Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/05232 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWKG
AFFAIRE :
[Y] [X]
[J] [X]
[P] [O]
[U] [Z]
C/
SAS SOGELEASE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 19/02909
Rectifié par jugement du 29 juin 2021 (RG 21/03235)
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.12.2022
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 13] (Pakistan)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 16] ([Localité 16])
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14] (Pakistan)
de nationalité britannique
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 15] ([Localité 15])
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentant : Me Thierry MALHERBE de la SELARL MOREL - LE LOUEDEC - MALHERBE, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 82 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25310
APPELANTS
****************
SAS SOGELEASE FRANCE
N° Siret : 410 736 169 (RCS Nanterre)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0020 - Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42952
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de crédit-bail mobilier n°001328000-00 en date du 1er septembre 2015, la société Sogelease France a donné en location à la société ODB Chicken, exploitante d'un fonds de commerce de restauration rapide, divers matériels de cuisine pour une valeur totale à l'achat de 78 215 euros, hors TVA, pour une durée de 60 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels de 1 551,05 euros TTC.
Par actes en date du 4 septembre 2015, conformément à la condition suspensive stipulée au contrat susvisé, M. [Y] [X], M. [J] [X], M. [P] [O] et M. [U] [Z] se sont portés caution solidaire de la société ODB Chicken, au titre du contrat de bail susvisé, dans la limite de 121 455 euros, couvrant le principal et les pénalités ou intérêts de retard susceptibles d'être dus par cette dernière, pour une durée de 72 mois.
La société ODB Chicken ayant été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 9 octobre 2017, puis en liquidation judiciaire selon jugement du même tribunal en date du 27 septembre 2018, la société Sogelease France, après avoir vainement mis en demeure chacune des cautions de régler la somme de 37 038,38 euros restant due après la vente du matériel objet du contrat de crédit-bail susvisé, les a assignées en paiement, par actes du 23 avril 2019, devant le tribunal de grande instance de Pontoise.
Par jugement contradictoire rendu le 22 juin 2021, rectifié par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
condamné solidairement MM [Y] [X], [J] [B], [P] [O] et [U] [Z] à payer à la société Sogelease France la somme de 34 038,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019 ;
ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
débouté MM [Y] [X], [J] [X], [P] [O] et [U] [Z] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Sogelease France ;
ordonné l'exécution provisoire ;
condamné in solidum MM [Y] [X], [J] [X], [P] [O] et [U] [Z] aux dépens ;
condamné in solidum MM [Y] [X], [J] [X], [P] [O] et [U] [Z] à payer à la société Sogelease France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 10 août 2021, MM [Y] [X], [J] [X], [P] [O] et [U] [Z] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 4 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 novembre 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 3 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, MM [Y] [X], [J] [X], [P] [O] et [U] [Z], appelants, demande à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
infirmer les chefs de jugement du 22 juin 2021 ayant condamné solidairement MM [Y] [X], [J] [X], [P] [O] et [U] [Z] à payer à la société Sogelease France la somme de 34 038,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 Janvier 2019 // ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes des dispositions de l'article 1343-2 du code civil// débouté MM [Y] [X], [J] [X], [P] [O] et [U] [Z] de leurs demandes dirigées contre la société Sogelease France // ordonné l'exécution provisoire // condamné in solidum MM [Y] [X], [J] [X], [P] [O] et [U] [Z] aux dépens,
infirmer les chefs du jugement du 29 juin 2021 en ce qu'il a condamné in solidum MM [Y] [X], [J] [X], [P] [O] et [U] [Z] à payer à la société Sogelease France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
retenir que la société Sogelease France, à l'occasion de la souscription du contrat de crédit-bail en date du 1er septembre 2015, n'a pas rempli, à leur égard, son obligation d'information précontractuelle relativement à la garantie BPI France,
retenir qu'elle a à cette occasion commis une faute, le préjudice s'ensuivant pour eux correspondant à la perte de chance de ne pas contracter le crédit-bail en question, et dont le montant est équivalent au montant de la garantie sollicitée auprès de BPI France, soit en l'espèce à la somme de 45 000 euros,
condamner la société Sogelease France à leur verser la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire la cour confirmerait les jugements entrepris,
leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur la demande de rectification matérielle formulée par la société Sogelease France,
En tout état de cause,
condamner la société Sogelease France à leur verser chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au visa de l'article 1112-1 du code civil les appelants reprochent à la société intimée d'avoir manqué à son obligation précontractuelle d'information. Ils exposent qu'alors que c'est elle-même qui a proposé à la société ODB Chicken, lors de la souscription du crédit-bail susvisé, de souscrire la garantie de BPI France, et que c'est également elle qui a monté le dossier de demande pour elle, la société Sogelease ne leur a jamais donné aucune information concernant cette garantie, et en particulier ne les a jamais informés que la garantie de BPI France n'intervenait en fait qu'au profit de l'établissement prêteur, une fois notamment que l'intégralité des poursuites aux fins de recouvrement, notamment à l'encontre des dirigeants et/ou associés cautions, s'étaient avérées infructueuses, en raison de son caractère seulement subsidiaire. Il ne fait aucun doute, font ils valoir, qu'ils ignoraient absolument tout de ce dispositif, et qu'ils ont légitimement cru que la garantie BPI France leur profiterait personnellement en qualité de caution, et qu'ils étaient ainsi garantis à hauteur de 50% du crédit-bail contracté par la société ODB Chicken dont ils étaient les associés. La société Sogelease France, alors qu'il lui revient d'en apporter la preuve, ne justifie pas qu'elle a correctement rempli son obligation d'information à leur égard, en leur qualité de cautions, toutes profanes de surcroît, sur l'objet exact et le fonctionnement de la garantie de BPI France. Et elle ne peut se défausser de sa responsabilité sur BPI France en évoquant les informations figurant au verso de la notification de garantie sur laquelle leur attention n'a jamais été attirée, et pour lesquelles aucune explication ne leur a été donnée. De même, les conditions de cette garantie doivent être annexées au contrat de prêt, ce qui n'a pas été le cas. La société intimée a donc commis une faute correspondant à la perte de chance pour la société ODB Chicken de ne pas contracter, à l'origine, pour les cautions, d'un préjudice équivalent au montant de la garantie BPI France.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Sogelease France, intimée, demande à la cour de :
déclarer MM [Y] [X], [J] [X], [P] [O] et [U] [Z] recevables mais mal fondés en leur appel,
confirmer les jugements rendus les 22 et 29 juin 2021 en toutes leurs dispositions, soit en ce qu'ils ont : condamné MM [Y] [X], [J] [X], [P] [O] et [U] [Z] à lui payer la somme de 34 038,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019 // ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes des dispositions de l'article 1343-2 du code civil // débouté MM [Y] [X], [J] [X], [P] [O] et [U] [Z] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle // condamné in solidum MM [Y] [X], [J] [X], [P] [O] et [U] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
rectifier le jugement rendu le 22 juin 2021, sur le montant de la condamnation principale, et condamner in solidum MM [Y] [X], [J] [X], [P] [O] et [U] [Z] à lui payer la somme de 37 038,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019,
Y ajoutant,
condamner in solidum MM [Y] [X], [J] [X], [P] [O] et [U] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Sogelease France soutient qu'elle n'a à aucun moment fait état de la garantie de la société BPI France, qu'elle n'a pas souhaité souscrire, auprès de la société ODB Chicken, comme auprès des cautions. Ni le contrat de crédit bail ni les engagements de caution ne font état d'une quelconque garantie, souligne-t-elle. Dès lors, les appelants ne sauraient prétendre qu'une garantie a été souscrite par ses soins, et qu'elle ne les aurait pas, ou qu'elle les aurait mal, informés sur les conditions et l'identité du bénéficiaire de cette garantie. En outre, le verso de la notification de la garantie de BPI France Financement que produisent les appelants est dénué d'ambiguïté sur le bénéficiaire de la garantie, qui est l'établissement intervenant, en sorte que les appelants ne peuvent utilement soutenir qu'ils se pensaient bénéficiaire de la garantie, ou que cette notification nécessitait un complément d'information de sa part, ou encore qu'ils ont été, d'une quelconque manière, induits en erreur sur l'identité du bénéficiaire de la garantie : la notification de BPI France Financement a, à elle seule, assuré leur pleine et entière information sur l'identité du bénéficiaire de la garantie si elle avait été souscrite. En tout état de cause, l'évaluation que font les appelants de leur prétendu préjudice est totalement arbitraire, et dépasse le montant qui leur est réclamé au titre de leurs engagements de caution respectifs, alors pourtant que, de jurisprudence constante, le préjudice causé par un manquement à une obligation précontractuelle d'information s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter, laquelle ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Elle rappelle également que les 'dire et juger', les 'constater'ou les 'retenir'qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions.
Sur les contestations et demandes des caution
A titre liminaire, il sera relevé que les appelants, qui sollicitent l'infirmation du jugement y compris s'agissant des condamnations prononcées à leur égard, ne demandent pas à la cour de rejeter les prétentions de la société Sogelease tendant à leur condamnation en qualité de caution, et ne précisent pas non plus en vertu de quoi leur engagement de caution serait anéanti en raison du manquement de la banque à l'obligation d'information dont ils se prévalent.
Il sera également rappelé aux appelants qu'ils ont été recherchés par le prêteur de deniers en leur qualité de cautions, et qu'ils ne sont donc pas fondés à se prévaloir, à l'appui de leur demande de dommages et intérêts, d'une perte de chance de la société ODB Chicken, personne morale distincte, de ne pas souscrire le contrat de crédit-bail au titre duquel ils se sont engagés comme caution.
Enfin, il sera également souligné que l'article 1112-1 du code civil, sur lequel les appelants appuient leurs demandes, n'est pas applicable à la cause, leur engagement de caution étant antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Les appelants, qui reprennent la même argumentation que celle qu'ils ont développée devant le premier juge, n'apportent aucun élément susceptible de contredire les réponses que celui-ci y a apportées avec précision.
Ainsi, alors que le tribunal a considéré que, au vu du document intitulé ' notification de garantie' produit par les cautions, qui notamment faisait état d'une garantie donnée à hauteur de 50% pour un crédit d'un montant de 90 000 euros, précisait que la garantie de BPI France s'inscrivait dans le cadre de l'acquisition d'un fonds de commerce de restaurant, pour la transformation en fonds de commerce sous enseigne 'Chicken Spot', avec comme conditions particulières un apport en compte courant de 60 000 euros et engagement de blocage pendant toute la durée du crédit, sauf incorporation au capital, la constitution définitive de la Sarl ODB Chicken et le cautionnement solidaire de MM [Y] [X], [J] [X], [P] [O] et [U] [Z] à concurrence de 50% de l'encourt du crédit, la garantie de la BPI France produite aux débats apparaissait sans rapport avec le contrat de crédit-bail mobilier signé le 1er septembre 2015, cautionné par les défendeurs, objet du litige dont il était saisi, lequel se rapportait à la location d'un matériel de cuisine, et jugé qu'il ne pouvait être fait reproche à la société Sogelease France d'un défaut d'information sur une garantie de BPI France sans qu'il soit démontré au préalable la participation de la société Sogelease dans un financement ainsi garanti, peu important que le nom de la société Sogelease apparaisse comme intervenante dans ce document intitulé 'notification de garantie', en l'absence de tout autre document émanant de cette dernière, en lien avec le financement en cause, les appelants n'apportent aucun argument venant contredire cette analyse en vue de convaincre la cour que le premier juge aurait commis une erreur dans l'appréciation qu'il a faite de la situation, ni ne produisent aucun élément de nature à établir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, et en dépit des caractéristiques du crédit auxquelles il fait référence, telles que soulignées par le jugement, le courrier du 2 juin 2015 adressé par la société BPI France, produit par les intimés, concerne effectivement le contrat de crédit bail qui sera conclu le 1er septembre suivant.
Et ce alors, au surplus, que comme le souligne la société Sogelease France, qui conteste avoir souscrit la garantie de la société BPI France pour le crédit-bail en cause, aucune référence n'y est faite, que ce soit dans le contrat conclu avec la société ODB Chicken ou dans les engagements des cautions.
Ainsi, dès lors qu'il n'est pas démontré que la garantie de la société BPI France avait vocation à couvrir le crédit-bail du 1er septembre 2015, la cour, estimant que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, la décision déférée sera confirmée.
Conformément à la demande de la société Sogelease France, l'erreur matérielle qui figure dans le dispositif du jugement déféré, qui mentionne un montant de 34 038,38 euros alors qu'est due, aux termes de ses motifs, une somme de 37 038,38 euros, sera rectifiée dans le dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en leur appel, MM [Y] [X], [J] [X], [P] [O] et [U] [Z] en supporteront, in solidum, les dépens.
Ils seront condamnés, in solidum, à payer à la société Sogelease France la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et déboutés de leur propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise, rectifié par jugement du 29 juin 2021, sauf à rectifier l'erreur matérielle figurant dans le dispositif du dit jugement, en ce sens qu'il convient de lire que le montant de la condamnation est de 37 038,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019, au lieu de 34 038,38 euros ;
Y ajoutant,
Déboute MM [Y] [X], [J] [X], [P] [O] et [U] [Z] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne MM [Y] [X], [J] [X], [P] [O] et [U] [Z] in solidum aux dépens de l'appel, et à payer à la société Sogelease France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,