heures 40 le mercredi, 13 heures 20 à 19 heures 40 le jeudi, 13 heures 20 à 19 heures 45 le vendredi, 9 heures à 13 heures 30 le samedi, 9 heures à 12 heures 45 le dimanche) ;
- son bulletin du mois de mai 2015 qui ne laisse apparaître le paiement d'aucune heure supplémentaire.
Les pièces ainsi produites par l'appelante constituent des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies, en ce qu'elles laissent notamment apparaître, sur la base d'un décompte hebdomadaire, le volume d'heures qu'elle indique avoir accompli au-delà des heures de travail contractuellement convenues et pour lesquelles elle a été rémunérée. Elles permettent à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réplique, l'employeur argue de ce que la salariée inclut dans son décompte ses temps de pause.
Toutefois, ainsi qu'il a été montré précédemment, l'employeur n'apporte pas d'élément probant démontrant que la salariée a effectivement bénéficié du temps de pause conventionnel pour la semaine comprise entre les 18 et 24 mai 2015.
Sur la base d'un salaire horaire de 9,61 euros, il sera donc alloué à la salariée une somme de 23,06 euros à titre de rappel de salaire, outre une somme de 2,31 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il la déboute de ces chefs.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l'article L. 8221-5 2° et 3° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
- Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie dudit code ;
- Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, bien que les bulletins de salaire de l'appelante fassent mention du versement de primes exceptionnelles, il n'est nullement établi que ces primes visaient en réalité à rémunérer des heures supplémentaires qu'elle a accomplies.
En ce sens, il convient d'observer que si la salarié a perçu une prime exceptionnelle au mois de mai 2015 (au cours duquel elle a effectivement réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées), elle a également bénéficié d'une telle prime le mois précédent.
En tout état de cause, la circonstance selon laquelle la salariée a accompli 1,92 heure supplémentaire de travail qui ne lui a pas été rémunérée au cours du mois de mai 2015 ne saurait suffire à démontrer que l'employeur avait entendu dissimuler le temps de travail ainsi accompli.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la période comprise entre le 1er août et le 16 novembre 2015 :
En l'espèce, il est constant que la salariée n'a fourni aucune prestation de travail à compter du mois d'août 2015, en justifiant son absence dans les termes suivants par courrier daté du 3 août 2015 :
'Je vous rappelle que vous m'aviez pas payé une somme due dont vous avez le détaille.
Je vous informe donc que je ne reprendrais par le travaille avant que vous m'ayez payé les sommes dues et les congés payés.
Vous me devrez également les salaires tant que vous m'aurez pas payé la totalité'.
Il est établi que la salariée a travaillé à plusieurs reprises au-delà de la durée légale du travail, au cours de l'année 2013, comme il a été exposé précédemment.
Bien que l'employeur soutienne que le grief du salarié ne concerne qu'une courte période située aux mois de mars et avril 2013, l'atteinte de la durée légale du travail à compter de cette date a entraîné la requalification du contrat de travail à temps partiel conclu entre les parties en contrat de travail à temps complet à compter du mois de mars 2013.
Or, il résulte des différents contrats de travail versés aux débats par la salariée ainsi que de l'attestation Pôle emploi établie par l'employeur que l'appelante a été rémunérée sur la base d'un travail à temps partiel jusqu'au mois de mai 2015 (pour des durées mensuelles n'excédant jamais 130 heures ; aucune précision n'est fournie quant à la rémunération versée postérieurement à cette date)
Le refus de la salariée d'exécuter sa prestation de travail étant justifié par le manquement continu de l'employeur à son obligation de payer la rémunération due, ce dernier est tenu de lui verser la rémunération dont elle a été privée entre le 1er août 2015 et la date de rupture du contrat de travail.
L'employeur sera donc condamné à verser à la salariée des sommes de 5.045,35 euros à titre de rappel de salaire et de 505,35 euros au titre des congés payés y afférents (au vu de la rémunération mensuel de 1.530,39 euros stipulée dans le contrat de travail conclu entre les parties le 1er janvier 2015 et dans les limites des demandes de la salariée).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déboute la salariée de ce chef.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
En l'espèce, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
'Part ce courrier je prends acte de la rupture de mon contrat de travail pour non respect de vos obligations contractuelles, non paiement d'une partie de mon salaire à partir de mars 2011 à juillet 2015. Absence totale du salaire depuis août 2015, heures supplémentaires payés en prime exceptionnelle.'
Dans le cadre de la présente instance, la salariée indique que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est motivée par les éléments suivants :
- l'absence de paiement d'une partie de son salaire entre les mois de mars 2011 et juillet 2015 ;
- l'absence totale de versement de son salaire à compter du mois d'août 2015 ;
- l'absence de paiement d'heures supplémentaires.
En ce qui concerne l'absence de paiement de son salaire pour la période comprise entre les mois de mars 2011 et de juillet 2015, il est établi que la salariée a travaillé à plusieurs reprises au-delà de la durée légale du travail, au cours de l'année 2013, comme il a été exposé précédemment, de sorte qu'elle était fondée à se prévaloir vis-à-vis de son employeur d'un contrat de travail à temps plein et de la rémunération correspondante.
Le manquement persistant de l'employeur à l'obligation de rémunérer la salariée sur la base du temps plein auquel elle avait droit constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il justifie en conséquence la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur.
S'il est constant que la salariée a sollicité une rupture conventionnelle avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, cette circonstance n'est pas de nature à ôter de leur gravité aux manquements préalablement commis par l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée s'analyse en une démission.
Sur les conséquences financières de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur :
Dans la mesure où la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette dernière est fondée à percevoir diverses sommes, compte tenu de son ancienneté de sept ans et cinq mois au service de l'entreprise et du salaire auquelle elle pouvait prétendre.
Dès lors qu'elle n'a pu accomplir son préavis d'une durée de deux mois selon l'article L. 1234-1 du code du travail, la salariée sera justement indemnisée par le versement d'une somme de 2.915,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 291,51 euros au titre des congés payés y afférents.
Compte tenu des circonstances de la rupture, l'employeur sera condamné à verser à l'intéressée une somme de 8.745,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail en sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déboute la salariée de ces chefs.
En outre, dès lors que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute l'employeur de sa demande au titre du préavis non effectué.
Sur la demande de remboursement de la somme de 2.049,81 euros versée par la salariée à la société :
Le courrier de l'avocat de l'employeur daté du 8 février 2019 produit par la salariée et la copie du relevé de compte bancaire de cette dernière établit qu'elle a adressé un chèque d'un montant de 2.049,81 euros à la partie adverse en règlement de la décision de la cour d'appel de céans datée du 30 janvier 2019, ce qui n'est au demeurant pas contesté.
Dès lors que la décision précitée a été cassée et annulée par la Cour de cassation, il sera ordonné à la société de rembourser à la salariée la somme précitée.
Sur les autres demandes :
La remise d'une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision s'impose, sans qu'il n'y ait lieu de prévoir une astreinte.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre à la salariée une somme de 2.000 euros.
L'intimée sera condamnée aux dépens qui ne comprendront pas les frais d'exécution forcée qui ne constituent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 4 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de Chartres, sauf en ce qu'il déboute Madame [R] [X] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il déboute la société par actions simplifiée Natural de sa demande au titre du préavis non effectué ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame [R] [X] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que la relation de travail entre la société par actions simplifiée Natural et Madame [R] [X] s'analyse en un contrat de travail à durée à temps complet à compter du 1er mars 2013 ;
Condamne la société par actions simplifiée Natural à verser à Madame [R] [X] les sommes suivantes :
- 4.073,04 euros à titre de rappel de salaire correspondant à l'engagement à temps complet de la salariée ;
- 407,30 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire correspondant à l'engagement à temps complet de la salariée ;
- 23,06 euros à titre de rappel de salaire pour heure supplémentaire ;
- 2,31 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour heure supplémentaire ;
- 5.045,35 euros à titre de rappel de salaire pour la période postérieure au 1er août 2015 ;
- 505,35 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la période postérieure au 1er août 2015 ;
- 2.915,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 291,51 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 8.745,30 euros à la salariée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la remise par la société par actions simplifiée Natural à Madame [R] [X] d'une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision ;
Ordonne le remboursement par la société par actions simplifiée Natural à Madame [R] [X] de la somme de 2. 049,81 euros payée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de céans du 30 janvier 2019 ;
Déboute la société par actions simplifiée Natural de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée Natural aux dépens.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,