Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 07 MAI 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00375 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HSQ
N° MINUTE :
24/00221
DEMANDEUR:
S.A.S. MCS & ASSOCIES
DEFENDEURS:
[Z] [I]
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
DEMANDERESSE
S.A.S. MCS & ASSOCIES venant aux droits de la société DSO CAPITAL
256 RUE DES PYRENEES
75020 PARIS
représentée par Me Amélie GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire #4
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [I]
44 BD BESSIERES
75017 PARIS
comparant en personne
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CHEZ CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
SERVICE SURENDETTMENT IMMEUBLE FACTORY - 6 EME ETAGE
91 COUR CHARLEMAGNE CS 60308
69286 LYON CEDEX 02
comparant par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2021, Monsieur [Z] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 27 janvier 2022.
Par jugement du 9 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a procédé à la vérification de plusieurs créances, et fixé les créances suivantes :
122 423,04 euros à l’égard de la société Caisse Fédérale de Crédit Mutuel ;28 368,70 euros et 20 542,51 euros à l’égard de la société Crédit Immobilier de France ;10 000 euros à l’égard de la société DSO Capital.
Par décision datée 28 avril 2022, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes, sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, avec des mensualités de 374,48 euros, conduisant à un effacement partiel des dettes. Bien que daté du 28 avril 2022, le plan transmis au tribunal par la commission le 12 juin 2023 intègre les sommes actualisées à l’égard de la société Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, de la société Crédit Immobilier de France et de la société DSO Capital à la suite du jugement de vérification de créance du 9 mars 2023, et fait état d’un effacement partiel des dettes à hauteur de 149 877,93 euros.
Par courrier envoyé le 5 mai 2023, la société MCS et Associés, indiquant venir aux droits de la société DSO capital, après absorption de celle-ci le 31 décembre 2019, a contesté les mesures imposées qu’elle indique être datées du 7 avril 2023, et a demandé de retenir le montant de sa créance pour la somme de 129069,94 euros et non de 10 000 euros, de déclarer Monsieur [Z] [I] de mauvaise foi et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ou déchu de celle-ci.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2023.
A cette audience, Monsieur [Z] [I] a comparu. Il a demandé à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire faisant valoir que ses biens immobiliers n’avaient plus aucune valeur et qu’il sortait d’hospitalisation en psychiatrie. Le juge a soulevé d’office l’éventuelle mise en œuvre d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au regard de l’existence d’un patrimoine. Par ailleurs, le juge a renvoyé d’office à l’audience du 7 mars 2024, afin d’obtenir des renseignements auprès de la commission sur les mesures imposées adoptées, et de permettre aux parties d’apporter des précisions reprises dans l’avis de renvoi écrit qui leur a ultérieurement été adressé.
Aux termes de l’avis de renvoi adressé aux différentes parties le 17 novembre 2023, y compris la société MCS et Associés, le juge a demandé les observations des parties sur :
la recevabilité du recours de la société MCS compte tenu du délai de 30 jours prévu pour former la contestation, la commission ayant adressé en l’état des mesures imposées du 28 avril 2022 et dont elle indique qu’elles ont été notifiées à la société DSO le 29 avril 2022 ;l’intérêt à agir de la société MCS qui indique que la créance de la société DSO lui a été cédée, celle-ci ayant été fixée à la somme de 10 000 euros par jugement de vérification de créance du 9 mars 2023 ;la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire formée à l’audience du 16 novembre 2023 par Monsieur [Z] [I] et le cas échéant, sur l’éventuelle ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, la commission a transmis, à la demande du juge, le 17 novembre 2023, les mesures imposées portant la date du 28 avril 2022, adressées par flux dématérialisé le même jour à la société DSO Capital – MCS et Associés, et qui ne prennent pas en compte le jugement de vérification de créance du 9 mars 2023, les montants des créances indiquées dans le plan joint à l’envoi étant ceux déclarés antérieurement au jugement de vérification de créance. Ces mesures sont ainsi différentes de celles transmises au tribunal le 12 juin 2023. L’impression-écran également transmis par la commission le 17 novembre 2023, et relatif aux dates de notification des mesures imposées mentionne à ce titre deux dates de notification des mesures imposées à la société DSO Capital – MCS Associés, la première du 28 avril 2022, et la seconde du 7 avril 2023.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 7 mars 2024.
La société MCS et Associés a été représentée à l’audience et a sollicité un renvoi au motif que de nouveaux éléments lui avaient été communiqués, et auquel Monsieur [Z] [I] s’est opposé.
L’affaire a été retenue à cette audience au regard de la possibilité laissée à la société MCS et Associés de prendre connaissance des éléments transmis par la commission le 17 novembre 2023.
La société MCS et Associés a indiqué dans ses observations orales que deux dates de notification par flux dématérialisé sont mentionnées sur le document transmis par la commission, dont une du 7 avril 2023, que sorte qu’elle estime que le courrier de recours a été envoyé dans le délai de 30 jours, et qu’elle se base sur le courrier auquel il a répondu par son courrier de contestation du mois de mai 2023. S’agissant de son intérêt à agir, elle a fait valoir qu’une fusion-absorption était intervenue avec la société DSO Capital au bénéfice de la société MCS et Associés. Sur le fond, elle a exposé que le recours avait été formé en raison de l’existence d’un bien immobilier dont Monsieur [Z] [I] est propriétaire à Gene-Val-de-Loire, et a ainsi sollicité la mise en œuvre d’un plan provisoire sur 24 mois, le temps pour le débiteur de vendre son bien immobilier. Elle a soutenu que Monsieur [Z] [I] n’apportait pas la preuve que ses biens ne valaient plus rien, et qu’en tout état de cause, si les biens semblaient correspondre sur l’inscription d’hypothèque qui avait été prise, la commune était en revanche différente. Elle a par ailleurs souligné que l’ensemble des éléments indiqués à l’audience par le débiteur étaient déclaratifs.
La société Crédit Immobilier de France, a écrit par courrier du 7 novembre 2023 adressé au tribunal, et dont copie a été transmise par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Z] [I]. Aux termes de son courrier, elle indique solliciter que les mesures soient étalées avec un remboursement dépassant les 84 mois, afin de limiter les incidences de l’effacement partiel pour les créances dépassant 49000 euros au regard du jugement du 9 mars 2023.
Monsieur [Z] [I], comparaissant en personne, a sollicité l’octroi d’un rétablissement personnel, le cas échéant, avec liquidation judiciaire. Il a indiqué avoir acquis des biens immobiliers en 2003 avec Monsieur [K], qui a par la suite été condamné pour faux et usage de faux. Il a exposé que les crédits qu’il avait contractés devaient lui permettre d’y faire des travaux. Il a fait valoir être propriétaire de ces biens immobiliers, mais a soutenu qu’ils n’étaient plus que des ruines, raison pour laquelle il ne verse plus de taxe foncière, et que ces biens sont identifiés comme des terrains nus. Il a considéré que ce patrimoine n’avait plus aucune valeur, et que les hypothèques réalisées par les banques avaient échoué. Sur sa situation financière, il a déclaré avoir 42 ans, et être désormais au chômage depuis un an. Il a exposé percevoir 1250 euros par mois, vivre à Paris dans une location pour laquelle il verse un loyer de 509 euros. Il a indiqué avoir trois véhicules anciens. Il a indiqué ne pas verser d’impôt sur le revenu, ni de primes d’assurance. Il a déclaré avoir un enfant de 10 ans pour lequel il verse une pension alimentaire de 100 euros par mois, et n’avoir jamais accompli aucune démarche afin de diminuer le montant de la pension. Il a exposé que ses autres charges étaient celles retenues par la commission, sauf les frais d’assurance et l’impôt sur le revenu. Questionné sur la somme de 185 euros retenue par la commission au titre des charges courantes, il a indiqué qu’il s’agissait des frais de la box internet et de téléphonie. Il a précisé que son loyer était désormais de 509 euros par mois. Sur la possibilité d’un retour à meilleure fortune, s’agissant de son premier dossier de surendettement, il a indiqué qu’il avait la perspective de travailler au ministère de la défense en tant que mécanicien. Il a déclaré être d’accord pour se débarrasser de ses biens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de la société MCS et Associés
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, lesquels peuvent être relevés d'office par le juge.
Conformément à l'article 126 du code de procédure civile, l'irrecevabilité sera, cependant, écartée, soit, en cas de situation susceptible d'être régularisée, si la cause de la fin de non-recevoir a disparu au moment où le juge statue, soit si la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance, sauf en cas de forclusion.
En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
Sur l’intérêt à agir
En l’espèce, le jugement de vérification de créance du 9 mars 2023 a fixé une créance de 10 000 euros à l’égard de la société DSO.
Par courrier du 5 mai 2023, la société MCS et Associés a contesté les mesures imposées, en indiquant venir aux droits de la société DSO Capital.
La régularité du recours formé par la société MCS et Associés suppose donc d’examiner si la société MCS et Associés est bien venue aux droits de la société DSO.
A ce titre, la société MCS et Associés produit un traité de fusion entre la société MCS et Associés, en qualité de société absorbante, et la société DSO Capital, en qualité de société absorbée, en date du 18 novembre 2019. Elle justifie ainsi qu’elle est venue aux droits de la société DSO Capital, et qu’elle est ainsi créancière de la créance fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 9 mars 2023 à la somme de 10 000 euros.
Le recours est ainsi régulier en la forme sur ce point.
Sur le délai de recours
En l’espèce, la société MCS et Associés a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception transmise à la commission le 5 mai 2023, et visant une décision de la commission relative à des mesures imposées du 7 avril 2023.
Aucune décision relative aux mesures imposées datée du 7 avril 2023 n’est présente au dossier. En revanche, il résulte de la pièce-jointe envoyée par la commission dans son courriel du 17 novembre 2023 qu’une notification est intervenue auprès de la société MCS et Associés le 7 avril 2023.
De plus, il convient de relever que la commission a transmis au tribunal plusieurs décisions de la même date, soit le 28 avril 2022, mais contenant des informations différentes.
Ainsi, la décision datée du 28 avril 2022 et transmise au tribunal le 12 juin 2023, prend bien en compte le montant des créances actualisées à la suite du jugement de vérification de créance du 9 mars 2023 (soit la somme de 10 000 euros pour la société DSO Capital, la somme de 122 423,04 euros pour la caisse fédérale [de crédit mutuel], et les sommes respectives de 28 368,70 euros et 20 542,51 euros pour la société Crédit immobilier [de France]). Il s’agit de la même décision que celle se trouvant dans le dossier de plaidoirie de la société MCS et Associés page 8/10 de la synthèse du dossier de surendettement. Or, dès lors que cette décision intègre les sommes établies par le jugement de vérification de créance du 9 mars 2023, elle ne peut lui être antérieure. La date du 28 avril 2022 est ainsi nécessairement erronée.
Une autre décision relative à des mesures imposées, datée du 28 avril 2022, a été transmise par la commission le 17 novembre 2023 et retient que les montants des différentes créances ne prennent pas en compte le jugement de vérification de créance du 9 mars 2023. La pièce-jointe relative aux dates de notification aux parties fait état d’une notification intervenue le 28 avril 2022 auprès de la société MCS et Associés.
Ainsi en l’espèce, la contestation formée par la société MCS et Associés concerne la décision relative aux mesures imposées transmise au tribunal le 12 juin 2023, et comportant le montant des créances actualisées à la suite du jugement de vérification de créance du 9 mars 2023. La date de cette décision n’est ainsi pas connue, mais il est établi qu’elle a été notifiée le 7 avril 2023 à la société MCS et Associés, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 5 mai 2023, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification.
En conséquence, le recours de la société MCS et Associés a été formé dans les délais requis.
Il en résulte ainsi que le recours de la société MCS et Associés est recevable en la forme.
Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, à l'occasion des recours exercés devant lui en application des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et L. 733-10, le juge des contentieux de la protection peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel, avec sous sans liquidation judiciaire, est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Afin de déterminer les mesures qu’il y a lieu de prendre dans la situation de Monsieur [Z] [I], il convient d’examiner la consistance de son patrimoine, puis sa situation financière actuelle, ainsi que les perspectives de retour à meilleure fortune qui sont les siennes.
Sur le patrimoine de Monsieur [Z] [I]
Selon un arrêt du 5 mars 2013 de la cour d’appel d’Angers versé aux débats par la société MCS et Associés, courant 2006, les sociétés Boucaud, Debo et Conseils Investissements Gestion, dite Eurafip, ont commercialisé un ensemble immobilier à usage de maison de retraite situé à Saint Georges des Sept Voies (49) sous la forme de lots de copropriété vendus en l’état à charge pour les acquéreurs de faire procéder à des travaux de rénovation. L’arrêt précise que Monsieur [Z] [I], démarché par Monsieur [K], associé de la société Eurafip, a fait l’acquisition de trois appartements à usage locatif au sein de ce programme immobilier, financés à l’aide de différents prêts. Il est précisé que les travaux ont fait l’objet de procès-verbaux de réception le 9 octobre 2008, mais toutes avec de nombreuses réserves puisqu’ils n’étaient pas achevés, et que Monsieur [Z] [I] a cessé de remboursement des prêts au cours de l’année 2009.
Le débiteur a confirmé à l’audience être propriétaire de plusieurs biens immobiliers situés à Saint-Georges-les-Sept-Voies. Au regard de la dernière pièce versée dans le dossier de plaidoirie de la société MCS et Associés, la commune de Saint-Georges-les-Sept-Voies est devenue Gennes-Val-de-Loire au mois de janvier 2018, avec de nouvelles références cadastrales. Ainsi, les deux bordereaux d’inscription d’hypothèques des 4 avril 20007 et 3 juin 2019, visant les biens immobiliers de Monsieur [Z] [I] situés respectivement Domaine du Plessis à Saint-Georges-les-Sept-voies, puis au Plessis, 21 chemin du Haut Plessis le Haut Pré à GENNE-VAL-DE-LOIRE concernent-ils en réalité les trois appartements au sein du programme immobilier dont Monsieur [Z] [I] est devenu propriétaire comme il l’a été rappelé dans l’arrêt précité du 5 mars 2013.
Monsieur [Z] [I] dispose donc bien d’un patrimoine composé de trois appartements dans le domaine du Plessis à Saint-Georges-les-Sept-Voie, devenue ensuite Gennes-Val-de-Loire.
Selon un rapport d’expertise judiciaire du 31 août 2016 relatif à cette résidence, auquel aucune des parties à la présente instance n’était partie, que Monsieur [Z] [I] a produit lors du dépôt de son dossier de surendettement, et dont les conclusions ont été évoquées lors de l’audience du 7 mars 2024, l’ensemble des logements examinés dans le domaine du Plessis (au nombre desquels ne figurait donc pas celui de Monsieur [I]), présentait des non-conformités de ventilation et des installations électriques, ces dernières étant de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, et les parties communes étaient également affectées de nombreux désordres affectant notamment les installations communes d’électricité et de chauffage. Par ailleurs, plusieurs bâtiments au sein de cet ensemble immobilier étaient inoccupés et laissés à l’état d’abandon. Ces éléments permettent d’établir l’état particulièrement dégradé de la résidence au sein de laquelle se trouvent les logements appartenant au débiteur.
Ces éléments sont néanmoins anciens, et les photographies présentées sont insuffisantes pour établir la réalité de leur état au jour de l’audience.
Il résulte ainsi de ces éléments que Monsieur [Z] [I] dispose d’un patrimoine au sein d’une copropriété dont une partie des bâtiments se trouvaient à l’état d’abandon et présentant de nombreux désordres. Ces éléments sont néanmoins anciens pour dater de plusieurs années, et il n’est ainsi pas établi à la date de l’audience, soit plusieurs années après le dépôt du rapport d’expertise, que la copropriété n’ait pu adopter aucune mesure afin d’y remédier et que l’actif dont dispose Monsieur [Z] [I] ne soit ainsi pas réalisable.
Monsieur [Z] [I] dispose par ailleurs de trois véhicules, pour lesquels la commission a indiqué une valeur de 3 euros, ce qui correspond aux déclarations de l’intéressé selon lesquelles il s’agit de véhicules anciens.
Sur la situation actuelle de Monsieur [Z] [I]
Monsieur [Z] [I] est âgé de 43 ans. Il vit seul et est locataire de son logement.
Il a remis à l’audience un certificat médical faisant état d’une période d’hospitalisation en soins psychiatriques du 15 juillet 2023 au 13 septembre 2023, dont du 15 juillet 2023 au 24 juillet 2023 en unité ouverte, du 24 juillet 2023 au 3 août 2023 en soins intensifs, du 3 août 2023 au 25 août 2023 en unité protégée et du 25 août 2023 au 13 septembre 2023 en unité ouverte, et d’un suivi en CMP aux mois de novembre 2023, décembre 2023 et juillet 2024.
Selon l’état descriptif de situation dressé par la commission le 6 juin 2023, il est militaire, salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour un salaire de 2063 euros. A l’audience, il a exposé se trouver désormais au chômage depuis un an, et ne plus percevoir qu’un salaire de 1250 euros par mois. Dès lors qu’il se trouvait employé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée lors de l’établissement de l’établissement de l’état descriptif de situation par la commission, et qu’il justifie à l’audience de périodes d’hospitalisation récentes une durée relativement longue à compter du mois de juillet 2023, il y a lieu de retenir qu’il se trouve désormais au chômage et qu’il perçoit ainsi 1250 euros de ressources.
Ses charges doivent être établies sur la base de l’état descriptif de situation également dressé par la commission, actualisées pour 2024 en ce qui concerne les différents forfaits.
Elles sont les suivantes :
Pension alimentaire versée pour son fils : 100 euros ;Forfait chauffage : 121 euros ;Forfait de base : 625 euros ;Forfait habitation : 120 eurosLogement : 412 euros (tel que cela avait été retenu par la commission faute pour le débiteur de justifier d’un autre montant à l’audience).
Faute d’être justifiés, les charges courantes de 185 euros retenues par la commission n’ont pas lieu d’être retenues. De même, le forfait enfant relatif à la mise en œuvre d’une garde alternée ne sera pas retenue, faute pour le débiteur de justifier de la persistance de cette situation.
Ses charges s’élèvent ainsi à la somme de 1378 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi négative.
Faute de disposer d’une capacité de remboursement, Monsieur [Z] [I] ne peut bénéficier d’un plan de rééchelonnement des dettes. La demande de la société crédit Immobilier de France tendant à l’établissement d’un plan sera donc rejetée, et ce, d’autant plus que les biens appartenant au débiteur ne constituent pas sa résidence principale de sorte qu’un plan excédant 84 mois n’est en tout état de cause pas envisageable.
Par ailleurs, l’absence de capacité de remboursement fait également obstacle à ce que soit prononcé un plan provisoire avec des échéances de remboursement mensuelles, tel que cela est sollicité par la société MCS et Associés. Cette demande sera donc également rejetée.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de sa situation et les perspectives de retour à meilleure fortune
Monsieur [Z] [I] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Néanmoins, il s’agit du premier dossier de surendettement qu’il dépose, de sorte qu’il demeure éligible à un moratoire.
Par ailleurs, d’une part il dispose d’un patrimoine, dont le caractère non réalisable de cet actif n’a pas été démontré au cours de la présente instance. D’autre part, il indique lui-même à l’audience avoir la perspective de bénéficier d’un nouvel emploi, qui lui permettrait de dégager une capacité de remboursement.
Il en résulte que l’octroi d’un moratoire est non seulement possible mais également adapté à sa situation, qui est susceptible d’évoluer au cours des prochains mois.
Ainsi, sa situation ne saurait ainsi être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation. En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer à son égard une mesure de rétablissement personnel sans ou avec liquidation judiciaire.
En conséquence, il convient d'ordonner un moratoire pour une durée de 12 mois, au taux de 0% afin de ne pas fragiliser le débiteur.
Enfin, il sera rappelé, qu'il appartiendra à Monsieur [Z] [I], à tout moment, en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé le 5 mai 2023 par la société MCS et Associés, venant aux droits de la société DSO Capital, à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris relative aux mesures imposées concernant Monsieur [Z] [I] ;
REJETTE la demande de la société Crédit Immobilier de France tendant à l’établissement d’un plan de désendettement d’une durée supérieure à 84 mois ;
REJETTE la demande de la société MCS et Associés tendant à l’établissement d’un plan provisoire pour une durée de 24 mois ;
DIT que la situation de Monsieur [Z] [I] n’est pas irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à l’égard de Monsieur [Z] [I] une mesure de rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire ;
DIT que Monsieur [Z] [I] bénéficiera d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant une durée de 12 mois, à charge pour lui de saisir à nouveau la commission de surendettement à l'issue de cette période ;
Dit que, pendant la durée de la suspension de l'exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que Monsieur [Z] [I] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l'exigibilité des dettes ;
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Monsieur [Z] [I] devra saisir impérativement la Commission afin de l'informer de l'évolution de sa situation personnelle ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffier à Monsieur [Z] [I] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE