Texte intégral
07 JUIN 2022
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 20/00922 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FNSQ
[C] [R]
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Caisse CPAM DU PUY DE DOME
Arrêt rendu ce SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline HUSSAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Caisse CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 02 Mai 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du PUY DE DOME son admission au régime de l'invalidité à compter du 20 novembre 2015.
Par décision du 1er août 2016, la commission de recours amiable de la CPAM du PUY DE DOME a fait droit à sa requête et autoriser la liquidation de la pension d'invalidité, sous réserve toutefois de l'accord médical.
Le médecin conseil de la caisse ayant considéré que l'état de Mme [R] n'était pas stabilisé ni consolidé au 20 novembre 2015, un refus de pension d'invalidité a été notifié par la caisse à cette dernière le 2 novembre 2017.
En désaccord avec cette position de refus, Mme [R] a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise médicale.
Le docteur [P], expert désigné pour y procéder, a dressé rapport de ses opérations le 22 janvier 2018 en concluant d'une part que l'état de l'assurée n'était pas stabilisé au 20 novembre 2015 mais qu'il l'était à la date de l'expertise et d'autre part, qu'il n'existe pas une réduction de la capacité des gains des 2/3.
Sur la base de ces conclusions d'expertise, par courrier du 9 février 2018, la CPAM du PUY DE DÔME a confirmé son rejet d'attribution de pension d'invalidité.
Mme [R], par courrier du 20 mars 2018, a contesté cette décision défavorable devant la commission de recours amiable de la CPAM du PUY DE DÔME puis, en l'absence de réponse explicite dans le délai, a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 juillet 2018.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME.
Par jugement en date du 25 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a :
- débouté Mme [R] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Mme [R] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 juillet 2020, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement notifié le 29 juin 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures déposées à l'audience du 2 mai 2022 et oralement soutenues, Mme [R] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal judiciaire.
- infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
A titre principal :
- annuler la décision de la CPAM ;
- lui allouer le bénéfice d'une pension d'invalidité à compter du 20 novembre 2015 ;
A titre subsidiaire :
- avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise médicale, confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de l'examiner, de prendre connaissance de son dossier médical, et de se prononcer sur la consolidation de son état de santé, ainsi que sur l'évaluation de son taux d'incapacité post-consolidation, et de sa capacité de travail des suites de l'affection dont elle est atteinte ;
En tout état de cause :
- condamner la CPAM du PUY DE DÔME à lui payer et porter la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens de la procédure, ainsi qu'au paiement des frais et honoraires d'expertise.
Par ses dernières écritures déposées lors de l'audience du 2 mai 2022 et oralement soutenues, la CPAM du PUY DE DÔME demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance ;
- débouter Mme [R] de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la demande d'attribution d'une pension d'invalidité:
Aux termes de l'article L341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article R341-2 du même code prévoit que pour l'application de ces dispositions légales, l'invalidité dont est atteint l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Selon l'expert désigné par la caisse conformément aux dispositions de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale, l'état de l'assurée n'était pas stabilisé à la date du 20 novembre 2015 et Mme [R] ne présente pas une réduction de sa capacité de gain d'au moins 2/3.
En vertu de l'article L141-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'avis technique de l'expert s'impose à la caisse comme à l'intéressé, le juge pouvant toutefois, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Comme l'a à bon droit conclu la juridiction de première instance, il résulte de ce dernier texte que Mme [R] est mal fondée à prétendre en l'état des conclusions d'expertise à l'attribution d'une pension d'invalidité.
Le succès de sa demande subsidiaire aux fins d'organisation d'une nouvelle expertise suppose que la juridiction à laquelle elle est soumise estime l'expertise technique insuffisamment claire et précise, ce qu'il lui appartient d'apprécier souverainement.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [R] en demande de l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise de fournir à la cour les éléments lui permettant de considérer que l'expertise du docteur [X] manque de clarté.
Il est en premier lieu constaté qu'aucune des parties ne produit l'intégralité du rapport d'expertise du docteur [X], seules ses conclusions étant versées aux débats, en sorte que les pièces médicales extrinsèques communiquées par Mme [R] apparaissent comme les seules à pouvoir mettre en cause la clarté ou la pertinence de l'avis technique formulé par cet expert.
Mme [R] produit les conclusions de l'expert [Z], expert de l'assurance du centre hospitalier de RIOM mis en cause pour l'intervention chirurgicale qu'elle a subie en son sein en date du 9 octobre 2014, de même que le rapport d'expertise du docteur [I] [S], expert commis par le tribunal administratif de Clermont- Ferrand. Ces deux médecins, à la différence du médecin conseil de la caisse et de l'expert [X], retiennent comme date de consolidation celle du 11 septembre 2015.
Aux termes de son rapport établi le 7 décembre 2018, le docteur [I] [S] précise, en ce qui concerne la consolidation, que l'état de Mme [R] n'était plus évolutif à compter du 11 septembre 2015, date de la dernière consultation auprès du docteur [D], chirurgien orthopédiste, malgré des séances de kinésithérapie qui se sont poursuivies jusqu'au 30 mai.
La caisse objecte à Mme [R] que pour l'instruction d'une demande de pension d'invalidité, seule la détermination de la date de stabilisation de l'état de santé importe, à l'exclusion de toute considération liée à la consolidation qui n'intéresse que la législation sur les risques professionnels dont elle ne relève pas.
Cette objection manque toutefois de pertinence dès lors que la consolidation retenue par les deux médecins dont les avis sont versés par l'appelante suppose acquise la stabilisation des blessures.
La cour constate donc que Mme [R] verse aux débats des éléments d'ordre médical permettant de discuter de la date de consolidation retenue par l'expert technique.
Toutefois, en ce qui concerne la réduction de la capacité de gain à hauteur d'au moins 2/3 sans laquelle une pension d'invalidité ne peut être accordée, de tels éléments de contestation ne sont pas produits.
Surtout, ainsi que l'a à juste titre fait observer le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, la contestation relative à la réduction de capacité des 2/3 relève exclusivement du régime du contentieux technique en application de l'article L142-2 1° du code la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause. Or ce régime impose de faire précéder tout recours contentieux d'un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable, démarche que Mme [R] ne justifie pas avoir accomplie alors que les conclusions du docteur [X], y compris en ce qui concerne la réduction de capacité, lui ont été valablement notifiées par la caisse, ainsi qu'il résulte du courrier en date du 9 février 2018 qu'elle produit elle-même aux débats.
La décision de rejet notifiée par la caisse le 9 février 2018 s'appuie sur les conclusions du docteur [X] qui sont d'ailleurs reproduites, y compris celle afférente à l'appréciation du taux de réduction de capacité de gain.
Aux termes de ce courrier, Mme [R] a donc été informée par la CPAM du PUY DE DÔME que sa position de refus d'attribution de la pension d'invalidité était également fondée sur l'insuffisance du taux de réduction de capacité.
En l'absence de contestation élevée par Mme [R] conformément aux règles applicables au contentieux technique de la sécurité sociale sur la question de la réduction de capacité, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de son recours et de l'intégralité de ses demandes.
- Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile :
Au vu de l'issue apportée au litige, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] aux dépens.
En cause d'appel, Mme [R] qui succombe en son recours au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée également aux dépens, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'elle formule au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
- Condamne Mme [C] [R] aux dépens d'appel;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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