Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 JANVIER 2024
N° 2024/137
N° RG 24/00137 N° Portalis DBVB-V-B7I-
BMPJG
Copie conforme
délivrée le 27 Janvier 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 26 janvier 2024 à 11h40
APPELANT
Monsieur [W] [Z]
né le 11 juillet 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
comparant, assisté de Me Maëva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence et de M. [P] [O], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 1]
Représenté par Alain TARDY
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 janvier 2024 devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Jessica FREITAS, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2024 à 17h20,
Signée par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Jessica FREITAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19/12/2023 par le préfet des [Localité 1], notifié le même jour à 15h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27/12/2023 par le préfet des [Localité 1] notifiée le même jour à 12h05;
Vu l'ordonnance du 26 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08h21 par Monsieur [W] [Z] ;
Monsieur [W] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je n'ai pas de papiers d'identité. J'ai de la famille en France, ma femme et mon fils sur Marseille. J'ai une adresse mais ça n'a pas été noté, c'est dans le 15ème, à Marseille, bâtiment 25, j'ai oublié le nom de la rue, et une autre à l'hôtel. Je suis hébergé à cette adresse par un Monsieur, il héberge toute ma famille.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Sur le défaut de registre actualisé : Le CESEDA R744-16 prévoit un certain nombre d'éléments qui doivent être enregistrés sur le registre. Si on nous impose un registre actualisé, c'est que ce document a une importance. Ce n'est pas le cas. Deux éléments : le pv et le registre, ne sont pas concordants, lequel est faux ' On est face à une irrecevabilité de la procédure.
Sur l'absence de pièces justificatives : audition consulaire du 3 janvier 2024. Lorsque la personne est placée en rétention, on transmet un premier courrier. Ensuite aucun élément dans la procédure, et cela pose difficulté, on ne sait pas ce qui a été transmis aux autorités consulaires algériennes. On ne peut pas vérifier si les diligences de l'administration sont suffisantes.
Les diligences n'ont pas été suffisantes, pas de preuves.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté.
Le représentant de la préfecture indique que les pièces justificatives ont été jointes à la requête.
Le registre contient les mentions de notifications des droits de Monsieur [Z].
Les diligences ont été effectuées. Monsieur [Z] n'a pas de passeport ni de pièce d'identité. Une enquête au pays est diligentée, on est dans l'attente.
Demande la confirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Contrairement au libellé du moyen, il est fait reproche au registre présenté de ne pas mentionner le procès-verbal de notification des droits du 27/12/2023 mais comme l'a dit le 1er juge, la demande est donc liée à une irrégularité antérieure qui n'a pas été soulevée auparavant, de sorte qu'elle est irrecevable en application de l'article 743-11 du CESEDA.
En tout état de cause, le registre actualisé tel que produit contient les mentions utiles au contrôle du juge.
Ainsi que relevé par le 1er juge, l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'absence de document d'identité produit par l'intéressé, nécessitant dès lors de saisir les autorités consulaires compétentes, ce qui a été fait, une audition ayant eu lieu devant celles-ci le 3 ou le 4 janvier 2024.
Les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L.741-3 ont donc été exécutées, sans que la communication au JLD des pièces transmises au consulat s'impose, étant rappelé que ce dernier, saisi d'une demande de 2ème prolongation de la mesure de rétention, n'a pas à vérifier la perspective d'aboutissement de telles démarches.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 26 janvier 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [Z]
né le 11 juillet 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
non comparant
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