Texte intégral
N° RG 22/02999 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIHO
Nom du ressortissant :
[H] [D]
[D]
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 avril 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [D]
né le 13 mars 1988 à [Localité 3]
de nationalité tunisienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 4] [Localité 5]
non comparant, régulièrement convoqué, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 avril 2022 à 15 heures 35 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 24 mars 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône portant obligation pour [H] [D] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Par ordonnance du 26 mars 2022, confirmée en appel le 27 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [D] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 22 avril 2022, reçue le jour même à 15 heures 05, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 avril 2022 à 16 heures 30, a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 25 avril 2022 à 16 heures 19, [H] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 avril 2022 à 10 heures 30.
Par mail reçu ce jour, le centre de rétention précise : '[D] [H] prévu pour l'audience de 10h30 ce jour, ne veut pas se rendre physiquement à son audience.
Sollicité de façon expresse par mail pour disposer d'autres éléments sur les raisons pour lesquelles l'intéressé ne voulait pas comparaître, le centre de rétention a répondu : 'nous ne dressons aucun PV pour des recours initiés par les retenus eux-mêmes.
[H] [D] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [H] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel de [H] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête de l'autorité préfectorale :
Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que [H] [D] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [H] [D], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- X se disant [H] [D] est démuni de tout document d'identité et que les autorités tunisiennes ont été saisies d'une demande aux fins de reconnaissance de l'intéressé dès le 23 mars 2022,
- le 29 mars 2022 X se disant [H] [D] a formé une demande d'asile et la préfecture l'a maintenu le même jour en rétention, cette demande ayant manifestement pour objectif de faire échec à la mesure d'éloignement,
- le 01 avril 2022, l'OFPRA a rejeté la demande d'asile ce qui a été notifié à l'intéressé le 06 avril 2022,
- la préfecture a relancé les autorités tunisiennes le 11 avril 2022 et se trouve dans l'attente d'une réponse ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la préfecture justifie de l'accomplissement de diligences suffisantes et utiles pour organiser son éloignement et que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ainsi que l'a retenu le premier juge ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA sont réunies ;
Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier,Le conseiller délégué,
Ludwig PAWLOWSKIIsabelle OUDOT
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