Texte intégral
N° RG 20/03196 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISIU
+ 20/03311
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/03956
Tribunal judiciaire d'Evreux du 08 septembre 2020
APPELANTE :
Snc LE BOIS DU COQ
RCS de Bernay 790 928 360
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Adresse 2]
représentée et assistée par Me Pierre-Xavier BOYER de la Selarl PIERRE-XAVIER BOYER, avocat au barreau de Rouen
Sarl SOCIETE NORMANDE DE TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT (SNTPE) représentée par son liquidateur, M. [R] [D]
RCS d'Evreux 393 672 241
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée par Me Franck LANGLOIS de la Scp BONIFACE DAKIN & Associés, avocat au barreau de Rouen
Sarl SOCIETE D'ETUDE ET D'ENVIRONNEMENT DE NORMANDIE (SEEN) représentée par son liquidateur, M. [R] [D]
RCS d'Evreux 434 318 945
Centre commercial le Manoir
[Adresse 3]
représentée et assistée par Me Franck LANGLOIS de la Scp BONIFACE DAKIN & Associés, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
Snc LE BOIS DU COQ
RCS de Bernay 790 928 360
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Adresse 2]
représentée et assistée par Me Pierre-Xavier BOYER de la Selarl PIERRE-XAVIER BOYER, avocat au barreau de Rouen
Sarl SOCIETE NORMANDE DE TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT (SNTPE) représentée par son liquidateur, M. [R] [D]
RCS d'Evreux 393 672 241
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée par Me Franck LANGLOIS de la Scp BONIFACE DAKIN & Associés, avocat au barreau de Rouen
Sarl SOCIETE D'ETUDE ET D'ENVIRONNEMENT DE NORMANDIE (SEEN) représentée par son liquidateur, M. [R] [D]
RCS d'Evreux 434 318 945
Centre commercial le Manoir
[Adresse 3]
représentée et assistée par Me Franck LANGLOIS de la Scp BONIFACE DAKIN & Associés, avocat au barreau de Rouen
SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE LA REGION DE [Localité 7] (SITEUR)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Gaëtan TREGUIER, avocat au barreau de Rouen
Commune de [Localité 6]
représentée par son maire en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis le 23 décembre 2020 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 4 avril 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [L] [S],
DEBATS :
A l'audience publique du 4 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2022.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 22 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêté du 18 juillet 2012, le maire de la commune de [Localité 7] (aujourd'hui dénommée [Localité 6]) a autorisé la société Mp immo à procéder au lotissement de dix-neuf parcelles dont dix-sept à bâtir. Par arrêté du 13 mars 2013, ce permis d'aménager a été transféré à la Snc Le bois du coq.
Sont intervenus afin de réaliser le raccordement au tout-à-l'égout, le Syndicat intercommunal de traitement des eaux usées de la région de [Localité 7] (Siteur), la Société normande travaux publics environnement (Sntpe) et la Société d'étude et d'environnement de Normandie (Seen), toutes deux désormais en liquidation amiable sous l'administration de M. [R] [D].
La Sntpe a adressé au Siteur quatre factures datées des 30 avril 2015 et 3 mars 2016 portant sur un montant total de 146 014,49 euros. Le Siteur en a refusé paiement, soutenant qu'une partie des travaux n'est pas en rapport avec l'aménagement du lotissement, et que le montant était supérieur au devis. La Sntpe, compte tenu de ce non-paiement, a refusé d'achever les travaux, et notamment d'effectuer le raccordement du poste de refoulement.
Par arrêté du 10 octobre 2016, le maire de la commune de [Localité 6] a mis en demeure le Siteur de procéder aux travaux de raccordement pour faire cesser les nuisances provoquées par le système d'assainissement du lotissement.
Par ordonnance du 15 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance d'Evreux a, à la demande du Siteur, désigné un expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 5 novembre 2018.
Par acte d'huissier du 11 avril 2019, la Snc Le bois du coq a fait assigner en référé le Siteur aux fins d'obtenir paiement d'une provision de 159 936,42 euros, correspondant au coût des travaux de raccordement.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux, après renvoi au fond, a :
- rejeté l'exception d'incompétence formulée par la commune de [Localité 6] ;
- débouté la Snc Le bois du coq de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du Syndicat Intercommunal de traitement des eaux usées de la région de [Localité 7] ;
- condamné M. [R] [D] ès qualités de liquidateur amiable de la Société Normande Travaux Publics Environnement et de la Société d'Etude et d'Environnement de Normandie à régler au Siteur la somme de 13 056 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, au titre des dépenses réglées durant les opérations d'expertise ;
- débouté M. [R] [D], ès qualités de liquidateur amiable de la Société Normande Travaux Publics Environnement et de la Société d'Etude et d'Environnement de Normandie de ses demandes reconventionnelles formulées à l'encontre du Syndicat Intercommunal de traitement des eaux usées de la région de [Localité 7] ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné in solidum la société Le Bois du coq, M. [R] [D], ès qualités de liquidateur de la Société Normande Travaux Publics Environnement et de la Société d'Etude et d'Environnement de Normandie à payer au Syndicat Intercommunal de traitement des eaux usées de la région de [Localité 7], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le Syndicat Intercommunal de traitement des eaux usées de la région de [Localité 7] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] [D], ès qualités de liquidateur de la Société Normande Travaux Publics Environnement et de la Société d'Etude et d'Environnement de Normandie aux entiers dépens ceux-ci comprendront les frais d'expertise ainsi que les sommes de 2 664 euros TTC au titre de l'inspection télévisée effectuée par l'entreprise Sater et 1 080 euros au titre des relevés topographiques effectués par la société Ageose.
Par déclaration reçue au greffe le 8 octobre 2020, la Snc Le bois du coq a interjeté appel de la décision ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du Syndicat intercommunal de traitement des eaux usées de la région de [Localité 7]. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/03196.
Par déclaration en date du 19 octobre 2020, M. [D], ès qualités de liquidateur de la Société Normande Travaux Publics Environnement et de la Société d'Etude et d'Environnement de Normandie, a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/03311.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 8 avril 2021, la Snc Le bois du coq demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien du code civil, 700 du code de procédure civile, 695 et suivants du code de procédure civile de réformer le jugement en ce que le tribunal :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du Syndicat intercommunal de traitement des eaux usées de la région de [Localité 7], à savoir :
. la demande de la Snc Le bois du coq, à titre principal, de condamnation du Syndicat intercommunal de traitement des eaux usées de la région de [Localité 7] à lui verser une somme 159 936,42 euros, correspondant aux travaux de reprise nécessaires du réseau de raccordement aux eaux usées du lotissement [Adresse 4] ;
. la demande de la Snc Le bois du coq, à titre subsidiaire, de condamnation du Syndicat intercommunal de traitement des eaux usées de la région de Thuit- Signol à lui verser une somme de 43 604,25 euros HT, augmentée de la TVA applicable, correspondant aux travaux de reprise tels que retenus par l'expert judiciaire ;
. débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
. condamné in solidum la Snc Le bois du coq, M. [R] [D], ès qualités de liquidateur de la Société normande travaux publics environnement et de la Société d'étude et d'environnement de Normandie à payer au Syndicat intercommunal de traitement des eaux usées de la région de [Localité 7], la somme de
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
. débouté la Snc Le bois du coq de sa demande de condamnation du Syndicat intercommunal de traitement des eaux usées de la région de [Localité 7] à lui verser une somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
. débouté la Snc Le bois du coq de sa demande de condamnation du Syndicat intercommunal de traitement des eaux usées de la région de [Localité 7] aux entiers dépens ;
en conséquence, de :
- débouter le Siteur et M. [R] [D] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;
à titre principal,
- condamner le Siteur à verser à la Snc Le bois du coq une somme de
159 936,42 euros correspondant aux travaux reprise nécessaire du réseau de raccordement aux eaux usées du lotissement [Adresse 4] ;
à titre subsidiaire,
- condamner le Siteur à verser à la Snc Le bois du coq une somme de
43 604,25 euros HT, augmentée de la TVA applicable correspondant aux travaux reprise tel que retenu par l'expert judiciaire ;
en tout état de cause,
- condamner le Siteur aux entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel ;
- condamner le Siteur à verser à la Snc Le bois du coq une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soulève en substance ce qui suit :
- elle avait confié au Siteur l'exécution des travaux ;
- contrairement à ce qu'à estimé la juridiction de première instance, l'émission du titre de recette suffit à établir l'existence du contrat ;
- ce dernier a fait l'aveu de la connaissance des travaux, pour lesquels il était bien le maître d'ouvrage, et pour lesquels il a fait appel aux sociétés Seen et Sntpe et réglé leurs factures ;
- elle n'a aucun lien avec les sociétés Seen et Sntpe, ce que ces dernières ont confirmé par voie de conclusions ;
- la Siteur a d'ailleurs réglé certaines factures de ces sociétés sans aucune opposition ;
- il existe des désordres encore actuels en lien avec le chantier ;
- la responsabilité du Siteur est engagée à l'égard de la Snc Le bois du coq, dans la mesure où celui-ci devait procéder à des travaux de raccordement du lotissement au réseau d'eaux usées, en conformité avec les règles de l'art, ce qui n'a pas été le cas.
Par dernières conclusions notifiées le 4 mars 2021, les Sarl Société normande de travaux publics environnement (Sntpe) et société d'étude et d'environnement de Normandie (Seen) demandent à la cour d'appel de :
- ordonner la jonction entre l'instance n° RG 20/03196 et l'instance n° RG 20/03311 ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. condamné M. [R] [D] ès qualités de liquidateur amiable des sociétés Sntpe et Seen à régler au Siteur la somme de 13 056 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification du jugement, au titre des dépenses réglées durant les opérations d'expertise ;
. débouté M. [R] [D] ès qualités de liquidateur amiable des sociétés Sntpe et Seen de toutes ses demandes reconventionnelles formulées à l'encontre du Siteur ;
. condamné M. [R] [D] ès qualités de liquidateur amiable des sociétés Sntpe et Seen à régler au Siteur une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et les sommes de 2 664 euros TTC au titre de l'inspection télévisée effectuée par Sater et 1 080 euros au titre des relevés topographiques effectués par Ageose ;
. confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la société Le bois du coq, le Siteur et la commune du [Localité 6] de leurs plus amples demandes à l'encontre de M. [R] [D] ès qualités de liquidateur amiable des sociétés Sntpe et Seen ;
statuant à nouveau,
- débouter la Snc Le bois du coq et le Siteur de l'intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
- condamner le Siteur à régler à M. [R] [D] ès qualités de liquidateur amiable de la société Sntpe une somme de 88 048,45 euros TTC majorée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 mai 2016 ;
- condamner le Siteur à régler à M. [R] [D] ès qualités de liquidateur amiable de la société Sntpe une indemnité de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Siteur à régler à M. [R] [D] ès qualités de liquidateur amiable de la société Seen une indemnité de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Siteur aux entiers dépens qui comprendront tous les frais et honoraires de l'expertise judiciaire.
Elles soutiennent ce qui suit :
- le Siteur ne peut prétendre n'avoir joué qu'un rôle de simple intermédiaire entre le maître d''uvre et la Snc Le bois du coq ;
- les relations professionnelles anciennes et régulières entre l'ancien président du Siteur et les sociétés Seen et Sntpe expliquent l'absence de formalisme ;
- le Siteur a bien agi en qualité de maître de l'ouvrage ;
- la conformité des travaux doit s'apprécier à la date 21 décembre 2016, date à laquelle les installations étaient fonctionnelles bien qu'inachevées, à raison de l'exception d'inexécution opposée à juste titre par la Sntpe à défaut de règlement de ses factures ;
- elle est exonérée des désordres et inachèvement apparents à cette date par laquelle la Siteur a accepté la réception de l'ouvrage sans réserves ;
- les inexécutions reprochées ne sont pas établies.
Par dernières conclusions notifiées les 23 février 2021 et 31 mars 2021 le Siteur demande à la cour d'appel, au visa des articles 1240 du code civil, L 237-12 et
L 225-254 du code de commerce, de :
- faire droit à la demande de jonction des procédures ;
- débouter la Snc Le bois du coq de l'intégralité de ses demandes en conséquence mettre hors de cause le Siteur sur le présent litige,
- débouter M. [D] ès qualités de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, en conséquence le mettre hors de cause sur le présent litige,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, au cas où la cour entrerait en voie de condamnation, lui accorder recours et garantie intégrale des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre du Siteur à l'endroit de M. [D] ès qualités de liquidateur de la société Seen, de M. [D] ès qualités de liquidateur de la société Sntpe et de la commune de [Localité 6] pour les facturations litigieuses et au titre de la demande de condamnation formulée par la Snc Le bois du coq au titre des travaux de réfection du lotissement ;
au surplus et en conséquence,
- condamner tout succombant chacun au paiement d'une somme de
10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise, de délivrance d'actes d'huissier tant en référé d'heure à heure pour le mandatement de M. [U], que pour les besoins de l'expertise (sommation etc.') et pour l'instance actuelle en référé.
Elle fait valoir ce qui suit :
- elle n'est pas liée contractuellement à la Snc Le bois du coq ;
- elle n'a pas émis le devis qui a été établi par la Seen ;
- elle ne saurait être propriétaire d'ouvrages enterrés sur le terrain d'un tiers ;
- les inexécutions engagent la responsabilité des sociétés Sntpe et Seen ;
- à dire d'expert les affaissements et la déformation des canalisations ne sont pas certains ;
- certains travaux dont la réparation est poursuivie ne concernent pas le lotissement ;
- le règlement d'une somme de 61 003,20 euros ne correspond à aucune situation précise de la Sntpe ;
- les ouvrages n'étant ni livrés, ni réceptionnés, le Siteur ne peut être débiteur d'une obligation sur des réseaux qui ne lui appartiennent pas et dont la direction des travaux et l'exécution ne relèvent pas de son autorité.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 6] a reçu signification des déclarations d'appel et des conclusions des appelants à personne habilitée (n° RG 20/03196 et RG 20/03311) les 17 et 23 décembre 2020, 13 janvier et 3 mars 2021 mais ne s'est pas constituée intimée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, au vu de l'absence d'opposition manifestée par les parties présentes à l'audience du 4 avril 2022, d'ordonner la jonction de la présente affaire avec le dossier enregistré sous le n° RG 20/03311 s'agissant du même litige opposant les mêmes parties sur l'appel de la Sntpe et du Seen.
Sur les demandes de la Snc Le bois du coq
Aux termes de l'article 1792, le maître de l'ouvrage est la personne physique ou morale, la plupart du temps propriétaire du foncier, pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés. La maîtrise d'ouvrage peut être déléguée à un mandataire, selon une convention qui fixe l'objet du mandat confié. L'existence et le contenu des contrats de construction ou de mandat se prouve selon le droit commun.
Les travaux initiaux, réalisés par la Sntpe sous maîtrise d'oeuvre du Seen portaient sur le système d'assainissement du lotissement constitué des éléments suivants :
- un réseau principal de collecte dans l'axe de la voirie privée,
- dix-sept branchements parcellaires,
- un poste de refoulement,
- une conduite de refoulement du poste jusqu'au réseau public.
La Snc Le bois du coq demande la condamnation du Siteur à réparer plusieurs dysfonctionnements et inachèvements affectant cet ouvrage. Se fondant sur l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, elle soutient que le Siteur était en l'espèce le seul maître d'ouvrage des travaux, et qu'elle est liée à lui par un contrat, dont elle ne précise pas la nature ni l'objet exact. Il est implicitement soutenu qu'en application de ce contrat, le syndicat lui devrait indemnisation.
Le moyen soulevé, outre son imprécision juridique, repose sur des bases paradoxales : l'appelante soutient en effet qu'elle n'aurait pas la qualité de maître de l'ouvrage tout en sollicitant d'être indemnisée du coût de sa reprise.
Contrairement à ce que soutient la Snc Le bois du coq, il ressort de la procédure qu'elle a réellement la qualité de maître de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Les travaux ont été réalisés dans son intérêt, sur son terrain, conformément à l'autorisation d'aménager qu'elle s'était fait transférer, et dont elle était seule titulaire, et ce afin de permettre ensuite la revente des lots nouvellement créés à des tiers.
En outre, l'ensemble du projet de construction a été principalement conduit par la Snc Le Bois du coq, dont c'est d'ailleurs l'objet. Elle a accepté et signé le devis du 27 novembre 2014 comprenant les travaux d'assainissement litigieux, pièce qui constitue la base de toute l'opération et qui est versée par le Siteur. Elle est ensuite intervenue lors des principales étapes de la conduite des travaux, a écrit à la Sntpe le 9 avril 2015 pour lui indiquer son refus de voir le réseau arrêté au milieu du lot n °16, a régularisé la déclaration partielle d'achèvement de conformité des travaux le 17 mai 2015 et, a adressé le 26 janvier 2016 une demande d'éclaircissement aux deux constructeurs s'agissant de l'installation du poste de refoulement.
Sa qualité de maître d'ouvrage est établie, et est d'ailleurs corroborée par l'analyse de l'expert.
Quand bien même le Siteur est intervenu sous différentes formes dans l'opération litigieuse, le tribunal a estimé que les pièces versées ne permettaient pas d'établir l'existence d'une relation contractuelle avec la Snc Le bois du coq. Il a notamment relevé que le devis du 27 novembre 2014 portait comme seule en-tête celui de la Seen, que le bon de commande non signé du 1er avril 2015, adressé à la Sntpe, avait été rédigé et adressé par la Seen, et ne pouvait donc engager le syndicat.
La Snc Le bois du coq fait plaider en appel l'existence d'un contrat engageant le Siteur sur la base des éléments factuels suivants :
- la Sntpe a adressé au Siteur ses factures n°48 et 49 pour des montants de
61 003,20 TTC et 36 795,64 TTC ;
- le Siteur lui a réglé la somme de 57 953, 04 euros le 15 juillet 2015 ;
- le Siteur a émis un titre exécutoire à l'encontre de la Snc Le bois du coq en règlement des travaux d'assainissement pour un montant de 71 452,30 euros, soit
95 % du montant de la somme globale acceptée par elle.
Elle se prévaut également de deux passages des conclusions signifiées sur 63 pages par le Siteur, dans lesquels celui-ci évoque un rôle actif dans la commande des travaux aux constructeurs. Ces extraits ne sont toutefois pas de nature à démontrer sans équivoque qu'elle aurait endossé la maîtrise d'ouvrage directe des opérations.
Le fait que le Siteur a sollicité d'être payé d'une partie du coût des travaux par le maître de l'ouvrage en émettant un titre exécutoire à son adresse constitue un commencement de preuve par écrit de l'existence d'une relation contractuelle. Cette donnée est corroborée par le fait qu'elle a elle-même réglé la somme ci-dessus à un des constructeurs.
Les parties, qui entretiennent chacune, sur la nature exacte de leurs relations, les confusions qu'elles pensent utiles à leur défense, ne qualifient pas la nature de ce contrat.
Il ressort de la procédure que le Siteur, après avoir mis en relation les constructeurs et le maître de l'ouvrage, a reçu certaines situations et factures, effectué un important paiement pour le compte du maître de l'ouvrage, auprès duquel il a obtenu un paiement pour un montant encore supérieur. Il a aussi tenté, en cours d'exécution des travaux, d'obtenir l'accord de la Sntpe pour accéder au poste de relèvement et faire réaliser le branchement, été l'interlocuteur des riverains et la mairie des suites du refus qui lui a été opposé (courrier du 13 octobre 2016), et réuni les parties prenantes afin de débloquer la situation (courrier du 28 septembre 2016 en pièce 20). C'est à ce titre que son conseil a pu, en cours d'expertise, dans son dire du 28 mars 2017, indiquer qu'il n'entendait pas 'signer la réception des travaux en l'état'.
Le Siteur était donc manifestement titulaire d'un mandat, susceptible de relever d'une maîtrise d'ouvrage déléguée, comportant a minima les missions ci-dessus. Il est à ce titre responsable pour faute prouvée de la bonne exécution des missions confiés.
Or, l'appelante sollicite sa condamnation à l'indemniser des désordres sans lui imputer aucune faute, ni d'ailleurs sans articuler explicitement un moyen susceptible de fonder cette condamnation.
Bien que l'appelante soutienne qu'elle aurait confié au Siteur 'l'exécution des travaux', elle ne démontre pas que le Siteur serait débiteur, vis-à-vis d'elle, d'une obligation de résultat quant aux travaux réalisés, ou qu'il aurait pris l'engagement de lui livrer des ouvrages conformes.
La décision sera donc confirmée quand au rejet des demandes formées par l'appelante.
Sur les demandes du Siteur
Compte tenu de l'absence de raccordement électrique du poste de refoulement, l'expert a autorisé le Siteur à réaliser les travaux nécessaires à frais avancés. Il en demande le remboursement.
Après avoir isolé les seules dépenses qu'il estimait nécessaires et justifiées, le tribunal a fait droit aux demandes formées à ce titre à hauteur de 13 056 euros. Il a condamné M. [D] à payer ces sommes en qualité de liquidateur amiable de deux sociétés tenues à réparation.
Le Siteur, tout en réclamant une somme de 57 580,01 euros en page 45 de ses conclusions, conclut à la confirmation du jugement dans le dispositif. Le dispositif saisit seul la cour, qui ne saurait donc retenir une somme supérieure à 13 056 euros. Par ailleurs, si le Siteur ne précise pas expressément le fondement de la demande, il vise l'article 1240 du code civil dans le dispositif de ses conclusions.
M. [D] conclut au déboutement dans le corps de ses conclusions, mais sans explication.
Il ressort de la page 105 du rapport d'expertise que les 'inachèvements et désordres sont à mettre principalement au débit de la Sntpe et dans une moindre mesure du maître d'oeuvre la Seen,' à raison de plusieurs non-conformités et de la dégradation des ouvrages de branchement. Cette appréciation renvoie aux divers problèmes de pente relevés en page 77 et suivantes, outre l'inachèvement du poste de refoulement et de certaines boîtes de branchement.
Il doit donc être considéré, à défaut de débat explicite sur ce point, que l'avance de ces frais constitue un préjudice en lien causal avec les fautes contractuelles commises en concours par la Sntpe et la Seen vis-à-vis de l'appelante, fautes dont le Siteur peut se prévaloir sur le fondement délictuel.
La cour est saisie d'une demande de confirmation sur le montant concerné et ne saurait statuer ultra petita.
En revanche, si le tribunal a condamné M. [D] ès qualités, il y a lieu de condamner in solidum chacune des deux sociétés, Sntpe et Seen, représentées par
M. [D].
Sur les demandes formées par M. [R] [D]
Le tribunal a rejeté les demandes formées par M. [D] ès qualités de liquidateur de la Sntpe et la Seen à l'encontre du Siteur, à défaut de preuve d'un lien contractuel.
Ce motif est propre : ainsi qu'il a été relevé plus haut, il n'est pas démontré que le Siteur serait intervenu en une autre qualité que celle de mandataire du maître de l'ouvrage.
Les contrats de marché de travaux cadre du 22 août 2011 pour la Sntpe et du 8 juillet 2010 pour la Seen ne sont pas susceptibles d'avoir fait naître une relation contractuelle directe entre le Siteur et les constructeurs pour la présente opération. Le contrat cadre conclut avec la Seen n'était plus en vigueur le 1er mars 2015, date de la commande, et rien n'établit qu'il aurait été prorogé. Par ailleurs la commande du 1er mars 2015 adressée à la Sntpe est à en-tête de la Seen et non du Siteur, alors que les offres de marché dressées en exécution du contrat cadre devaient, pour engager le Siteur, être dressés par lui. Cette analyse est corroborée par l'expert en pages 55 et 56.
La décision n'appelle donc pas de critique en ce que les demandes formées par les constructeurs ont été rejetées.
La Snc Le bois du coq ne forme aucune demande indemnitaire à l'encontre des constructeurs, qui eux même ne forment aucune demande contre le maître de l'ouvrage, et il n'y a donc pas lieu de statuer en ce sens.
Sur le surplus des demandes
Si la décision est confirmée sur ses principales dispositions, il serait inéquitable que la charge des dépens de première instance et d'appel ne repose que sur les constructeurs.
En effet, le litige n'a pas comme seule origine l'imprudence des parties quant à l'encadrement juridique de l'opération, mais tient aussi à la façon dont le Siteur s'est interposé, sans support contractuel écrit, entre le constructeur et le maître de l'ouvrage, au bénéfice de relations d'affaires anciennes et du cumul des fonctions dans lequel s'était inscrit son ancien président, également maire de [Localité 6]. A cet égard, si le Siteur se plaint, dans son courrier du 15 septembre 2016 d' 'une situation ubuesque', elle lui incombe au moins en partie. La Seen, la Sntpe et le Siteur seront donc condamnées in solidum aux dépens de première instance en ce compris les postes retenus par le tribunal, non contestés, et d'appel.
Par ailleurs, au regard de ce qui précède, le Siteur ne saurait équitablement bénéficier d'une condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Les dispositions du jugement en ce sens seront infirmées.
En revanche, la condamnation prononcée de ce chef contre le Siteur au bénéfice de la Snc Le bois du coq en première instance apparaît justifiée. Il n'y a pas lieu de l'infirmer, ni accorder une somme supplémentaire au titre de la procédure d'appel à laquelle le maître de l'ouvrage succombe.
Ni l'équité, ni la situation économique des autres parties n'imposent l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 20/03196 et RG 20/03311qui se poursuivent sous le numéro le plus ancien ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce que le tribunal a :
- condamné M. [R] [D] ès qualités de liquidateur amiable de la Société Normande Travaux Publics Environnement et de la Société d'Etude et d'Environnement de Normandie à régler au Siteur la somme de 13 056 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre des dépenses réglées durant les opérations d'expertises;
- condamné in solidum la société Le bois du coq, M. [R] [D], ès qualités de liquidateur de la Société Normande Travaux Publics Environnement et de la Société d'Etude et d'Environnement de Normandie à payer au Syndicat Intercommunal de Traitement des eaux usées de la région de [Localité 7], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] [D], ès qualités de liquidateur de la Société Normande Travaux Publics Environnement et de la Société d'Etude et d'Environnement de Normandie aux entiers dépens ceux-ci comprendront les frais d'expertise ainsi que les sommes de 2 664 euros TTC au titre de l'inspection télévisée effectuée par l'entreprise Sater et 1 080 euros au titre des relevés topographiques effectués par la société Ageose ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la Société Normande Travaux Publics Environnement et de la Société d'Etude et d'Environnement de Normandie, représentées par M. [R] [D], ès qualités de liquidateur amiable, à régler au Siteur la somme de
13 056 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020, au titre des dépenses réglées durant les opérations d'expertise ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum la Société Normande Travaux Publics Environnement et de la Société d'Etude et d'Environnement de Normandie, toutes deux représentées par M. [R] [D], ès qualités de liquidateur amiable, et le Syndicat Intercommunal de traitement des eaux usées de la région de [Localité 7], à payer les entiers dépens d'appel et de première instance, ceux-ci comprenant les frais d'expertise ainsi que les sommes de 2 664 euros TTC au titre de l'inspection télévisée effectuée par l'entreprise Sater et 1 080 euros au titre des relevés topographiques effectués par la société Ageose.
Le greffier,La présidente de chambre,