Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°49
N° RG 20/04906
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7SO
M. [L] [M]
C/
L'ETAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 5] (70)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
L'État représenté par la Directrice régionale des Finances Publiques d'Île de France et de Paris qui élit domicile en ses bureaux du Pôle juridictionnel judiciaire, situés [Adresse 3]
Représenté par Me Anne DENIS de la SELARL ANNE DENIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau du MANS
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [L] [M] a souscrit au capital de la société Finaréa du Maine, une holding créée par M. [V] [N] ' qui ne sont pas dans la cause, dont l'objet social était l'investissement financier auprès de petites et moyennes entreprises françaises pour un montant total de 20.000 €. Au titre de cette souscription, deux versements de 10.000 € chacun ont été effectués l'un le 15 juin 2009 et l'autre 10 mai 2010.
2. Il a ensuite mentionné cet investissement dans sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) de 2009 et 2010 en joignant deux attestations de versement émise le 15 juin 2009 et le 17 mai 2010 par Finaréa du Maine.
3. Le bénéfice de la réduction d`ISF de 75 % des versements effectués, plafonnée à 50.000 €, et prévue en application de l'article 885-0 V bis du code général des impôts au titre de la souscription directe au capital d'une PME, lui a été accordé.
4. Le 17 mars 2010, Finaréa du Maine a souscrit pour 3.000 € dans le capital de la société Turbiwatt, une PME spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de matériels (notamment de micro- turbines hydrauliques) dans le domaine énergétique ' qui n'est pas à la cause.
5. Par proposition de rectification modèle 2120 du 27 juin 2012, le pôle de recouvrement spécialisé de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (ci-après l'administration fiscale) a remis en cause la réduction de l'ISF dont M. [M] a bénéficié au titre des dispositions précitées.
6. Par réclamations formulées le 23 juillet 2012 et rejetées le 25 mars 2013, M. [M] a contesté le bien-fondé de ces impositions.
7. Le 15 juillet 2023, l'administration fiscale a adressé un avis de mise en recouvrement au titre des rappels d'ISF de 2009 et de 2010.
8. Par exploit du 10 mai 2017, M. [M] a assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Rennes (devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020) aux fins d'annulation du redressement fiscal et des rappels afférents.
9. Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- débouté M. [M] de ses demandes,
- condamné M. [M] aux dépens.
10. Le tribunal a confirmé la compétence des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine pour contrôler les contribuables domiciliés en Ille-et-Vilaine, a considéré que le redressement opéré était régulier dès lors qu'au stade de la notification, l'administration fiscale avait fourni toutes les informations nécessaires à la compréhension par M. [M] des éléments justifiant les rappels d'ISF et a, sur le fond, retenu que Finaréa du Maine était une holding passive qui réalisait des placements financiers sans activité d'animation non éligible au dispositif fiscal et ce, sans qu'il n'y ait besoin, pour le confirmer, de produire les rescrits [F] et [I] ou poser une question préjudicielle à la cour de justice de l'union européenne (CJUE).
11. Par déclaration du 13 octobre 2020, M. [M] a fait appel de tous les chefs de jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
12. M. [M] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 novembre 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- en tout état de cause,
- déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse,
- en conséquence,
- annuler la procédure fiscale et prononcer la décharge des rehaussements,
- rejeter comme étant infondée les décisions de rehaussement puis de mise en recouvrement prises à son encontre,
- en conséquence,
- prononcer la décharge des rehaussements,
- le cas échéant,
- ordonner la communication par l'administration fiscale sous astreinte provisoire, pendant 2 mois, de 1.000 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits [F] et [I] dans leur version originale ou a minima expurgés des éléments prétendument confidentiels,
- ordonner que, passé ce délai de 2 mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et fixation de l'astreinte définitive,
- en cas de difficulté d'interprétation du droit de l'union européenne, poser à la cour de justice de l'union européenne (CJUE) des questions préjudicielles, dans les termes suivants,
'La décision de la commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l'actif n'est pas encore principalement composé de titres de participations '',
'Le droit des aides d'Etat figurant aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'union européen (TFUE), dans le règlement n° 659/1999 du conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE, dans le règlement n° 994/98 du conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales doit-il être interprété comme interdisant l'édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d'investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable '',
'En présence d'un contribuable revendiquant l'application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d'effectivité du droit de l'union européenne, ensemble la réglementation précitée et les principes de libertés de circulation des capitaux, d'établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux '',
- condamner l'administration fiscale au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
13. Il soutient que :
- le dispositif de réduction d'ISF-PME est constitutif d'une aide d'Etat au sens de l'article 107 du TFUE, d'où il suit que le présent litige doit être également apprécié à l'aune du droit européen,
- en ce sens, en vertu du principe du droit au recours effectif découlant de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'UE, les destinataires de décisions de l'administration doivent être en mesure de faire connaître leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration se fonde, d'où il suit que le rehaussement litigieux était irrégulier, l'administration ayant effectué le recouvrement en se fondant sur des éléments qu'elle a recueillis de tiers, en l'espèce sur un contrôle de comptabilité effectué sur les résultats comptables de Finaréa du Maine, et ce sans apporter plus d'éclaircissements sur les documents justificatifs retenus dans ce cadre,
- il ressort aussi de la jurisprudence de la CJUE et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux que le respect des droits de la défense impose à l'administration d'indiquer aux destinataires d'une décision tous les éléments qu'elle a utilisés dans le cadre de son contrôle, que ce soit à charge ou à décharge,
- l'administration n'a pas respecté l'obligation de motivation qui lui incombe au titre de l'article L57 du livre des procédures fiscales compte tenu des carences observées dans ses réponses,
- eu égard à la finalité du dispositif de réduction ISF-PME qui constitue une aide d'Etat, plusieurs questions préjudicielles pourraient être posées à la CJUE,
- le refus de produire les rescrits [F] et [I] viole par ailleurs l'article 14 de la CEDH qui pose un principe de non-discrimination des contribuables placés dans la même situation, en cela compris entre lui et les souscripteurs des holdings [F] et [I],
- en tout état de cause, Finaréa du Maine, bien que minoritaire, participe activement au contrôle de la filiale, le rôle de cette holding allant bien au-delà des prérogatives usuelles d'un actionnaire.
14. Le PRS de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 novembre 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
- en conséquence,
- confirmer la décision administrative de rejet,
- rejeter toutes les demandes de M. [M],
- condamner la même aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit,
- condamner les mêmes à verser à l'État la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
15. Il soutient que :
- les récentes décisions rendues par la Cour de cassation tranchent en faveur de la régularité du redressement fiscal opéré par l'administration fiscale dans les autres litiges impliquant Finaréa,
- la seule vérification de comptabilité de la société Finaréa du Maine opérée en septembre 2012, bien qu'elle n'ait donné lieu à aucune sanction à l'encontre de la holding, n'était pas suffisante pour valider le contrôle de la réduction ISF obtenue par M. [M], pas plus que ne l'était la seule appréciation des attestations de versements transmises ou encore des rescrits [F] et [I] sollicités par M. [M],
- au demeurant, la communication des rescrits [F] et [I] n'était pas utile dès lors qu'il s'agissait de décisions particulières, sans incidence pour la résolution du présent litige, et dont la production heurte par ailleurs le secret professionnel,
- M. [M] ne peut valablement soutenir avoir été privé d'informations par l'administration fiscale alors qu'il avait accès à celles-ci, et notamment, en sa qualité d'associé, aux statuts de Finaréa du Maine,
- si l'article L. 57 du livre des procédures fiscales prévoit une obligation de motivation des décisions prises par l'administration fiscale, la proposition de rectification adressée contenait de nombreuses informations permettant de justifier le redressement,
- M. [M] ne saurait reprocher à l'administration fiscale de ne pas avoir évoqué d'éléments supplémentaires 'à décharge' car ce n'est ni une obligation en vertu des textes européens, ni une nécessité impérieuse dans le cadre de la motivation de la décision dès lors qu'un dialogue contradictoire a pu être mis en place et qu'il a disposé de tous les éléments nécessaires à la compréhension des rectifications envisagées, y compris à décharge, au travers des courriers de réponse,
- d'ailleurs, lorsque l'administration fiscale procède à une rectification, l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales indique que le contribuable doit être informé sur la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'appuie pour motiver les rectifications, ce qui implique seulement la transmission des documents pertinents,
- il convient d'appliquer les dispositions contenues dans l'article 885-0 V bis du CGI ainsi que de la doctrine administrative telle qu'elle résulte du BOI 7S-03-08 du 11 mars 2008 pour connaître les conditions de la réduction ISF-PME, lesquelles indiquent notamment, et c'est sur ces points particuliers que l'administration fiscale s'est penchée, que la société holding doit concourir à une véritable activité industrielle ou commerciale en mobilisant des moyens spécifiques à cette fin indépendamment du fait qu'elle soit en démarrage,
- l'analyse des faits démontre que la société Finaréa du Maine ne peut être considérée comme une société holding animatrice lors de la souscription de M. [M],
- en tout état de cause, la non-conformité au droit européen ne saurait être invoquée dans le présent litige qui concerne l'application d'une disposition de droit interne que le juge national est tout à fait capable d'interpréter, et pour un dispositif qui ne constitue pas une aide d'Etat au sens de l'article 107 du TFUE, d'où il suit que les questions préjudicielles ne sont pas justifiées,
- les rescrits [F] et [I] sont des documents couverts par le secret professionnel qui ne se rapportent d'ailleurs qu'à la situation particulière des deux sociétés concernées, et n'étant pas de portée générale, leur communication n'a pas lieu d'être ordonnée en l'espèce,
- le refus de transmettre les rescrits [F] et [I] ne viole en rien l'article 14 de la CEDH dès lors qu'aucun traitement fiscal discriminatoire n'a été pris en l'espèce, chaque contribuable ayant sa situation propre.
16. Par courrier du 2 janvier 2023, le conseil de M. [M] a sollicité un report de la clôture à une date ultérieure compte tenu de l'existence de pourvois en cassation qui portaient sur des faits identiques et dont l'audiencement devant la Cour de cassation était fixé au 14 mars 2023.
17. Le report a été accepté. Les arrêts de la Cour de cassation ont été rendus le 20 septembre 2023, rejetant les pourvois.
18. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 5 décembre 2023.
19. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
* * *
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la production des rescrits [F] et [I] et le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques
20. M. [M] soutient que les deux concurrents de Finaréa (les groupes [F] et [I]) se sont vus reconnaître la possibilité de fonctionner selon le même schéma de 'holding en phase de démarrage' sans redressement ni pour eux ni pour leurs souscripteurs.
21. L'administration fiscale estime qu'au regard de la nature du contentieux et des circonstances de fait particulières à chaque affaire, l'analyse des deux décisions de rescrit concernées ne peut en aucun cas contenir la solution du présent litige, ni même y contribuer.
22. Par application de l'article L. 80 B 1er du livre des procédures fiscales, l'administration peut donner un avis, appelé rescrit individuel, au contribuable qui le sollicite sur la situation de fait qui lui est présentée au regard d'un texte fiscal. S'agissant d'une réponse particulière, elle ne peut toutefois être transposée à d'autres contribuables, a fortiori lorsque les circonstances factuelles ne sont pas identiques, sauf dans le cas particulier où elle a fait l'objet d'une publication au Bofip-Impôts.
23. La règle du secret professionnel s'oppose en outre à la communication de ces décisions de rescrit par application de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales interdisant de divulguer des informations concernant un autre contribuable.
24. En l'espèce, les rescrits [F] et [I] ne contiennent pas de dispositions d'ordre général et sont circonstanciés aux seuls faits qui concernent ces deux holdings de sorte qu'ils ne sont pas opposables à l'administration dans le cadre d'une affaire distincte et sont donc dénués d'incidence sur l'issue du présent litige, les situations respectives de fait étant distinctes. Ils n'ont pas fait l'objet d'une publication au Bofip-Impôts.
25. Par ailleurs, ainsi que relevé par le premier juge, il résulte clairement des notices de présentation diffusées par les sociétés [F] et [I], produites par l'appelante, que les réponses à leur demande de rescrit ne protègent pas leurs souscripteurs d'une remise en cause des réductions d'ISF afférentes à leurs investissements. En effet, il y est mentionné 'Risque fiscal : il existe un risque de remise en cause de l'avantage fiscal accordé aux souscripteurs dans le cas où le caractère animateur des holdings animatrices venait à être contesté.' Le risque de redressement n'a donc pas été écarté, contrairement à ce que soutient M. [M].
26. Dès lors qu'à situation différente doit être réservé un traitement différent, il ne saurait être considéré qu'il y a une violation de l'article 14 de la CEDH. En revanche, près de 1400 redressements identiques ont été lancés dans toute la France à l'encontre des souscripteurs de Finaréa au titre des années 2008 à 2010, ce qui démontre que dans une situation similaire, ils ont été traités de la même façon.
27. Le jugement qui a rejeté la demande de communication des rescrits [F] et [I] sera confirmé sur ce point.
2) Sur les questions préjudicielles
28. Il est constant que la Commission européenne a parfaitement admis dans une décision du 11 mars 2008 que le dispositif de droit interne prévu à l'article 885-0 V bis du code général des impôts constituait une aide d'Etat qui n'était pas de nature à fausser les règles de la concurrence en Europe.
29. Pour autant, la distinction opérée entre les sociétés holdings pleinement animatrices d'un groupe et celles qui ne le sont pas ne nécessite pas d'éclaircissement du droit interne applicable à l'espèce dans le cadre de questions préjudicielles à la CJUE.
30. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de transmettre les questions préjudicielles formées par M. [M].
31. En tout état de cause, en ce qui concerne spécifiquement la troisième question préjudicielle, elle concerne la possibilité pour un contribuable de réclamer la communication de rescrits délivrés à un autre contribuable alors qu'il a été précédemment exposé qu'une telle communication serait sans intérêt pour l'issue du litige soumis à la cour.
32. Le jugement sera confirmé sur ce point.
3) Sur la régularité formelle de la procédure de redressement et le principe du droit à une défense
33. L'article 47 de la charte des droits fondamentaux pose le principe selon lequel tout justiciable a le droit à un recours effectif, et partant à ce que sa cause soit équitablement entendue devant un tribunal.
34. En vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Le dernier alinéa dudit article précise que lorsque l'administration fiscale rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée.
35. Par ailleurs, l'article L. 76 B du même livre impose à l'administration d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.
36. Il est jugé que dès lors que l'ISF n'entre pas dans le champ d'application du droit de l'Union, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est pas applicable. Il en va de même de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas applicable au contentieux fiscal lorsque le contribuable se borne, comme en l'espèce, à contester le bien-fondé des suppléments d'impôt mis à sa charge sans présenter de contestation propre aux pénalités (Cass. com. 20 sept. 2023, 21-24.868, Cass. com du 20 sept. 2023, 21-23.061).
37. De même, selon l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition de rectification et communique, avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents au contribuable qui en fait la demande. L'obligation qui résulte de ce texte ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements et documents effectivement utilisés pour fonder les rectifications, qu'elle a obtenus de tiers, dont le contribuable doit être informé avec une précision suffisante pour lui permettre de discuter utilement leur origine ou de demander qu'ils soient mis à sa disposition. Ni ce texte, ni l'obligation de loyauté dans l'établissement des impositions à laquelle l'administration fiscale est tenue, ni le principe du respect du contradictoire des droits de la défense et du procès équitable ne lui imposent de mettre à la disposition du contribuable les documents qu'elle n'a pas retenus pour fonder les rectifications, afin de permettre à ce dernier d'apprécier si, parmi ces documents, figurent des éléments de nature à démontrer que l'imposition réclamée n'est pas due (Cass. com. 20 sept. 2023, 21-24.868).
38. Par ailleurs, l'obligation qui résulte de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne porte pas sur les documents rendus accessibles au public en vertu d'une obligation légale, lesquels ne doivent être mis à la disposition du contribuable que si celui-ci indique n'avoir pu y avoir accès. En dernier lieu, l'arrêt énonce exactement que l'administration fiscale n'est pas tenue d'adresser une liste spécifique des documents qu'elle invoque dès lors qu'ils sont identifiés dans le contenu de la proposition de rectification due (Cass. com. 20 sept. 2023, 21-24.868).
39. Enfin, l'administration fiscale n'a pas à transmettre une liste spécifique des documents qu'elle invoque dès lors qu'ils sont identifiés dans le contenu de la proposition de rectification. Dans le même sens, aucune disposition ne lui impose de communiquer les documents qui n'ont pas été utilisés pour fonder une imposition.
40. Au cas particulier, la proposition de rectification modèle 2010 adressée à M. [M] le 27 juin 2012 précise les règles de droit applicables aux investissements réalisés dans le cadre des dispositions de l'article 885-0 V bis du CGI et cite la doctrine de l'administration et ses références ainsi que de la jurisprudence sur la notion de holding animatrice. Elle rapporte les faits constatés relatifs aux investissements réalisés par la société Finaréa du Maine puis les éléments qui, selon l'administration étaient susceptibles de démontrer que la société Finaréa du Maine ne pouvait être regardée comme une société holding animatrice de ses filiales. Elle mentionne le contrat d'animation du 17 mars 2010 et la faiblesse du chiffre d'affaires constatée sur le bilan de l'exercice 2010. Il est ainsi mentionné que la société Finaréa du Maine a pris une participation dans Turbiwatt en date des 17 mars et 22 juin 2010. Il est fait mention du rapport de gestion de l'exercice clos au 30 juin 2010 et des éléments permettant à l'administration de considérer que dans le cadre d'une participation minoritaire et sans outil permettant d'effectuer l'animation de sa filiale Finaréa du Maine ne pouvait être considérée comme une holding animatrice. Le contribuable qui avait régulièrement mandaté le président de la SAS Finaréa du Maine, M. [N], afin de le représenter dans tous les actes de la procédure de contrôle, disposait en tant qu'associé minoritaire de tous les éléments utiles et aisément vérifiables pour contester cette position et n'a pas sollicité la communication de documents. Par ailleurs, la proposition de rectification ne fait état d'aucune information en provenance de tiers que l'administration aurait recueillie et opposée aux contribuables. Mais l'administration a toutefois communiqué au contribuable les bilans exercices clos le 30/06/2010 de la société Finaréa du Maine et le compte de résultat des exercices clos 31/03/2011 et 31/03/2012 de la société Turbiwatt.
41. Du reste, le courrier adressé par le contribuable à l'administration fiscale le 23 juillet 2012 consécutivement à la proposition de rectification du 27 juin 2012 illustre sa parfaite connaissance du contexte du contrôle dont il a fait l'objet mais également de la situation du groupe Finaréa puisqu'il y invoque notamment l'existence d'un pacte d'associés et d'un contrat d'animation qui établiraient l'effectivité du caractère animateur de la holding Finaréa en s'appuyant sur un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 février 2005 selon laquelle les conventions explicites entre la holding et les filiales établissent le rôle d'animatrice de Finaréa au regard du critère d'effectivité.
42. Ce même courrier a fait l'objet d'une réponse circonstanciée de l'administration fiscale du 25 mars 2013 reprenant de manière détaillée les motifs du redressement. Le délai de cette réponse de l'administration fiscale n'enlève rien à la régularité de la procédure puisque la proposition de rectification respectait les exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, et que l'avis de mise en recouvrement n'a été adressé que postérieurement à la réponse fournie à M. [M].
43. Enfin, s'agissant de la non communication des éléments supposés à décharge, ainsi que l'a tranché la Cour de cassation dans des affaires similaires, la vérification de comptabilité de la société Finaréa n'a pas conduit à une prise de position formelle ou implicite de la part de l'administration qui puisse lui être ultérieurement opposable. L'absence de toute rectification de l'imposition de cette société à l'issue de la vérification de sa comptabilité et de prononcé de l'amende prévue à l'article 1740 A du code général des impôts ne constituent ni une prise de position formelle de l'administration ni l'interprétation d'un texte fiscal formellement admise au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales (arrêt du 3 mars 2021 n°19-22.397 n°11 et 12). De même, l'administration peut remettre en cause la qualité d'animatrice de groupe de la société Finaréa dans le cadre de la rectification concernant un contribuable bien qu'elle n'ait pas procédé au redressement de cette société au terme de la vérification de sa comptabilité (arrêt du 3 mars 2021 n°19-21.161 n°8).
44. Ainsi, par de justes motifs que la cour adopte, le tribunal a retenu que M. [M] a été informé de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus par l'administration ayant fondé le redressement, qu'il s'agissait d'éléments simples et aisément vérifiables de sorte qu'aucune irrégularité substantielle n'est caractérisée tandis qu'aucun manquement à l'obligation de motivation ne peut être caractérisé en présence d'un exposé utile et pertinent des raisons du redressement, étant précisé que l'insatisfaction d'un contribuable quant à la réponse apportée à ses observations ne peut qualifier une absence ou une insuffisance de motivation.
45. Par voie de conséquence, l'administration fiscale n'encourt aucun grief quant au respect de son obligation d'information loyale et de motivation de sa décision dans la procédure de redressement diligentée à l'encontre de M. [M].
46. Le jugement sera confirmé sur ce point.
4) Sur le bien-fondé du redressement fiscal
47. L'article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 applicable au litige, permet au contribuable d'imputer sur son impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions directes au capital initial de PME au sens communautaire dans la limite de 50.000 €.
48. Ce dispositif s'applique en principe uniquement pour les PME qui remplissent un certain nombre de conditions restrictives énumérées dans la loi et notamment qui exercent exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ['], et qui sont en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier.
49. Le b du 3 du I de l'article 885-0 V bis admet que cet avantage fiscal peut s'appliquer aux souscriptions faites dans des sociétés ayant pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles, ce qui suppose la qualité de holding animatrice. Sur ce point, s'agissant des sociétés holdings se trouvant en phase d'étude d'investissement et n'ayant pas encore pris aucune participation dans des sociétés opérationnelles, la Cour de cassation a jugé qu'elles ne pouvaient être assimilées à des sociétés holdings animatrices (arrêts du 3 mars 2021 n°19-22.397 n°18 et 19 et n°19-21.161 n°14).
50. La doctrine administrative, en son instruction fiscale du 11 avril 2008 (BOI 7 S-3-08), a permis d'intégrer des sociétés holdings dans ce schéma avec la seule condition que celles-ci assurent effectivement un rôle d'animation auprès des PME bénéficiaires des versements, si toutes les autres conditions légales sont satisfaites. A ce titre, sont des sociétés holding animatrices les sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. En effet, ces sociétés holding animatrices s'opposent aux sociétés holding passives qui sont exclues du bénéfice de la réduction d'impôt en tant que simples gestionnaires d'un portefeuille mobilier et ne font qu'exercer les prérogatives usuelles d'un actionnaire. Cette interprétation administrative favorable constituant une exception au principe légal d'exclusion des sociétés holdings posé par le b du 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI, il appartient nécessairement au contribuable qui l'invoque de prouver le rôle d'animation effective de la holding en cause.
51. La démonstration du caractère d'animatrice de groupe de la holding s'apprécie donc in concreto comme relevant d'une question de fait et résulte de la réunion d'un faisceau d'indices concrets démontrant au plus tard au jour du fait générateur le contrôle effectif exercé par la holding sur les filiales de son groupe. La Cour de cassation a jugé que s'agissant des sociétés holdings ayant procédé à des prises de participation dans des sociétés opérationnelles, l'animation doit en effet être effective et justifiée (arrêts du 3 mars 2021 n°19-22.397 n°21 à 24 et n°1921.161 n°17), sans qu'il y ait lieu à seulement s'arrêter au libellé de son objet social (Cass. com. 23 nov. 2010, 09-70.465).
52. Si la qualification de holding animatrice n'est pas subordonnée à une participation majoritaire au capital d'une filiale exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, une société holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle ne peut cependant être qualifiée de holding animatrice et ne peut donc être assimilée aux PME visées par l'article 885-0 V bis du code général des impôts, de sorte que la souscription à son capital n'est pas éligible à la réduction d'ISF prévue par ce texte ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Com., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-22.397).
53. Le bénéfice du régime de holding animatrice est donc réservé aux sociétés dont l'actif est principalement composé de titres de participations, l'activité de simple gestion du patrimoine mobilier étant exclue du dispositif prévu à l'article 885-0 V bis du code général des impôts. Le contribuable doit donc démontrer que la société holding est à l'origine d'un travail de conception d'une politique globale du groupe intégrant les filiales, que cette politique est effectivement communiquée aux filiales en leur enjoignant de l'appliquer et enfin, que la structure de tête peut s'assurer que les filiales ont effectivement mené à bien la politique requise.
54. Il résulte aussi de l'instruction fiscale précitée (BOI 7 S-3-08) en son paragraphe 80 que c'est en principe seulement pour la société bénéficiaire des versements qu'il existe une exigence concernant la phase dans laquelle elle se situe, dès lors qu'elle doit être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion. Le paragraphe 81 précise du reste que 'En cas d'investissement indirect via une société holding, la condition relative à la phase de développement de la société ne s'applique qu'à la société cible'. Soit au cas particulier à la société opérationnelle. Cette lecture est conforme aux objectifs de soutien aux PME en voie de création ou d'expansion fixés par la loi. Ce sont bien les sociétés opérationnelles qui doivent être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion.
55. De même, si la remise d'une attestation de versement est une formalité nécessaire pour le contribuable afin de bénéficier de l'avantage fiscal que constituait la réduction d'ISF de 75%, elle ne suffit pas à démontrer que les conditions prévues par l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont réunies, pas plus qu'elle ne confère de droit au contribuable, fût-il de bonne foi, dans la mesure où d'une part elle est établie par la société même dans laquelle il a investi et avec laquelle il est uni d'intérêt et d'autre part il convient de ne pas s'arrêter aux seules mentions de cette attestation mais d'examiner la réalité de l'activité de la holding candidate à l'éligibilité du dispositif fiscal.
56. Enfin, l'absence de toute rectification de l'imposition de la société Finaréa à l'issue de la vérification de sa comptabilité et le défaut de prononcé de l'amende prévue à l'article 1740 A du code général des impôts ne constituent pas une prise de position formelle de l'administration quant à l'éligibilité du contribuable au dispositif fiscal précité. L'administration fiscale peut donc, sous réserve du respect des obligations qui lui incombent et qui ont été développées précédemment, vérifier la qualité d'animatrice de groupe d'une holding dans le cadre de la rectification opérée auprès du contribuable.
57. En l'espèce, Finaréa du Maine estime que son modèle est éligible à la réduction d'impôt visée au 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts en ce que son activité réelle correspondrait bien à une activité de holding animatrice en phase de démarrage au sens des exigences fiscales.
58. Son objet social prévoit à titre principal la gestion et l'animation mais également la participation indirecte dans des opérations financières ou commerciales et toutes opérations annexes (article 3 objet social). A ce titre, elle propose des statuts-type impliquant la transformation en SAS avec conseil de direction au sein duquel la holding a une voix prépondérante, la souscription d'un contrat d'animation et d'un pacte d'actionnaires.
59. Toutefois, l'attestation délivrée aux souscripteurs, si elle mentionne clairement qu'elle a pour objet, à titre principal la gestion et l'animation de participations prises dans des sociétés éligibles au dispositif légal de faveur en satisfaisant aux conditions de l'article 885-0 V bis du CGI, ne propose qu'à titre optionnel la coordination de prestations de services administratifs, juridiques et financiers dans le pacte d'associés.
60. Le pacte d'associés montre que les entrepreneurs n'y ont pas eu vocation à être dépossédés de leur pouvoir de contrôle en concurrence avec Finaréa, et en tout état de cause traduit un rôle de Finaréa qui est circonscrit à une activité d'investisseur et de gestion, comme telle exclue du dispositif de faveur. C'est la société Turbiwatt et non Finaréa du Maine qui conduit la stratégie de développement qu'elle présente à l'investisseur.
61. Les dirigeants historiques de Turbiwatt ont conservé 33% du capital de leur société pour, à terme disposer de 41% au moins, et la direction de la société, se plaçant ainsi dans la position de décideurs, disposant de la maîtrise de leur société. Finaréa du Maine ne dispose, en sa qualité d'investisseur que d'un droit d'information (article 3 du pacte) et les clauses du pacte ont pour finalité essentielle de déterminer les conditions de transfert des titres, droit de retrait et de cession, c'est-à-dire les conditions de fructification de l'investissement réalisé.
62. Les stipulations du pacte démontrent que les dirigeants historiques de la société Turbiwatt demeurent maîtres de leur affaire : ils ont présenté à Finaréa leur stratégie de développement laquelle repose entièrement sur leur personnalité, leur expérience et leur implication personnelle, ce qui ne permet pas de considérer que la société Finaréa serait à l'origine de la stratégie opérationnelle de la filiale mais témoigne plutôt du fait que les investisseurs ont adhéré au projet que leur ont présenté les dirigeants historiques de la société opérationnelle.
63. De même, si la convention d'animation montre que la société Finaréa réalise une prestation de services en contrepartie d'une rémunération et pour laquelle elle devra souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité, Finaréa du Maine a, pour ce faire, eu recours à des sous-traitants ou des intermédiaires pour effectuer les études et prestations et, à ce titre, a versé des charges d'exploitation pour un montant de 129.335 €. Le premier bilan de l'exercice clos le 30 juin 2010 montre que son actif brut était majoritairement composé de valeurs mobilières de placement, de disponibilités (soit 70,20 %) et d'autres actifs (soit 23,32 %) tandis que son montant de participation ne s'élevait qu'à 6,48 %. Il n'est du reste pas précisé si le contrat d'assurance a été souscrit.
64. Si M. [T] [U] du GIE Finaréa a pu être présenté comme assurant la direction opérationnelle de l'entreprise, il n'en demeure pas moins que sa mission première restait la gérance du portefeuille ainsi que la note de synthèse du 11 janvier 2011 le mentionne en en-tête. Les échanges de courriels entre M. [U] et les dirigeants de Turbiwatt montrent que la préoccupation de Finaréa est uniquement financière dans le sens où M. [U] y rappelle la nécessité de rester 'dans les budgets établis'.
65. Par ailleurs, il n'est pas établi que la souscription réalisée par le contribuable auprès de la société Finaréa le 14 juin 2010 a pu être investie, même indirectement, dans la société Turbiwatt. En effet, la société Finaréa a souscrit à l'augmentation du capital de la société Turbiwatt le 17 mars 2010. Or, le versement du contribuable au titre l'année 2010 au capital de la société Finaréa le 7 mai 2010 est postérieur à cette date. De surcroît, cette société n'a effectué aucune autre prise de participations dans une société opérationnelle avant le 30 juin 2010. Et le bilan de l'exercice clos le 30 juin 2010 de Finaréa mentionne de fortes disponibilités (2.185.361 €). Le versement du contribuable effectué le 7 mai 2010 a pu demeurer dans les liquidités conservées par la société Finaréa.
66. Sont d'ailleurs absents les outils de mise en place, de suivi et de contrôle de l'animation, les comptes-rendus de réunion, les procès-verbaux d'assemblée générale ou de conseils d'administration, les rapports de gestion émanant de la société Finaréa et a fortiori de la filiale prétendument animée qui rendraient par exemple compte de la stratégie et du contrôle de sa mise en 'uvre par la société Finaréa. Le renvoi à la structuration mise en place par la société ne suffit pas et il n'est nullement établi que les principales décisions économiques et stratégiques de Turbiwatt étaient prises par Finaréa.
67. Enfin, Finaréa du Maine se prévaut d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 mai 2021 qui serait définitif à ce jour et aux termes duquel aurait été reconnu par la juridiction son caractère de holding animatrice.
68. En réalité, le tribunal a retenu qu'il 'ne pouvait être exigé du contribuable une preuve additionnelle de la mise en 'uvre effective par la société Finaréa du Maine des moyens de contrôle et d'animation sauf à exiger une preuve impossible puisqu'en tant que simple détenteur d'une participation très minoritaire au capital de la holding animatrice, sa situation n'est pas celle des assujettis à l'ISF qui entend exclure de l'assiette de cet impôt les titres qu'il détient, le plus souvent en quasi-totalité, au capital d'une société holding animatrice de son groupe, au motif que ces titres ont, pour lui, la nature de biens professionnels'. Il était ajouté que le contribuable 'ne contrôlait pas la société Finaréa du Maine et n'avait donc qu'un accès limité aux informations relatives à l'activité opérationnelle de cette dernière'.
69. Ce faisant, le tribunal s'est placé sur le terrain de la preuve et non sur celui de la question de la réalité de l'animation de sorte qu'aucune comparaison ne saurait être utilement tirée de cette décision pour la solution du présent litige dans lequel les éléments empêchant la qualification de holding animatrice sont présents.
70. Au total, aucun document émanant soit de la société Finaréa du Maine ou mieux de la filiale prétendument animée n'est produit pour justifier qu'elle assurait l'impulsion de leur stratégie et en contrôlait la mise en 'uvre. Le renvoi à la structuration mise en place par la société ne suffit pas et il n'est nullement établi que les principales décisions économiques et stratégiques de Turbiwatt étaient prises par Finaréa.
71. Il s'en évince que l'appréciation des indices conduit la cour à retenir, ainsi que l'a fait le premier juge, que la société Finaréa du Maine se comportait en réalité comme développant une activité de gestion de biens mobiliers sans moyens propres pour exercer le contrôle de sa filiale, ayant recours à des sous-traitants ou à des intermédiaires pour effectuer un travail de simple contrôle de gestion ou de conseil, sans fonction d'animation au sens de la législation fiscale.
72. Dès lors, la sas Finaréa du Maine ne saurait être qualifiée de holding animatrice.
73. Le jugement sera confirmé sur ce point.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles
74. Succombant, M. [M] supportera les dépens d'appel. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.
75. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner M. [M] à payer à l'administration fiscale la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. Les demandes de M. [M] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 8 septembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [M] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit,
Condamne M. [L] [M] à payer à l'État représenté par la directrice régionale des Finances publiques d'Île-de-France et de Paris la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE