Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/03555 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IGGD
MPF -
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
19 août 2021
RG :18/04322
S.A. SADA ASSURANCES
C/
[C]
[F]
Grosse délivrée
le 29/09/2022
à Me Pauline GARCIA
à Me Laurence BOURGEON
à Me Saphia FOUGHAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. SADA ASSURANCES SADA ASSURANCES,
SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 32.388 700 €, inscrite au RCS de NIMES sous le numéro 580 201 127, dont le siège social est : [Adresse 4] ' [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame [Z] [C]
née le 21 Mars 1970 à [Localité 8] ([Localité 8])
Résidence [7]
[Adresse 6]
[Adresse 3] [Localité 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [M] [F]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Saphia FOUGHAR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 07 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 29 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 12 mai 2018, [M] [F] a été bousculée par le chien de Mme [Z] [C] alors qu'elles promenaient ensemble leurs chiens respectifs.
[Z] [C], hospitalisée, souffrait de fractures du tibia et du plateau tibial ainsi que d'un arrachement du ménisque. Après avoir subi plusieurs interventions chirurgicales, elle est sortie de l'hôpital le 18 mai 2018. De retour à domicile, elle s'est déplacée en fauteuil roulant avec releveur de jambe et son état a nécessité une rééducation fonctionnelle.
Le 14 mai 2018, la victime a déclaré son sinistre auprès de son assureur, la société Sada.
Par actes des 21 et 22 août 2018, [Z] [C] a assigné la CPAM du Gard, la société Sada et [M] [F] devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin de voir déclarer cette dernière entièrement responsable de son préjudice et de la voir condamnée ainsi que son assureur à l'indemniser de son préjudice et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 février 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale.
L'expert a déposé son rapport le 16 décembre 2019.
Par jugement contradictoire du 19 août 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- dit que Mme [M] [F] est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [Z] [C],
Par conséquent,
- condamné la compagnie Sada Assurance à indemniser Mme [Z] [C] de ses préjudices résultant du fait de Mme [M] [F],
Sur la liquidation des préjudices de Mme [Z] [C],
- ordonné avant-dire droit la réouverture des débats au jeudi 21 octobre 2021 ;
- enjoint à [Z] [C] de produire l'ensemble des pièces visées à son bordereau ;
- réservé toutes les autres demandes.
Par déclaration du 27 septembre 2021, la société Sada a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 mars 2022, la procédure a été clôturée le 23 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 juillet 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter Mme [C] et Mme [F] de leurs demandes de garantie et de l'ensemble de leurs prétentions formulées à son égard et sollicite la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient que sa garantie n'a pas vocation a être mise en oeuvre puisque d'une part rien ne permet d'établir que l'animal était la propriété de Mme [F] au jour de l'accident et que d'autre part et en l'absence de témoins, il n'est pas de déterminé que le comportement du chien de Mme [F] soit à l'origine exclusive du dommage subi par la victime. Il conviendrait selon l'assureur de retenir à minima un partage des responsabilités puisque l'animal a adopté un comportement normal et que la victime a concouru à son propre préjudice. L'appelante conteste avoir abusé de son droit d'agie en interjetant appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2022, [M] [F], intimée demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, de condamner la société Sada assurance à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée conclut que les conditions d'application de la garantie de la société Sada au titre de la responsabilité civile sont réunies, la propriété du chien étant établie sans contestation possible.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2022 [Z] [C] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la société Sada à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient que le comportement du chien de Mme [F] est à l'origine de son dommage de sorte qu'elle est fondée à engager la responsabilité délictuelle de Mme [F] sur le fondement des dispositions prévues à l'article 1243 du code civil et à voir son assureur, la société Sada, condamnée à relever et garantir son assurée des dommages qu'elle a subis. Selon elle, l'appel de la société Sada revêt un caractère abusif et justifie la condamnation de cette dernière au paiement de somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
MOTIVATION
Après avoir rappelé que la responsabilité du fait des animaux édictée par l'article 1243 du code civil était fondée sur l'obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui la caractérisent, le tribunal a considéré que [M] [F] avait la garde de sa chienne laquelle avait fait tomber [Z] [C] en la déséquilibrant au niveau des jambes.
L'assureur fait grief au tribunal d'avoir retenu la responsabilité de son assurée, [M] [F], aux motifs qu'il n'était pas établi qu'elle était la propriétaire du chien concerné à la date de l'accident, d'une part, et que le chien de son assurée jouant au moment des faits avec celui de la victime, il n'était pas démontré en l'absence de tout témoignage que le chien de [M] [F] était à l'origine de la chute de cette dernière. Il ajoute qu'un partage de responsabilité s'impose dès lors que [Z] [C] a accepté que son chien joue avec celui de [M] [F].
[Z] [C] explique que la chienne de [M] [F] se trouvait loin derrière elle peu avant l'accident est arrivée en courant et l'a percutée lorsqu'elle a entrepris de la dépasser et provoqué ainsi sa chute. Elle estime en conséquence que la position de l'assureur est empreinte de mauvaise foi et conteste avoir commis la moindre faute justifiant un partage de responsabilité.
Pour [M] [F], l'assurée, la propriété de l'animal et la réparation intégrale du dommage de la victime ne souffrent aucune discussion, les circonstances de l'accident étant parfaitement claires.
Sur la propriété de l'animal à la date de l'accident :
[M] [F] affirme avoir transmis à son assureur la carte d'identité de sa chienne, document établissant selon elle qu'elle en est propriétaire.
Le document versé aux débats précise que la chienne [L], née le 8 mars 2017, de race Akita Inu, appartient à [M] [F]. Ce document suffit à établir qu'à la date de l'accident, le 12 mai 2018, l'assurée était bien propriétaire de cet animal.
Sur l'implication de l'animal dans la réalisation du dommage :
Dans la déclaration de sinistre adressée à son assureur le 14 mai 2018, [M] [F] a exposé: « je vous informe d'un accident survenu samedi 12 mai entre 10 H 30 et 11 H. Ma voisine et moi promenions nos chiens sur un chemin de garrigue...les chiens jouaient ensemble et ma chienne a fait tomber ma voisine en la déséquilibrant dans les jambes... ». Elle a relaté les circonstances de l'accident dans des termes similaires dans l'attestation rédigée le 19 juin 2018 à la demande de son assureur.
La compagnie Sada n'a jamais mis en doute la sincérité des déclarations de son assurée, présente lors de la chute de la victime.
Elle conclut toutefois avec insistance que les circonstances exactes de l'accident sont restées « obscures ».
Ces dernières sont au contraire précisément déterminées par le témoignage de [M] [F] lequel est corroboré par la version des faits donnée par la victime. La concordance des versions de la responsable du dommage et de la victime suffit à rapporter la preuve que la chute de la victime s'est produite car elle a été déséquilibrée par la chienne [L] appartenant à [M] [F]. Ni le témoin ni la victime n'évoquent l'implication d'un autre animal que [L] dans la chute de la victime. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la seule présence du chien de la victime durant la promenade au cours de laquelle l'accident est survenu ne suffit pas à mettre en doute l'implication exclusive de la chienne [L] dans la réalisation du dommage, le chien de la victime n'étant pas à proximité de sa propriétaire au moment où elle est tombée et n'ayant joué aucun rôle actif dans sa chute. Les versions de la victime et de la propriétaire du chien à l'origine du dommage sont concordantes de sorte que l'absence d'autres témoignages n'est pas de nature à affaiblir leur force probatoire.
Sur la faute de la victime :
Selon l'appelante, la victime s'est elle-même mise en difficulté en se rendant dans un sentier non sécurisé et non pavé, sur un chemin de garrigue constitué de pierres et de terre donc instable. Souffrant d'une hernie discale ayant donné lieu à une intervention chirurgicale en 2014, reconnue en qualité de travailleur handicapé, la victime selon l'assureur a pris un risque délibéré en se promenant sur un terrain accidenté, l'instabilité du chemin qu'elle a choisi d'emprunter ayant concouru avec la bousculade par la chienne à la réalisation de son dommage. La compagnie Sada considère que la victime a aussi commis une faute en ne respectant pas une distance prudente avec les deux chiens et en acceptant de les laisser jouer.
Dans la déclaration de sinistre adressée à son propre assureur le 15 mai 2018, [Z] [C] précisait: « Les chiens jouaient ensemble dans un premier temps, ensuite mon chien nous a dépassé et à ce moment-là, ne voyant pas le chien de Mme [F] le suivre, je me suis retournée et c'est à ce moment-là qu'il m'a heurtée violemment et j'ai été projetée au sol ».
L'assureur ne démontre pas que la victime a commis une faute d'imprudence ayant contribué à la réalisation de son dommage. En effet, il ne peut être sérieusement considéré comme une attitude imprudente l'exposant à un danger potentiel le fait de se promener à pied avec son chien en liberté en compagnie de sa voisine accompagnée elle-même de son propre chien sur un chemin de campagne non goudronné, une situation aussi ordinaire ne présentant en elle-même aucun risque particulier. Rien ne permettait en effet à la victime de prévoir qu'au cours de cette promenade, la chienne [L] dans sa course entrerait en collision avec elle et la ferait tomber.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
L'inanité des arguments développés par la société Sada au soutien de son appel est révélatrice d'une mauvaise foi caractérisée, l'appelante ne reculant devant aucune contre-vérité pour tenter d'échapper à son obligation de garantie ou à réduire le montant de l'indemnité due à la victime. Elle a en effet conclu contre l'évidence que les circonstances de l'accident restaient obscures alors que dès l'origine, elles ont été décrites sans aucune discordance. Elle a soutenu contre toute vraisemblance que la victime, en raison de son statut de travailleur handicapé, s'était exposée imprudemment à un danger inconsidéré en promenant son chien sur un chemin de campagne et en le laissant jouer durant la promenade avec le chien de sa voisine laquelle cheminait en sa compagnie.
La victime, gravement blessée, n'ayant commis aucune faute à l'origine de son dommage, est en droit d'attendre l'indemnisation intégrale de son préjudice sans se heurter à l'opposition vindicative du professionnel de l'assurance lequel a interjeté appel de mauvaise foi.
La compagnie SA SADA Assurances sera donc condamnée à payer à [Z] [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société SA Sada Assurances à payer à [Z] [X] à [M] [F] la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la compagnie SA SADA Assurances à payer à [Z] [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
La condamne à payer à [Z] [X] à [M] [F] la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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