Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06407 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECDI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/255
APPELANT
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par M. [N] [D] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CarineTASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par d'un jugement rendu le 31 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG : 21-255) dans un litige l'opposant à l'Urssaf Île-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [V] [R], entrepreneur individuel, a fait l'objet d'un contrôle de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l'issue du contrôle, l'Urssaf a adressé à M. [R] une lettre d'observations datée du 15 décembre 2017 relevant deux chefs de redressement et une observation à savoir :
- chef de redressement n°1 : erreur matérielle de report ou de totalisation pour un montant de 848 euros,
- chef de redressement n°2 : fixation forfaitaire de l'assiette : absence ou insuffisance de comptabilité
- observation concernant la prise en charge de dépenses personnelles
pour un montant total de 127 697 euros de cotisations.
Dans le cadre de la période contradictoire, M. [R] a contesté le chef de redressement n°2 indiquant qu'au regard de l'indisponibilité de son comptable, il n'avait pu honorer les demandes de pièces de l'inspecteur. Il produisait néanmoins plusieurs documents au regard desquels l'inspecteur a, par lettre en réponse du 5 février 2018, ramené ce chef de redressement à la somme de 88 418 euros, notant que les points n°1 et 3 n'avaient pas été remis en cause.
Puis, le 6 avril 2018, l'Urssaf a établi une mise en demeure à l'encontre de M. [R] pour obtenir la somme de 97 705 euros comprenant 88 418 euros de cotisations et 9 287 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Cette mise en demeure a été signifiée à l'intéressée le 6 avril 2018.
M. [R] a contesté le chef de redressement n°2 devant la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 28 mai 2018, l'a débouté de sa demande. Cette décision a été notifiée à l'intéressé par courrier du 4 juin 2018.
C'est dans ce contexte que, par courrier du 26 juillet 2018, M. [R] a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny,.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 a:
- déclaré le recours de M. [V] [R] recevable et en partie bien fondé,
- annulé partiellement le chef de redressement n°2 - 'Fixation forfaitaire de l'assiette : absence ou insuffisance de comptabilité' s'agissant de la taxation forfaitaire de la somme de 12 368,32 euros correspondant aux justificatifs produits par M. [V] [R] et acceptés par le présent jugement sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016,
- en conséquence, dit que seule la somme de 141 579,68 euros devait faire l'objet d'une taxation forfaitaire et renvoyé l'Urssaf Ile-de-France pour le chiffrage des cotisations et contributions dues au titre du chef de redressement n°2 - 'Fixation forfaitaire de l'assiette: absence ou insuffisance de comptabilité' sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, sur la base du présent jugement,
- débouté l'Urssaf Ile-de-France de sa demande reconventionnelle en condamnation de M. [V] [R] à lui payer à la somme totale de 97 705 euros, dont 88 418 euros de cotisations et 9 287 euros de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné l'Urssaf Ile-de-France aux dépens de l'instance,
- prononcé l'exécution provisoire.
Le jugement a été notifié aux parties le 10 juin 2021 et M. [V] [R] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 6 juillet 2021.
L'Urssaf a pour sa part formé appel incident par conclusions du 22 juin 2022.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 14 juin 2022 puis renvoyée faute pour les parties d'avoir été en état, à l'audience du 22 mars 2023 et enfin à celle du 29 novembre 2023.
M. [V] [R], qui comparait en personne, demande oralement à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'annuler le chef de redressement n°2.
L'Urssaf, représenté par un agent muni d'un pouvoir, reprend oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de :
- déclarer M. [V] [R] recevable mais mal fondé en son appel,
- l'en débouter,
- déclarer l'Urssaf Île-de-France recevable et bien fondée en son appel incident,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire - Pôle social de Bobigny en date du 31 mai 2021 en ce qu'il a fixé l'assiette de la taxation forfaitaire à 141 579,68 euros,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire - Pôle social de Bobigny en date du 31 mai 2021 en ce qu'il a débouté l'Urssaf Île-de-France de sa demande reconventionnelle en paiement et l'a condamnée aux dépens de première instance et, statuant à nouveau,
- condamner M. [V] [R] au paiement de la somme de 81 407 euros de cotisations et 9 287 euros de majorations de retard provisoires,
- dire et juger que c'est à tort que les dépens de première instance ont été mis à la charge de l'Urssaf Île-de-France,
- débouter M. [V] [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 29 novembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 23 février 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur le chef de redressement n°2 : fixation forfaitaire de l'assiette : absence ou insuffisance de comptabilité
Au soutien de son appel, M. [R] explique qu'il lui a été difficile de retrouver la comptabilité ainsi que l'intégralité des pièces comptables permettant l'établissement des bilans pour 2014, 2015 et 2016, son ancien comptable étant décédé. Il conteste le bien fondé du calcul du redressement qui a appliqué une taxation forfaitaire, et explique que certaines sommes réintégrées dans l'assiette de cotisations correspondent à des paiements effectués aux fournisseurs, aux organismes fiscaux et sociaux ou à des prélèvements personnels.
L'Urssaf rétorque que M. [R] ne saurait se réfugier derrière sa prétendue impossibilité à justifier des écritures comptables pour faire échec au présent redressement. Quelle que soit la situation de son comptable, il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour récupérer les documents listés dans l'avis de contrôle d'autant que dans la situation décrite, le cabinet a nécessairement été repris par un professionnel. En tout état de cause, une fois le contrôle terminé et la procédure contentieuse engagée, aucun texte légal ou réglementaire n'oblige les Urssaf à refaire des opérations de contrôle qui n'ont pu être correctement menées en raison de la défaillance du cotisant contrôlé.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale
Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, les personnes salariées ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, [a forme, la nature ou la validité de leur contrat.
l'article L. 242-1 al. 1, du même code précise que
Pour le calcul des cotisations et contributions sociales. sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, la montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
Pour les procédures de contrôle engagées par les organismes de recouvrement à compter du 11 juillet 2016, l'article L. 243-59-4 du code de la sécurité sociale prévoit que
I. -Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° la comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues,
2° la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve (...)
Il sera rappelé au préalable que lors du contrôle et à plusieurs reprises, l'Urssaf après avoir relevé que l'origine de certaines sommes versées à des tiers ou retirées du compte bancaire de la Société n'étaient pas expliquées a sollicité la production de la comptabilité, des bilans et des relevés de comptes bancaires. M. [R] a indiqué être dans l'incapacité de fournir la moindre comptabilité ni les pièces comptables 2014 et 2015 de sorte que l'inspecteur a procédé à l'analyse des seuls relevés bancaires produits desquels il a constaté :
- des virements mensuels au nom de M. [R] [J] de 200 euros jusqu'en février 2016 l'intéressé ayant été salarié en 2015,
- de nombreux retraits d'espèces,
- des paiements par chèques.
En recoupant les paiements par chèques et les éléments de paie fournis, l'inspecteur a pu affecter certains chèques à la catégorie des salaires ainsi qu'à des paiements Urssaf.
Il a par contre réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes non justifiées correspondant aux chèques dont l'objet était inconnu, aux retraits d'espèces et aux virements effectués au nom de M. [R] [J] supérieurs à 100 euros. Il a déduit de ces montants l'évaluation des salaires nets déjà déclarés. Le redressement s'est ainsi ventilé :
- pour l'année 2014 : 44 324 euros,
- pour l'année 2015 : 47 577 euros,
- pour l'année 2016 : 34 948 euros.
Pour sa part, le tribunal a relevé que la société [4] versait aux débats des copies de tickets de carte bancaire aux fins de justifier certains éléments de comptabilité ce qui lui permettait d'annuler, sans opposition de l'Urssaf, les réintégrations suivantes :
1°) pour l'année 2014, la somme totale de 4 836,29 euros,
2°) pour l'année 2015, la somme totale de 5 377 09 euros,
3°) pour l'année 2016, la somme totale de 2 154,94 euros,
et a ainsi annulé partiellement le chef de redressement n°2 pour un montant de 12 368 32 euros jugeant que seule la somme de 141 579,68 euros devait faire l'objet d'une taxation forfaitaire.
A l'audience, M. [R] ne verse aucune pièce ni ne développe de nouveaux moyens à l'appui de son appel. Il ne permet donc pas à la cour de modifier le jugement entrepris qui sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
L'Urssaf relève que le jugement ne pouvait la débouter de sa demande reconventionnelle en paiement puisqu'il avait relevé que M. [R] ne justifiait pas avoir procédé au paiement des sommes mises à sa charge par la mise en demeure du 06 avril 2018 et que le chef de redressement n°2 n'avait été annulé qu'à hauteur de 12 368,32 euros, le chef de redressement n°1 n'étant pas contesté. Elle précise qu'à la suite du jugement, elle a établi un décompte soustractif conforme au jugement de sorte que du montant initial de 88 418 euros de cotisations redressées il convient de déduire 7 011 euros pour obtenir le montant reliquaire de 81 407 euros. L'urssaf sollicite en conséquence la condamnation de
M. [V] [R] à lui verser la somme de 81 407 euros de cotisations et 9 287 euros de majorations de retard provisoires.
M. [R] ne formule pas d'observation de ce chef.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1353 du code civil,
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'Urssaf a justifié sa créance pour un montant de 81 407 euros de cotisations et 9 287 euros de majorations de retard provisoires, qu'elle a calculé conformément au jugement.
Il n'est pas contesté par ailleurs que M. [R] n'a procédé à aucun paiement, même partiel de cette somme.
Il sera en conséquence fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de l'Urssaf pour un montant de 81 407 euros de cotisations et 9 287 euros de majorations de retard.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [R], qui succombe à l'instance, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par M. [V] [R] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 31 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG : 21-255) en ce qu'il a :
- déclaré le recours de M. [V] [R] recevable et en partie bien fondé,
- annulé partiellement le chef de redressement n°2 - 'Fixation forfaitaire de l'assiette : absence ou insuffisance de comptabilité' s'agissant de la taxation forfaitaire de la somme de 12 368,32 euros correspondant aux justificatifs produits par M. [V] [R] et acceptés par le présent jugement sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016,
- dit que seule la somme de 141 579,68 euros devait faire l'objet d'une taxation forfaitaire et renvoyé l'Urssaf Ile-de-France pour le chiffrage des cotisations et contributions dues au titre du chef de redressement n°2 - 'Fixation forfaitaire de l'assiette : absence ou insuffisance de comptabilité' sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, sur la base du présent jugement,
L'INFIRME en ce qu'il a :
- débouté l'Urssaf Ile-de-France de sa demande reconventionnelle en paiement,
- condamné l'Urssaf Ile-de-France aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [R] à verser à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 90 694 euros comprenant 81 407 euros de cotisations et 9 287 euros de majorations de retard ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [R] aux dépens.
La greffière La présidente