Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01593 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER6I
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2022 - RG N°11-22-99 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PONTARLIER
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric Saunier et Mme Anne-Sophie Willm, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COFIDIS
RCS de Lille n° 325 307 106
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉ
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (ROYAUME UNI)
de nationalité Anglaise, demeurant [Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Suivant offre préalable acceptée le 29 mai 2018, la SA Cofidis a consenti à M. [Y] [M] un prêt de 35 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux de 5,72 %.
Par LRAR du 19 novembre 2021 faisant suite à une mise en demeure restée infructueuse, la société Cofidis a notifié à M. [M] la déchéance du terme.
Par exploit du 29 avril 2022, la société Cofidis a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier en paiement de la somme de 26 471,70 euros, dont 1 831,07 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,72 % à compter de la mise en demeure.
Par jugement avant dire droit du 4 juillet 2022, le tribunal a soulevé d'office divers moyens tirés du non-respect des dispositions du code de la consommation. La société Cofidis a fait valoir qu'elle avait respecté l'ensemble des dispositions applicables.
Par jugement rendu le 19 septembre 2022 en l'absence de comparution du défendeur, le tribunal a :
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Cofidis au titre du crédit souscrit le 29 mai 2018 par M. [Y] [M] ;
- écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
- condamné M. [Y] [M] à payer à la société Cofidis la somme de 15 001,41 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
- dit que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;
- débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné M. [Y] [M] à payer à la société Cofidis la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] [M] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement était intervenue le 14 juin 2018, alors que le contrat avait été signé le 6 juin 2018, de sorte que la consultation s'était faite après l'octroi du prêt.
La société Cofidis a relevé appel de cette décision le 13 octobre 2022.
Elle a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [M] par acte du 8 novembre 2022 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées à M. [M] par acte du 20 décembre 2022 délivré selon les mêmes modalités, l'appelante demande à la cour :
Vu les articles 1366 et 1367 du code civil,
Vu les articles L 312-1 et suivants du code de la consommation,
- de juger la société Cofidis recevable en son appel ;
- de recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société Cofidis ;
- de juger que la société Cofidis rapporte la preuve de la consultation du FICP avant la perfection du contrat de prêt ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Cofidis au titre du crédit
souscrit le 29 mai 2018 par M. [Y] [M] ;
* condamné M. [Y] [M] à payer à la société Cofidis la somme de 15 001,41 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de crédit souscrit le 29 mai 2018 alors qu'il était demandé de condamner M. [Y] [M] à payer à la société Cofidis la somme de 26 471,70 euros, outre intérêts au taux contractuel, et frais de recouvrement, à compter du 4 janvier 2022 et ce jusqu'au jour du parfait règlement ;
- de condamner M. [Y] [M] à payer à la société Cofidis la somme de 26 471,70 euros, outre intérêts au taux contractuel, et frais de recouvrement, à compter du 4 janvier 2022 et ce
jusqu'au jour du parfait règlement ;
- de condamner M. [Y] [M] à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [Y] [M] aux entiers dépens de l'instance.
M. [M] n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 novembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L'article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Il est de jurisprudence établie que la consultation du fichier national recensant les incidents de paiement n'est pas tardive lorsqu'elle est effectuée au-delà du délai de 7 jours suivant l'acceptation de l'offre, mais avant la mise à disposition des fonds qui vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.
En l'espèce, le contrat stipule expressément que l'offre est faite sous condition de l'agrément du prêteur, et que la mise à disposition des fonds au-delà du délai de 7 jours vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. Or, la société Cofidis n'a pas notifié par écrit son agrément à M. [M]
antérieurement à la mise à disposition des fonds intervenue le 15 juin 2018, de sorte qu'il doit être retenu que c'est à cette date que l'agrément a été accordé. Dès lors, la consultation du FICP, à laquelle il a été procédé le 14 juin 2018 n'est pas tardive comme ayant été faite antérieurement à la conclusion du crédit matérialisée par l'agrément du prêteur.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts.
Le bien-fondé de la demande tant en son principe qu'en son quantum est dument démontré par les pièces contractuelles et le décompte produits aux débats par l'appelante.
M. [M] sera en définitive condamné à payer à la société Cofidis la somme de 26 471,70 euros, outre intérêts à compter du 4 janvier 2022, calculés au taux de 5,72 % sur la somme de 24 640,63 euros, et au taux légal sur celle de 1 831,07 euros.
La décision entreprise sera infirmée en ce sens.
Elle sera confirmée s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [M] sera condamné aux dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à l'appelante la charge de ses frais de défense irrépétibles.
Par ces motifs
Statuant par défaut, après débats en audience publique,
Infirme le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier en ce qu'il a :
* prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Cofidis au titre du crédit souscrit le 29 mai 2018 par M. [Y] [M] ;
* écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
* condamné M. [Y] [M] à payer à la société Cofidis la somme de 15 001,41 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
* dit que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [Y] [M] à payer à la SA Cofidis la somme de 26 471,70 euros, outre intérêts à compter du 4 janvier 2022, calculés au taux de 5,72 % sur la somme de 24 640,63 euros, et au taux légal sur celle de 1 831,07 euros ;
Condamne M. [Y] [M] aux dépens d'appel ;
Rejette la demande formée par la SA Cofidis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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