Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2023
N° 2023/219
N° RG 22/13668 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFDM
[F] [R]
C/
Organisme TRESORERIE [Localité 7] AMENDES
Société [4]
Organisme SIP [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/03/2023
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la Protection de MARSEILLE en date du 14 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0077, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [F] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
INTIMEES
Organisme TRESORERIE [Localité 7] AMENDES
(ref : LALA66210AA)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société [4]
(ref : 02168566 INV 266071305573457 trop perçu invalidité)
demeurant [Adresse 8]
défaillante
Organisme SIP [Localité 7]
(ref : IR 16, 19 ; TH 16, 17, 18, 19, 20 ; IR TH 21), demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la nouvelle déclaration de surendettement déposée par Mme [F] [R] le 8 septembre 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des [Localité 6], après avoir bénéficié d'un plan conventionnel en 2012 et de mesures imposées en 2014;
Le 6 janvier 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [R] sur une durée de 56 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 536 euros, compte tenu de ses ressources (1 952 euros), de ses charges (1 416 euros) et du montant de son endettement (26 875,05 euros), avec la mention que la dette pénale et les réparations pécuniaires dues à la Trésorerie [Localité 7] Amendes (8 020,00 euros ) sont exclues du champ de la procédure.
À la suite de la notification de cette décision, Mme [R] a formé un recours, sollicitant la baisse de ses mensualités.
Par le jugement dont appel rendu le 14 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré le recours de Mme [R] recevable,
- réformé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des [Localité 6] dans sa décision en date du 6 janvier 2021,
- rééchelonné le remboursement des dettes de Mme [R] sur une durée de 51 mois, sans intérêts, par des mensualités de 368,96 euros,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [R] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 septembre 2022.
Mme [R] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 28 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience et ont toutes accusé réception de leur convocation.
A l'audience du 6 janvier 2023, la débitrice a comparu en personne et maintenu son appel. Elle a exposé qu'elle ne pouvait pas respecter les mesures imposées par le jugement car il ne lui restait que 300 € pour vivre une fois payées ses charges fixes.
Elle a demandé un moratoire dans l'attente d'une décision en matière prud'homale qui était de nature à améliorer sa situation financière.
Elle a précisé qu'elle ne travaillait pas actuellement, était en recherche d'emploi et que ses revenus étaient de 1 799 € et son loyer de 617 euros.
Elle a indiqué à la demande de la cour qu'actuellement elle ne s'acquittait pas des mensualités fixées par le jugement.
Elle n'a produit aucune pièce et a été autorisée à les adresser à la cour en cours de délibéré dans un délai de 15 jours.
Aucun des créanciers n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
La débitrice a fait parvenir à la cour en cours de délibéré les pièces suivantes :
' échéancier de ses frais de mutuelle santé comportant des prélèvements mensuels de 80,25 €
' échéancier de ses charges de gaz et d'électricité par mensualités de 131,31 €
- un relevé de compte bancaire à la caisse d'épargne du mois de janvier 2023
à l'exclusion de toute autre pièce.
MOTIFS DE LA DECISION
Le plan mis en place par le premier juge par le jugement dont appel du 14 septembre 2022 l'a été en considération de ressources de la débitrice s'élevant à 1 799 Euros.
C'est toujours le cas actuellement ainsi que le déclare l'appelante.
En ce qui concerne ses charges, elles doivent être fixées sur la base des forfaits appliqués par la [5] et par la juridiction outre les charges dont il serait justifié.
En l'espèce le loyer mensuel hors charges retenu a été de 614 € et la débitrice ni ne fait état ni ne produit une pièce démontrant une augmentation de son loyer.
Les charges courantes (« forfait de base») sont en dernier lieu de 573 € et comprennent les dépenses d'alimentation, habillement, et logement hors loyer, chauffage et assurances.
Le forfait dit « habitation » est de 110 € en 2023 et comprend les dépenses d'ectricité, gaz, eau, téléphone.
Le forfait «chauffage» est de 99 €.
En l'espèce, Madame [R] justifie de dépenses d'électricité et de gaz de 131,31 €.
Enfin la débitrice justifie de frais de mutuelle santé de 80,25 € par mois.
Le montant total des charges de Mme [R] fixé en fonction des justificatifs très parcellaires qu'elle produit est de :
- forfait de base : 573 euros
- forfait habitation : 131,31 euros + assurance habitation et téléphone (mémoire)
- forfait chauffage : 99 euros
- Loyer : 614 euros
- Mutuelle santé : 80,25 euros
Total : 1497,56 euros + mémoire
Toutefois, la débitrice déclare ne pas s'acquitter des mensualités imposées par le jugement alors que ce dernier bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Dès lors, l'épargne qu'elle a pu constituer au moyen du non-paiement des mensualités alors qu'elles étaient dues, doit lui permettre de s'acquitter à l'avenir des sommes fixées par le jugement.
Par conséquent le jugement doit être purement et simplement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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