Texte intégral
ARRET
N°37
S.A. [7]
C/
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 02 FEVRIER 2024
*************************************************************
N° RG 22/02467 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOMC
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Hélène Camier de la SELARL Lexavoué Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens
Représentée par Me Olympe Turpin de la SELARL Lexavoué Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Aurélien Guyon de la SCP Guyon & David, avocat au barreau de Saint-Nazaire
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Pays de la Loire
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [I] [U], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 décembre 2023, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Véronique Outrebon et de M. Alain Mariage, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane Videcoq-Tyran
PRONONCÉ :
Le 02 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
*
* *
DECISION
Le 10 septembre 2020, M. [L] [C], salarié de 1975 à 2013 en qualité de tuyauteur, technicien puis dessinateur au sein d'une société à laquelle a succédé la société [7], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer broncho-pulmonaire primitif, pathologie visée par le tableau n°30 bis des maladies professionnelle et prise en charge par la caisse primaire (ci-après CPAM) après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) des Pays de la Loire.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées au compte employeur de la société [7].
Par acte d'huissier de justice délivré le 28 février 2022 et visé par le greffe le 11 mai suivant, la société [7], contestant son taux de cotisation AT/MP 2022, a fait assigner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire (ci-après la CARSAT ou la caisse) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 novembre 2022 afin que soit retiré de son compte employeur le sinistre lié à la maladie professionnelle de M. [C]. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 16 juin 2023 puis celle du 1er décembre 2023, afin de permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 28 novembre 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [7] demande à la cour de :
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
- à titre principal,
- annuler, et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire d'effet, la décision de la CARSAT ayant fixé à 4,36% à effet du 1er janvier 2022, le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable pour la section 01 de son établissement,
- ordonner à la CARSAT de recalculer son taux de cotisation AT/MP applicable à effet du 1er janvier 2022 après avoir retiré de son compte employeur les coûts afférents à la maladie professionnelle de M. [L] [C].
- à titre subsidiaire,
- annuler, et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire d'effet, la décision de la CARSAT ayant fixé à 4,36% à effet du 1er janvier 2022, le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable pour la section 01 de son établissement,
- ordonner à la CARSAT de recalculer son taux de cotisation AT/MP applicable à effet du 1er janvier 2022 après avoir retiré de son compte employeur les coûts afférents à la maladie professionnelle de M. [L] [C] pour les inscrire au compte spécial en application de l'article 2, paragraphe 2, de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Elle soutient qu'il appartient à la CARSAT, qui a inscrit le sinistre litigieux sur son compte employeur, de prouver l'exposition au risque du salarié et qu'elle ne peut se prévaloir de la décision de prise en charge de la CPAM, même non contestée, au titre d'une quelconque présomption d'exposition.
Elle argue que la CARSAT doit être soumise aux mêmes exigences que l'employeur s'agissant de la preuve de l'exposition au risque et que de simples références à l'arrêté du 7 juillet 2000 ou aux déclarations du salarié sont insuffisantes.
Elle relate l'historique de la société et de ses prédécesseurs et rappelle que le contrat de cession de fonds de commerce entre elle et la société [6] excluait notamment les passifs relatifs à une exposition à l'amiante des salariés antérieure à la cession.
S'agissant de M. [C], elle indique qu'il n'a jamais été son salarié mais celui de la société [6] et que la CARSAT, qui ne produit que des éléments insuffisants, soit l'avis du CRRMP et la mention à la liste ACAATA figurant dans l'arrêté du 7 juillet 2000, ne prouve pas l'exposition au risque.
Elle ajoute enfin que ni l'existence d'une clause d'exclusion du passif lié à l'amiante dans le traité de rachat du fonds de commerce de la société [6], ni la circonstance que la faute inexcusable de cette dernière ait pu être reconnue à l'égard d'autres salariés ne constitue une preuve de l'exposition au risque amiante de M. [C].
S'agissant de sa demande d'inscription au compte spécial en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de l'arrêté du 16 octobre 1995, elle argue que l'hypothèse envisagée par le texte est celle où la maladie déclarée ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité et a été prise en charge après avis d'un CRRMP et qu'elle n'est pas incompatible avec une faible exposition chez l'employeur.
Elle argue que les trois conditions prévues sont remplies, à savoir que la maladie a été reconnue après avis d'un CRRMP, qu'elle a été constatée après le 29 mars 1993 et que l'exposition au risque du salarié a pris fin au 30 mars 1993.
Elle soutient que le CRRMP a été saisi car la condition relative à la durée d'exposition au risque de 10 ans n'était pas remplie et qu'il ressort du courrier même de l'ingénieur CARSAT, lequel avait été sollicité pour avis sur l'exposition au risque de M. [C] à l'amiante, que l'exposition a cessé avant 1993. Elle argue que par ce courrier, la CARSAT a reconnu qu'elle n'avait pas exposé le salarié au risque.
Elle expose que s'il n'est pas fait droit à sa demande principale, et qu'il est considéré que la caisse rapporte la preuve de l'exposition au risque chez son prédécesseur, alors il devra être nécessairement fait droit à sa demande d'inscription au compte spécial dès lors que le salarié n'a pu être exposé que jusqu'en 1988.
Elle indique que la caisse tente de dénaturer l'avis de l'ingénieur conseil régional et que même le CRRMP a constaté que la durée de l'exposition au risque était inférieure à 10 ans en prenant en compte l'avis de l'ingénieur régional.
Par conclusions communiquées au greffe le 1er décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [7] les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [C],
- débouter en conséquence la société [7] de l'ensemble de ses demandes.
Elle soutient que M. [C] a bien été exposé au risque amiante lorsqu'il était employé par la société [6], reprise par la demanderesse, et que cela ressort de l'avis du CRRMP qui s'est prononcé sur le dossier du salarié.
Elle ajoute que les métiers de charpentier et tuyauteur sont visés par le dispositif ACAATA, que la société a déjà vu reconnaître sa faute inexcusable dans la survenance de maladies professionnelles liées à l'amiante et qu'elle a pleinement conscience de cette exposition au risque chez ses prédécesseurs au regard de la clause d'exclusion du passif lié à l'amiante qu'elle a fait insérer dans le contrat de cession de fonds de commerce.
S'agissant de l'inscription au compte spécial au titre de l'article 2, paragraphe 2, de l'arrêté du 16 octobre 1995, elle soutient que la seconde condition n'est pas remplie, que la société ne prouve pas que l'exposition au risque aurait cessé avant mars 1993.
Elle soutient que le courrier de l'ingénieur conseil régional CARSAT est intervenu avant transmission du dossier au CRRMP pour approfondir l'enquête et que l'avis, s'il reconnait bien l'exposition à l'amiante du salarié, est exprimé en termes dubitatifs s'agissant des périodes d'exposition au risque.
Elle conclut qu'en tout état de cause, le CRRMP a reconnu un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié.
MOTIFS
Sur la demande de retrait de la maladie professionnelle de M. [L] [C]
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ou, dans le cas présent, chez son prédécesseur.
M. [C] a été salarié en qualité de technicien, de tuyauteur, de charpentier monteur et de dessinateur, de 1975 à 2013, de la société [7], reprise par la société [4] devenue [6] et reprise par la société demanderesse (anciennement [9]).
Pour justifier de ce qu'il aurait été exposé au risque amiante au sein des prédécesseurs de la société [7], la caisse produit la déclaration de maladie professionnelle, un avis du CRRMP et des arrêts de la cour d'appel de Rennes. Elle fait également référence dans ses écritures à la liste des métiers et entreprises visés par le dispositif ACAATA.
Il convient de rappeler que la déclaration de maladie professionnelle est un document purement déclaratif qui s'inscrit dans une démarche d'obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie initiée par le salarié et qu'il ne constitue, ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie.
Pareillement, la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6], évoquée par la CARSAT, dans la survenance d'autres maladies professionnelles liées à l'amiante concernant d'autres salariés, est sans incidence sur le présent litige et ne saurait constituer la preuve attendue.
S'agissant de M. [C], il n'est pas contesté par la société [7], laquelle produit d'ailleurs une attestation en ce sens, qu'il ait exercé chez ses prédécesseurs, entre 1975 et 2013, les postes de tuyauteur, technicien et dessinateur.
Il sera ensuite rappelé que, s'il est vrai que l'inscription d'un établissement sur la liste ACAATA ne crée pas une présomption d'exposition à l'amiante d'une victime, cette inscription permet toutefois d'établir que l'entreprise concernée a, à une période donnée, utilisé de l'amiante dans son processus de production.
En effet, l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dispose qu'une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, et qu'ils répondent à diverses conditions, dont celle du 1° du texte : « travailler ou avoir travaillé dans des établissement mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ».
La liste des établissements pour la région Pays de la Loire pouvant ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante contient parmi les entreprises de construction et de réparation navales la société [7], pour la période de 1945 à 1996.
Il n'est pas contesté que M. [C] a travaillé au sein des [7] de 1960 à 2001 et par conséquent, pendant une partie de la période de temps ayant justifié son inscription sur la liste ACAATA (36 ans).
L'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante a établi en son article 1 et son annexe 1 la liste des métiers concernés, au rang desquels figurent ceux de tuyauteur, technicien et dessinateur, dont il n'est pas contesté par la demanderesse qu'ils ont été exercés par M. [C] chez ses prédécesseurs.
Ces éléments sont corroborés par l'avis du CRRMP des Pays de la Loire, lequel s'est prononcé favorablement sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime en ces termes : « de sa profession, charpentier monteur, tuyauteur et malgré la durée d'exposition au risque inférieure à la durée prévue au tableau de maladie professionnelle, et après avoir entendu le représentant de l'ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT, le comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle ».
Il est relevé que la société [7] produit ledit avis de l'ingénieur conseil régional de la CARSAT, lequel indique que M. [C] a pu être exposé, lorsqu'il était salarié aux [7], aux poussières d'amiante lorsqu'il était tuyauteur, du fait des tuyauteries recouvertes de calorifuges amiantés, de la présence de poussières d'amiante à bord des navires, du fait de la coactivité engendrant également une exposition passive, en utilisant des protections individuelles contenant de l'amiante ou encore en manipulant des matelas en amiante.
Ces éléments constituent un faisceau de présomptions graves, sérieuses et concordantes permettant d'établir l'exposition au risque amiante de M. [C] lorsqu'il était technicien et tuyauteur au sein d'une société à laquelle a succédé la société [7].
A titre surabondant, il sera relevé que, bien qu'elle ne puisse constituer une preuve de l'exposition au risque du salarié dans la présente instance, la clause d'exclusion du passif lié aux maladies de l'amiante, insérée dans le contrat de cession par la société [7], laisse toutefois présumer que cette dernière avait pleinement conscience de l'utilisation de l'amiante par ses prédécesseurs et, a fortiori, du risque d'inhalation de poussières d'amiante auxquels ont été soumis leurs salariés.
La preuve attendue étant rapportée par la caisse, il convient en conséquence de débouter la société [7] de la demande de retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle de M. [C].
Sur la demande d'inscription au compte spécial au titre de l'article 2, paragraphe 2, de l'arrêté du 16 octobre 1995, de la maladie professionnelle de M. [L] [C]
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, paragraphe 2, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...)
2°) La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ».
Il résulte de ces dispositions que la maladie dont le caractère professionnel a été reconnu après avis favorable du CRRMP peut être inscrite sur le compte spécial si, d'une part, elle a été constatée postérieurement au 29 mars 1993 et, d'autre part, si l'exposition au risque ayant provoqué la pathologie a cessé avant le 30 mars 1993.
Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces conditions incombe à l'employeur.
La société [7] soutient, à l'appui de l'avis favorable du CRRMP saisi pour non respect de la durée d'exposition au risque au 10 ans visé par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles et de l'avis de l'ingénieur conseil régional de la CARSAT, que M. [C] n'a pas été exposé au risque de sa pathologie après 1988.
Il est rappelé que l'avis favorable du CRRMP est libellé comme il suit : « de sa profession, charpentier monteur, tuyauteur et malgré la durée d'exposition au risque inférieure à la durée prévue au tableau de maladie professionnelle, et après avoir entendu le représentant de l'ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT, le comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle ».
Nonobstant le fait que cet avis a été sollicité car la condition relative au délai d'exposition de 10 ans faisait défaut, il n'apporte aucune indication quant aux périodes d'exposition au risque de M. [C], de sorte qu'il ne peut en être déduit une date de fin d'exposition au risque amiante avant le 30 mars 1993.
L'avis de l'ingénieur conseil régional de la CARSAT établi le 8 décembre 2020 mentionne quant à lui les éléments suivants :
« L'assuré a exercé différents métiers pour [7] - [5], [Localité 2] (44), de 1975 à 2006 :
' apprenti, de 1975 à 1978,
' charpentier monteur, de 1978 à 1980,
' tuyauteur, de 1980 à 1986 et de 1987 à 1988,
' dessinateur de 1988 à 1996.
Aux [7] - [5], l'amiante a été très largement utilisé à bord des navires et a minima jusqu'en 1975, pour les calorifuges (information d'[5]). Les [7] sont d'ailleurs listés (de 1945 à 1996) dans l'arrêté du 07 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir à des droits à l'allocation de cessation anticipée d'activité.
De par son activité, l'assuré a pu :
' intervenir, en tant qu'apprenti, charpentier monteur et/ou tuyauteur, sur des matériaux amiantés (ex. tuyauteries recouvertes de calorifuges amiantés) et être exposé aux poussières d'amiante à bord de navires en - construction, a minima en 1975, - réfection, après 1975.
La coactivité présente à bord a aussi permis une exposition passive de cet assuré à l'amiante.
' utiliser, en tant que charpentier monteur et/ou tuyauteur, des protections individuelles contenant de l'amiante pour les opérations de soudage et de découpage thermique des métaux (oxycoupage...). L'assuré indique d'ailleurs avoir utilisé dans les années 80 des matelas d'amiante lors du réchauffage des soudures. Ces protections se délitaient dans le temps et lors de leurs manipulations, exposaient les soudeurs aux fibres d'amiante. Le métier de charpentier et de tuyauteur sont cités dans la brochure INRS ED 6005 «Situations de travail exposant à l'amiante », disponible sur www.inrs.fr.
En conclusion, une exposition à l'amiante reprise au tableau des maladies professionnelles n°30 du régime général, est à retenir. Un avis CRRMP au titre de l'alinéa 3 de l'article L.461 1 du code de la sécurité sociale est à envisager sachant que la durée d'exposition est possiblement inférieure à 10 ans ».
Il en ressort qu'aucune période d'exposition au risque n'est précisée, il est impossible pour la cour de constater que l'exposition au risque amiante de M. [L] [C] a cessé avant le 30 mars 1993.
Il sera d'ailleurs relevé que le salarié a occupé le poste de dessinateur de 1988 à 1996, lequel figure sur la liste des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante visée par l'arrêté du 7 juillet 2000, lequel mentionne, au titre des établissements pour la région Pays de la Loire pouvant ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, parmi les entreprises de construction et de réparation navales, la société [7], pour la période de 1945 à 1996.
Echouant à rapporter la preuve attendue, la société [7] sera déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial, au titre de l'article 2, paragraphe 2, de l'arrêté susvisé, des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [L] [C].
Le recours est rejeté.
Succombant en toutes ses prétentions, la société [7] sera condamnée aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [7] de sa demande de retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [L] [C],
Dit que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 2, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas réunies,
Déboute en conséquence la société [7] de sa demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [L] [C],
Condamne la société [7] aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,