Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00651 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJRC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 09-03179
APPELANT
Monsieur [F] [V]
P.T.T. [L]
Mahmel
[Localité 2])
non comparant, non représenté
INTIMEE
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [I] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
M. Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [F] [V] a interjeté appel du jugement rendu le 25 mai 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la [4] ( la caisse ).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Par arrêt du 13 Avril 2018, la présente cour a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 16/02168.
L'affaire a été rétablie sur demande de M. [V] et ré-enregistrée sous le
n° RG : 20/00651.
Une convocation destinée à M. [V] conforme aux dispositions internationales de convocation et notification des actes à l'étranger a été envoyée au Procureur de la République près le tribunal de Khenchela en Algérie mais la cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à sa personne ni les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin.
A l'audience du 27 novembre 2023 à 9h00, M. [V] n'est ni présent ni représenté
et la cour ignore s'il a eu connaissance de cette date.
SUR CE :
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; dans ces conditions elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/00651 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- à l'initiative du Président de la chambre 6-13, dans l'hypothèse où la cour serait destinataire de la convocation à l'audience du 27 novembre 2023 à 9h00 délivrée à la personne de l'appelant,
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, Le président
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