Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Alexandre DUVAL -STALLA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [X] [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04428 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAW64
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 28 janvier 2026
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société CREDASSUR sise [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre DUVAL -STALLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0128
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [W]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 janvier 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04428 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAW64
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Se prévalant de charges impayées par l’un des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025 remis à étude, Monsieur [X] [W] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
3356,76 euros au titre des charges de copropriété impayées ;5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. CREDASSUR et représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Sur demande en ce sens, il est précisé qu’il n’y a pas au dossier de pièce relative à une tentative de conciliation, ni la production des procès-verbaux des assemblées générales et de justificatif de propriété.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [X] [W] ne comparait pas et n’est pas représenté. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros. Les parties sont dispensées de cette obligation notamment si l’absence de recours à l’un de ces modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Elles diffèrent ainsi des exceptions de procédure, qui, en vertu de l’article 74 du même code, doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. CREDASSUR s’élèvent à la somme de 3356,76 euros au titre des charges impayées, soit une somme inférieure à 5000 euros. Les demandes sont donc soumises à l’obligation préalable de tentative de conciliation.
Or le demandeur ne produit aucune pièce relative à une tentative de conciliation, et ne justifie donc pas avoir accompli les diligences nécessaires pour remplir cette obligation.
Dès lors les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. CREDASSUR, sont donc irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le demandeur, qui succombe, conservera la charge de ses dépens et sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par ailleurs, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. CREDASSUR, pour inobservation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. CREDASSUR ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. CREDASSUR de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge
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