Texte intégral
N° RG 21/08199 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6AT
Décision du Juge des contentieux de la protection de du TJ de LYON
du 29 octobre 2021
RG : 11-21-0822
[19]
C/
[T]
[18] CHEZ [26]
TRESORERIE [Localité 13] AMENDES
SIP [Localité 14]
[25] [Localité 13]
[O] ET MME [L]
Société [17]
[23] CHEZ [24]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 24 Novembre 2022
APPELANTE :
[19]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1509, substitué par Me SEBAOUI, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [W] [T]
né le 28 Mai 1988
[Adresse 3]
[Localité 12]
comparant en personne
[18] CHEZ [26]
[Adresse 20]
[Localité 8]
non comparante
TRESORERIE [Localité 13] AMENDES
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 13]
non comparante
SIP [Localité 14]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 14]
non comparant
[25] [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante
M. [O] ET MME [Z] [L] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparants
CITYA [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709, subsituée par Me MAGNON, avocat au barreau de LYON
[23] CHEZ [24]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 7]
non comparant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 20 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 24 Novembre 2022
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 25 octobre 2018, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [W] [T] du 16 octobre 2018 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal d'instance de Lyon, statuant sur recours de la [19] (le [19]) a confirmé cette décision.
Le 28 janvier 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 101.367,55 euros sur une durée maximum de 299 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 340 euros, la durée des mesures excédant 84 mois afin de permettre au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Ces mesures ont été notifiées le 8 février 2021 au [19].
Par lettre recommandée envoyée le 26 février 2021 à la commission, le [19] a contesté les mesures imposées au motif que :
- la durée de rééchelonnement fixée était trop longue et inadaptée à la situation du débiteur qui était intérimaire,
- le débiteur ne réglait pas les cotisations d'assurance décès invalidité du prêt immobilier, de telle sorte que cette assurance serait sans doute résilié, ce qui constituait un risque tant pour le débiteur que pour le [19].
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
Le [19], non comparant à l'audience, a réitéré sa contestation par lettre recommandée reçue le 15 juillet 2021 dans les formes prévu par l'article R.713-4 du code de la consommation.
M. [T] a conclu à la confirmation des mesures imposées, faisant état de ce qu'il souhaitait rester dans son appartement et ne pas le vendre.
[17], syndic de copropriété, a indiqué que M. [T] avait repris le paiement des charges de copropriété.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 29 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable mais mal fondée la contestation formulée par le [19],
- confirmé la mensualité de remboursement retenue par la commission à la somme de 340 euros,
- confirmé intégralement les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Rhône,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié au [19] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 4 novembre 2021.
Par lettre recommandée envoyée le 15 novembre 2021, le [19] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 octobre 2022.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, le [19] demande à la Cour, au visa de l'article L.733-1 du code de la consommation, de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger que M. [T] devra procéder à la vente de son bien immobilier dans un délai de 24 mois aux conditions du marché,
- juger que le prix de vente sera destiné à le désintéresser,
- juger que M. [T] devra lui justifier à première demande des mandats de vente donnés,
- juger qu'en cas de manquement par M. [T] à ses obligations de vente de son bien immobilier dans le délai de 24 mois ou de présentation des mandats de vente à première demande, le plan sera déclaré caduc, le débiteur sera déchu du bénéfice de la procédure de surendettement et ne sera plus autorisé à déposer un nouveau dossier de surendettement,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Laffly et Associés, Lexavoué Lyon, Avocats, sur son affirmation de droit.
A l'appui de ses prétentions, le [19] fait valoir que :
- il a cinq créances à l'encontre de M. [T] dont deux au titre de prêts immobiliers ; or les mesures imposées pénalisent beaucoup la banque en ce qui concernent les prêts immobiliers, car non seulement elles sont exorbitantes dans la durée mais elles prévoient le paiement d'échéances d'un montant inférieur à celles dues au titre des prêts considérés,
- M. [T] n'a pas de difficulté réelle pour vendre son bien immobilier mais refuse de le faire aux dépens des créanciers, alors que la vente considérée lui permettrait d'apurer ses dettes,
- M. [T] a démissionné de son emploi en contrat de travail à durée indéterminée pour devenir intérimaire, aggravant ainsi sa situation sur le plan social, et ne règle pas les cotisations décès et invalidité du prêt immobilier, contrairement à ce qui a été prévu par le premier juge, de telle sorte que le compte de l'intéressé présente actuellement un solde débiteur de 1.178,21 euros,
- M. [T] n'est manifestement pas en mesure de tenir un plan dans la durée, de telle sorte que la vente du bien immobilier s'impose.
La société [17] demande la confirmation du jugement, produisant un décompte faisant apparaître que M. [T] était redevable au 1er juillet 2022 de la somme de 3.292,77 euros au titre des charges de copropriété.
M. [O] et Mme [Z] [L] épouse [O] demandent également la confirmation du jugement, Mme [O] précisant être la mère de M. [T].
M. [T] déclare ne pas avoir commencé à exécuter les mesures imposées par le jugement du fait qu'il croyait que celles-ci étaient suspendues pendant la procédure d'appel. Il précise avoir perdu son emploi en contrat de travail à durée indéterminée en raison de la crise sanitaire mais n'avoir jamais cessé de travailler, même s'il est intérimaire. Il conclut également à la confirmation du jugement, s'engageant à respecter les mesures imposées pour l'avenir.
Les autres parties ne comparaissent pas.
Par courrier reçu au greffe le 26 juillet 2022, la société [18] a sollicité la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [T], célibataire, est âgé de 34 ans et est intérimaire.
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [T] à la somme de 340 euros. Aussi, il sera confirmé sur ce point, peu important que le débiteur soit désormais intérimaire.
Par ailleurs, le [19] ne produit aucune pièce permettant d'actualiser sa créance au titre du compte n°[XXXXXXXXXX015] et M. [T] justifie régler actuellement l'assurance du prêt immobilier.
Enfin, il ressort du jugement de recevabilité du 18 novembre 2019 que le bien immobilier de M. [T] nécessite des travaux et a une valeur de 50.000 euros à 55.000 euros, soit un montant correspondant à la moitié de son prix d'achat. Aussi, le [19] ne démontre pas que la vente de ce bien serait de nature à mieux apurer les dettes de M. [T] que les mesures imposées fixées par le jugement.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter le [19] de sa demande de vente du bien immobilier dans le délai de 24 mois aux conditions du marché ainsi que de l'ensemble de ses demandes connexes. Le jugement sera dès lors confirmé quant aux modalités de rééchelonnement du paiement des dettes de M. [T].
Le [19], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel et conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'il a engagés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne le [19] aux dépens d'appel ;
Déboute le [19] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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