Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 323
N° RG 21/03757
N° Portalis DBVL-V-B7F-RYCA
NM/JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
C.I.F. COOPERATIVE, Société Coopérative d'interêt collectif (SCIC) d'Habitation à Loyer Modéré (HLM) à forme anonyme et capital variable, prise en la personne de ses représentants permanents : Madame [C] [Z] en qualité de représentant permanent de la Société Coopérative d'intérêt collectif CIF COOPERATIVE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric DENIAU de la SELARL CADRAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. BOURBOUZE & GRAINDORGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre DUVAL-STALLA de la SELARL DUVAL STALLA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA VENNETIER, Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. INGENIERIE DU BATIMENT (I.B.A.), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandre DUVAL-STALLA de la SELARL DUVAL STALLA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA VENNETIER, Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. MOTEC INGENIERIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Cif Coopérative (Cif) a fait construire un ensemble immobilier de 39 logements et trois locaux d'activités en sous-sol, rez-de-chaussée et quatre étages, dénommé 'Le ruban de la Chezine 2' situé [Adresse 10].
Suivant contrat du 15 avril 2013, elle a confié une mission complète de maîtrise d''uvre à la société Bourbouze & Graindorge, une mission ordonnance, pilotage et coordination des travaux (OPC) et la rédaction du CCTP du lot gros 'uvre à la société Motec Ingénierie et une étude béton à la société IBA.
Les travaux ont commencé le 31 décembre 2014.
Suivant engagement du 29 janvier 2015, la société Cif a chargé la société Constructions du Haut Anjou (CHA) du lot gros 'uvre pour un montant de 1 765 506,20 euros TTC.
Par courrier recommandé d'octobre 2015, la société Bourbouze&Graindorge a notifié à la société CHA le refus de la maîtrise d'ouvrage de réceptionner les voiles du R+1, non conformes aux objectifs du CCTP, à la réglementation en vigueur et aux attentes de la maîtrise d''uvre.
Suivant certificat du 10 mars 2016, la société Cif a opéré une retenue de 48 803,80 euros HT en raison de la non-conformité des façades par rapport « à ce qui était attendu ».
La réception du lot gros 'uvre a été prononcée le 28 novembre 2016 avec des réserves matérialisées par quinze pages de photographies avec des observations annexées au procès-verbal.
Le procès-verbal de levée des réserves du 30 novembre 2016 mentionne l'absence de levée des réserves consignées sur l'annexe 1 (photographies).
Le décompte général définitif notifié à la société CHA le 16 mars 2017 a retenu la somme de 48 803,80 euros HT.
Après mise en demeure du 21 mars 2016 demeurée vaine, la société CHA a, par acte d'huissier en date du 5 mai 2017, fait assigner la société Cif Coopérative devant le tribunal de commerce de Nantes en paiement de la somme de 58 153,58 euros TTC (48 803,80 euros HT+TVA).
La société Cif Coopérative a appelé en garantie les sociétés Bourbouze, Ingénierie du Bâtiment (IBA) et Motec Ingénierie.
Par un jugement du 20 septembre 2018, le tribunal de commerce de Nantes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nantes aux motifs que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), dans son article 10, prévoyait qu'en cas de litige le tribunal de grande instance du lieu de situation de l'opération était compétent pour en connaître.
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société Cif Coopérative à l'égard des sociétés Bourbouze et IBA à défaut de mise en 'uvre de la clause de conciliation préalable ;
- débouté la société Cif Coopérative de ses demandes à l'encontre de la société CHA ;
- condamné la société Cif Coopérative à payer à la société CHA la somme de 48 461,32 euros HT, soit 58 153,58 euros TTC indûment retenue par la société Cif Coopérative, augmentée des intérêts moratoires au taux légal augmenté de sept points à compter du 8 février 2017 ;
- débouté la société Cif Coopérative de sa demande à l'encontre de la société Motec Ingénierie ;
- débouté la société CHA de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice financier et des frais d'expert et d'huissier exposés pour la présente procédure ;
- condamné la société Cif Coopérative aux entiers dépens ;
- condamné la société Cif Coopérative à payer au titre des frais irrépétibles à :
- la société CHA la somme de 5 000 euros ;
- la société Motec Ingénierie la somme de 2 000 euros ;
- la société Bourbouze et IBA la somme de 1 500 euros ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
La société Cif Coopérative a interjeté appel de cette décision le 21 juin 2021.
L'instruction a été clôturée le 28 juin 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 8 mars 2022, au visa des articles 1100 et suivants du code civil, la société Cif Coopérative demande à la cour de :
- recevoir la société Cif Coopérative en son appel et l'y dire bien fondée ;
- infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions excepté le chef selon lequel il a débouté la société CHA de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et des frais d'expert et d'huissier exposés pour la présente procédure ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- rejeter l'irrecevabilité soulevée par la société Bourbouze et la société IBA pour défaut de mise en 'uvre de la clause de conciliation ;
- juger que les retenues opérées par la société Cif Coopérative sur le décompte définitif général de la société CHA sont fondées au regard des stipulations contractuelles des articles 2.3.7.1 et 2.3.8.7 du CCTP et des malfaçons constatées par huissier sur lesdits ouvrages bétons, ainsi que sur le fondement du point 20.1 de la norme susvisée NF P03-001 ;
- déclarer infondées et rejetées toutes les demandes de paiements à hauteur 48 461,32 euros HT, soit 58 153,58 euros TTC, outre les intérêts au taux légal postérieurs à la date de réception du courrier daté du 22 mars 2016, présentées par la société CHA à l'encontre de la société Cif Coopérative ;
- déclarer irrecevable ou le cas échéant infondée et rejeter la demande d'indemnisation formulée par la société CHA au titre de son préjudice financier, ce à hauteur de 10 000 euros ;
- déclarer irrecevable ou le cas échéant infondées et rejeter les demandes de condamnations
formulées par la société CHA à hauteur de 860 euros pour les frais d'expert et à hauteur de 450 euros pour les frais d'huissier ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, les demandes de la société CHA étaient malgré tout jugées comme étant bien fondées,
- constater que la société Cif Coopérative, en sa qualité de maître d'ouvrage et non sachant technique, ne peut être aucunement tenue responsable des préjudices allégués par la société CHA concernant les retenues opérées à titre de pénalités suite à la non-conformité des voiles de béton ;
- condamner in solidum la société Bourbouze, la société IBA et la société Motec à garantir la société Cif Coopérative de toutes éventuelles condamnations mises à sa charge dans le cadre du litige qui l'oppose à la société CHA ;
Et, en toutes hypothèses,
- condamner la société CHA à payer à la société Cif Coopérative une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dans le cas où la société Bourbouze, la société IBA et/ou la société Motec Ingénierie viendraient à succomber en lieu et place de la société CHA, sur ce même fondement, condamner en sus et in solidum ces dernières à verser à la société Cif Coopérative la somme de 5 000 euros ;
- condamner la société CHA aux entiers dépens de procédure, qui comprendront notamment les frais auxquels la société Cif Coopérative a dû faire face pour appeler à la procédure la société Bourbouze, la société IBA et la société Motec, et ce pour un montant minimum de 117,92 euros ;
- dans le cas où la société Bourbouze, la société IBA et/ou la société Motec Ingénierie viendraient à succomber en lieu et place de la société CHA, condamner in solidum ces dernières à verser à la société Cif Coopérative la somme de 117,92 euros au titre des dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 février 2022, la société Constructions du Haut Anjou demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté la société Cif Coopérative de ses demandes à l'encontre de la société CHA ;
- condamné la société Cif Coopérative à payer à la société CHA la somme de 48 461,32 euros HT, soit 58 153,58 euros TTC indûment retenue par la société Cif Coopérative, augmentée des intérêts moratoires au taux légal augmenté de sept points à compter du 8 février 2017 ;
- condamné la société Cif Coopérative aux entiers dépens ;
- condamné la société Cif Coopérative à payer au titre des frais irrépétibles à :
- la société CHA la somme de 5 000 euros ;
- la société Motec Ingénierie la somme de 2 000 euros ;
- la société Bourbouze et IBA la somme de 1 500 euros ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
Statuant à nouveau et infirmant le jugement,
- condamner la société CIF au paiement de la somme de 10 000 euros à la société CHA au titre des dommages et intérêts en réparation de l'abus du droit d'agir exercé par la société CIF ;
- condamner la société CIF au paiement des sommes de 860 euros, correspondant aux frais d'expert pour s'assurer de la qualité de ses bétons, et 450 euros, correspondant aux frais d'huissier pour établir une preuve de la qualité de ses bétons en cours de lasurage par une société tierce, à la société CHA ;
En tout état de cause,
- condamner la société CIF ou tout succombant à verser à la société CHA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 juillet 2021, les sociétés Bourbouze&Graindorge et la société Ingenierie du Bâtiment demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 11 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- juger les demandes de la société Cif Coopérative à l'égard des sociétés Bourbouze et IBA irrecevables à défaut de mise en 'uvre de la clause de conciliation ;
- débouter la société Cif Coopérative et la société CHA, et toute autre partie, de toutes leurs demandes à l'encontre des sociétés Bourbouze et IBA en tant qu'infondées et/ou injustifiées ;
- condamner la société Cif Coopérative et toute autre partie succombant à payer aux sociétés Bourbouze et IBA la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 septembre 2021, la société Motec Ingénierie demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l'appel de la société Cif Coopérative sauf à confirmer la mise hors de cause de la société Motec Ingénierie, le rejet des demandes formulées par CIF Coopérative à son encontre et sa condamnation à lui régler la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ajoutant à la décision de première instance,
- condamner la société Cif Coopérative, à défaut tout succombant, à régler à la société Motec Ingénierie la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens d'instance et d'appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes en garantie de la société Cif contre les sociétés Bourbouze&Graindorge et IBA
La société CIF fait grief au tribunal d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en garantie contre les sociétés Bourbouze&Graindorge et IBA au motif que la clause de conciliation contenue à l'article XII du contrat d'ingénierie et de maîtrise d''uvre n'a pas été mise en 'uvre. Elle soutient que cette clause ne s'applique pas à sa demande en garantie puisqu'elle n'a pas initié la procédure. Elle observe que la cour de cassation ayant jugé qu'il était impossible de régulariser une clause de conciliation en cours d'instance, la procédure de conciliation aurait été en tout état de cause irrecevable.
Elle ajoute que la clause n'a pas force obligatoire les parties mentionnant qu'elles 's'efforceront' et qu'une expertise est inutile puisque la reprise des malfaçons a déjà été mise en 'uvre.
Les sociétés Bourbouze&Graindorge et IBA répliquent que le contrat conclu avec le maître d'ouvrage institue sans ambiguïté une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge et qu'en application de l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 février 2016, cette clause doit être appliquée.
L'article XII « Contestations et Litiges » du contrat d'ingénierie et de maîtrise d''uvre du 15 avril 2013 stipule que :
« Les parties s'efforceront de résoudre à l'amiable toute difficulté pouvant s'élever entre elles concernant l'interprétation, l'exécution et les suites du présent contrat. Au cas où elles n'y parviendraient pas, elles feront appel, dans un premier temps, à un expert commun chargé de trancher leur litige. Il sera choisi sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Nantes.
À défaut d'un accord amiable, la partie la plus diligente sollicitera du président du tribunal de commerce de Nantes la désignation d'un expert judiciaire.
Si aucun accord ne s'avérait possible, à l'aune du rapport d'expertise déposé par l'expert judiciaire, les parties sont remettraient au tribunal compétent à Nantes.
En cas de litige soulevé par l'exécution des clauses et conditions du présent contrat, la juridiction compétente sera dans tous les cas celle de [Localité 12] et ce en dérogation à toutes les règles d'attribution de compétences. »
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que le non-respect des clauses contractuelles relatives aux modes de règlement alternatif des litiges constitue une fin de non-recevoir dès lors que le contrat édicte de manière expresse et non équivoque le recours à la conciliation comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction.
En premier lieu, la cour constate que les termes « s'efforceront de résoudre à l'amiable» n'ont pas valeur d'engagement par les parties. La formulation de la clause est a minima équivoque et ne mentionne pas de manière formelle et catégorique que le processus défini est obligatoire.
En second lieu, les sociétés Bourbouze&Graindorge soutiennent que la conciliation devait intervenir avant toute procédure judiciaire. La cour approuve cette interprétation qui se déduit des deux dernières phrases de la clause « À défaut d'un accord amiable, la partie la plus diligente sollicitera du président du tribunal de commerce de Nantes la désignation d'un expert judiciaire. Si aucun accord ne s'avérait possible, à l'aune du rapport d'expertise déposé par l'expert judiciaire, les parties sont remettraient au tribunal compétent à Nantes »
L'appel en garantie est une demande incidente au sens de l'article 66 du code de procédure civile. Il est constant que la clause de conciliation obligatoire préalable à toute action judiciaire ne s'applique pas aux demandes reconventionnelles (3e Civ., 16 mars 2022, n°21-11.951). Elle ne peut davantage s'appliquer aux demandes incidentes formées en cours d'instance et dont l'objet découle de l'instance principale.
Les appels en garantie de la société CIF sont donc recevables. Le jugement est infirmé.
Sur les voiles béton
Sur la conformité contractuelle des voiles béton
La société Cif a procédé à une retenue de la somme de 58 153,58 euros TTC du montant du marché de la société CHA, estimant que les voiles béton réalisés ne correspondaient pas à la qualité attendue.
Elle fait grief au tribunal de l'avoir condamnée à régler cette somme à la société de gros 'uvre au motif qu'elle n'a pas démontré l'existence des désordres. Elle considère que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve et qu'il appartenait à la société CHA de prouver qu'elle avait réalisé des travaux conformes aux spécifications techniques du CCTP.
La société CHA soutient avoir exécuté les travaux conformément au marché. Elle estime que la société Cif a effectué cette retenue pour obtenir sans payer une lasure du béton qui lui avait été proposée dans le devis initial mais qu'elle n'avait pas acceptée pour réduire ses coûts.
Les sociétés Bourbouze&Graindorge et IBA observent que la société CHA était tenue d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage et qu'elle n'a réalisé qu'un béton très peu soigné avec des ragréages proscrits. Elles précisent que si la lasure n'a pas été retenue au devis, ce n'est pas pour réduire les coûts mais par recherche de ce qui attirait le plus les acquéreurs.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal et ainsi qu'en justifie la société CHA, la réception expresse du lot gros 'uvre a été formalisée par un procès-verbal du 28 novembre 2016 signé par le maître d''uvre et l'entrepreneur (procès-verbal qui figure à la pièce 2 de la société CHA bien que n'étant pas repris sur le bordereau des pièces) en présence de la société CIF avec notamment des réserves sur les voiles bétons. Même si le maître de l'ouvrage n'a pas signé le procès-verbal, il découle de sa présence aux opérations que c'est lui qui a prononcé la réception avec réserves.
Le procès-verbal de levée des réserves du 30 novembre 2016 (pièce 22 de la société CHA notée procès-verbal de réception sur le bordereau de pièces de la société CHA) mentionne l'absence de levée des réserves afférentes aux voiles béton.
L'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage sur les désordres réservés et il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère, sauf à prouver que les désordres ne relèvent pas de son marché.
La société CIF doit cependant préalablement démontrer que les voiles de béton étaient réalisés différemment de ceux commandés, n'étaient pas conformes aux normes contractualisées et que les travaux à l'origine de ces non-conformités contractuelles étaient imputables à la société CHA.
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) signé par la société CHA définit notamment comme documents contractuels le CCTP et ses pièces annexes, lequel à son article 2.1.1 normes et règlements mentionne que les ouvrages seront réalisés conformément aux DTU (notamment DTU 21) et aux cahiers des charges, aux normes françaises éditées par l'AFNOR, aux avis techniques du C.S.T.B et à tous les textes réglementaires et à leurs arrêtés et circulaires d'application concernant la construction.
Selon l'article 2.3.7.1 « Mur en béton banché » du CCTP étaient prévus des « coffrages pour parements soignés sur les parties apparentes destinées à être peintes ou avec finition mince, et pour parements ordinaires sur les parties non apparentes. » Toutes les balèvres apparentes après décoffrage devaient être supprimées et poncées. Dans les cas où les parements des voiles BA n'étaient pas conformes à l'état de surface demandé, l'entreprise devra prévoir la réalisation d'un ragréage à l'enduit spécial sans supplément de prix.
Suivant l'article 2.3.8.7 « parements soignés des ouvrages en béton armé » du même document il est prévu que pour les voiles extérieurs le coffrage sera très soigné pour tous les voiles et éléments béton d'ossature, que l'exécution d'un ragréage sera à proscrire, que les parements bétons resteront bruts de finition et que dans le cas où les parements des voiles BA ne sont pas conformes à l'état de surface demandé par la maîtrise d''uvre, l'entreprise devra détruire et refaire les murs sans supplément de prix.
La norme Afnor NF P18-503 qui effectue un classement des tolérances est applicable en vertu de l'article 2.1.1 du CCTP contrairement à ce que la société CHA a toujours soutenu dans ses courriers au maître d''uvre et au maître de l'ouvrage.
L'article 7.23 du Cahier des charges techniques (C.C.T) stipule que le ragréage sera interdit sur les ouvrages devant rester bruts.
La société CIF démontre l'absence de respect du niveau de finition des voiles béton commandés, en produisant, avec le maître d''uvre et la société IBA, les documents suivants :
- deux constats d'huissier des 4 février et 30 juin 2016 avec des photographies,
- les courriers du maître d''uvre illustrés de photographies des 7/7/2015, 14/10/2015, 9/11/2015, 16/11/2015, 15/4/2016, 10/6/2016 rappelant dès octobre 2015 l'insuffisance des finitions des voiles et l'interdiction d'utiliser des ragréages,
- les réunions de chantier des 16/6/2015, 15/7/2015,8/10/2015,6/11/2015 enjoignant à la société CHA de reprendre la finition des voiles,
- des photographies de l'ensemble des façades envoyées le 7 juillet 2016 à la société CHA par le maître d''uvre pour « localiser à l''il nu les défauts visibles sur les façades » (défaut de coulage, tâches, ragréages, etc).
Il résulte de ces documents et notamment des photographies :
- la persistance au 7 juillet 2016 des trous des branches pour lesquels le maître d''uvre insistait dès le compte-rendu de chantier du 4 juin 2015 (avec illustrations photographiques de ce que le trou devait être propre et le remplissage en retrait de 0,5 à 1cm),
- de nombreux ragréages,
- des tâches,
- des coulures,
- des différentes teintes du béton.
La société CHA, pour contester l'existence de non-conformités contractuelles, produit un rapport de 5 pages daté du 24 mai 2016 d'un expert amiable M. [D] qui conclut que l'accomplissement des voiles répond au marché et aux exigences du CCTP qui n'expriment aucun traitement particulier des surfaces des voiles béton. Il observe que les surfaces brutes des parements peuvent demeurer simples, ce qui correspondait à la classification P2 de la norme NFP 18-503, et laissées brutes de décoffrage sans spécification telle que le respect d'une tonalité ou d'aspect du béton obtenu par l'empreinte du coffrage. Il ajoute que la texture des périphéries des piédroits de certaines baies a exposé un fort bullage qui a réclamé des réparations traduites par l'application d'un mortier fibré.
Or, le marché prévoyait, contrairement à ce qu'écrit l'expert amiable, que toutes les balèvres apparentes après décoffrage seraient supprimées et poncées.
De plus, la société CHA a elle-même exposé, dans un courrier du 24 novembre 2015 adressé au maître d''uvre, qu'il était prévu une classification P3 correspondant à des parements « soignés fins » et non des parements « simples » de la classification P2 comme le soutient l'expert amiable.
Selon l'article 7.2 du DTU 21, les parements devant rester bruts doivent suivre une qualité « soignée ». La qualité « parement soigné », qui est destiné à recevoir un enduit, ne peut correspondre selon le DTU à un parement ordinaire, classifié P2 par la norme NF P18-503.
La qualité « très soignée » des parements que devaient édifier la société CHA n'est pas répertoriée dans le DTU. Il convient donc de retenir la qualité « soigné ouvragé » qui correspond à la meilleure qualité avec une classification P4 et a minima « soigné fin » pour une classification P3.
L'exposé de M. [D] ne correspondant pas aux données du dossier, ses prises de position ne peuvent être suivies.
En revanche, l'expert amiable confirme que la société CHA a utilisé des ragréages en utilisant du mortier fibré, ce que cette dernière n'a d'ailleurs jamais contesté.
La société CHA a également fait dresser un procès-verbal de constat le 8 juillet 2016 en présence de l'expert amiable. L'huissier a repris les explications de M. [D] et joint 11 photographies dont une seule avec vue rapprochée, deux clichés représentant un pot de lasure.
Cette pièce peu explicite n'est pas de nature à contredire les 37 photographies notifiées par la société Bourbouze&Graindorge par lettre recommandée le 7 juillet 2016 à la société CHA, lesquelles permettent de déceler à l''il nu les nombreuses imperfections des voiles.
Il résulte de ce qui précède qu'il est démontré que la société CHA a procédé à de nombreux ragréages au mépris des dispositions du marché, du CCTP et du CCAG. Les non-conformités imputables à ses travaux sont démontrées. Il est également prouvé par les nombreux documents du dossier qui se corroborent que la qualité P4 des parements, exigée par les documents contractuels n'a jamais été atteinte.
Sur la retenue
En l'absence de respect de la qualité très soignée des voiles béton, l'article 2.2.8.7 du CCTP prévoyait la destruction des murs sans supplément de prix. L'application de cette sanction reviendrait à démolir l'immeuble. L'article 2.3.7.1 autorisait la réalisation d'un ragréage à l'enduit spécial sans supplément de prix.
Il ne peut être fait le reproche à la société Cif d'avoir choisi une solution moins coûteuse et proportionnée aux désordres.
La société CHA avait chiffré dans son devis initial l'application d'une lasure pour la somme de 48 802,53 euros HT, montant retenu par le maître de l'ouvrage.
Dès lors, la société Cif était bien fondée à retenir cette somme.
Le jugement est infirmé.
Les appels en garantie deviennent sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société CHA soutient que la procédure d'appel de la société CIF est abusive en raison de l'absence de preuve du bien fondé de la retenue de 53 153,58 euros TTC.
La cour ayant fait droit à la demande principale de la société Cif, cette demande d'indemnité pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la disposition du tribunal qui a rejeté la demande de condamnation de la CIF aux frais de l'expertise amiable et aux frais d'huissier.
La société CHA sera condamnée à payer la somme de 5 000 euros à la société CIF Coopérative et 2 000 euros aux sociétés Bourbouze&Graindorge et IBA, d'une part et Motec, d'autre part, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris sauf en sa disposition déboutant la société Constructions du Haut Anjou (CHA) de sa demande au titre des frais de l'expertise amiable et aux frais d'huissier,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société Constructions du Haut Anjou de sa demande en paiement à l'encontre de la société Cif Coopérative,
DECLARE recevables mais sans objet les appels en garantie formés par la société Cif Coopérative contre les sociétés Bourbouze&Graindorge et IBA,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Constructions du Haut Anjou de sa demande de condamnation de la société Cif Coopérative à lui régler une indemnité pour procédure abusive,
CONDAMNE la société Constructions du Haut Anjou à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 5 000 euros à la société CIF Coopérative,
- la somme de 2 000 euros aux sociétés Bourbouze&Graindorge et IBA,
- la somme de 2 000 euros à la société Motec,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Constructions du Haut Anjou aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Pour La Présidente empêchée,
N. MALARDEL