Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/226
N° N° RG 22/00540 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TD4Y
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, lors des débats et de Julie FERTIL lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l'appel formé le 19 Septembre 2022 à 13 h 51 par Me Pauline PICARDA, avocat au barreau de Nantes, au nom de :
Mme [J] [K]
née le 12 Juin 1961 à [Localité 5] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 1],
au Centre Hospitalier de [3]
d'une ordonnance rendue le 16 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a rejeté en l'état la demande de mainlevée de Mme [K] et rappelé que la mesure en cours sera réexaminée par l'équipe médicale et la direction de l'établissment dès lors que les conidtions le permettront ;
En l'absence de [J] [K], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Thomas DUBOSQUET, avocat
En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Septembre 2022 à 11 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Mme [J] [K] a été admise au centre hospitalier [4] en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence son fils [C] [Y], en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à son intégrité à compter du 15 février 2022 avec maintien de ce statut le 18 février 2022.
Par ordonnance du 25 février 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a maintenu l'hospitalisation complète de Mme [J] [K].
Après une nouvelle décision de maintien en soins psychiatriques du 17 mars 2022, Mme [J] [K] a pu bénéficier de sorties à compter du 21 mars 2022, sa prise en charge étant définie dans le cadre d'un programme de soins (suivi médical mensuel, suivi infirmier avec visites à domicile et rendez-vous au CMP, injection d'un traitement antipsychotique trimestriel, hospitalisations séquentielles).
Ce programme de soins a été renouvelé le 15 avril 2022, le 18 mai 2022, le 15 juin 2022, le 15 juillet 2022 et le 18 août 2022.
Par requête du 30 août 2022, Mme [J] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes d'une demande de levée de ses soins sans consentement.
Par ordonnance du 16 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée de Mme [J] [K] en se fondant notamment sur un certificat médical du Dr. [P] du 12 septembre 2022 qui indique que l'intéressée présente un trouble psychotique chronique de nature paranoïaque avec un syndrome de persécution non systématisé notamment à l'égard du voisinage, qu'elle n'a aucune conscience du caractère délirant des symptômes et qu'elle rationalise l'ensemble de ses comportements.
Le 19 septembre 2022, Mme [J] [K] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 26 septembre 2022 à 11 heures, Mme [J] [K] n'a pas comparu.
Son avocat demande l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation de Mme [J] [K] aux motifs que la chaîne des certificats mensuels a été rompue à deux reprises (en avril et août 2022) et d'une notification tardive des décisions. Sur le fond, il indique que la patiente est opposée à l'injection en raison de ses effets secondaires (difficultés digestives et d'endormissement), évoquant l'alternative d'une psychothérapie.
Le centre hospitalier n'est pas représenté mais a adressé des éléments complémentaires de procédure.
Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [J] [K] a formé le 19 septembre 2022 un appel motivé de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 16 septembre 2022 ayant rejeté sa demande de mainlevée.
Cet appel, régulier en la forme, sera déclaré recevable.
Sur le fond
L'article L. 3212-7 du code de la santé publique dispose que, 'à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins'.
L'article L. 3216-1 prévoit que 'la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet'.
Il en résulte qu'est exigé un examen médical mensuel du patient admis en soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement en hospitalisation complète, y compris le cas échéant après passage en programme de soins, cette obligation étant de nature administrative non contentieuse.
Dans ce cadre, qui exclut l'application des articles 640 à 642 du code de procédure civile, le premier délai court à compter du lendemain de la décision de maintien du patient en soins psychiatriques sans consentement, les délais suivants, le lendemain de chaque examen médical, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième, sans prorogation en cas d'expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
En l'espèce, ainsi que relevé par le premier juge, si les certificats médicaux des 18 mai et 18 août 2022 établis en suite de ceux des 15 avril et 15 juillet 2022 auraient dû intervenir au plus tard les 16 mai et 16 août 2022 et sont donc tardifs, Mme [J] [K] ne propose pas de caractériser le grief qu'elle en aurait subi, alors qu'elle n'était plus hospitalisée à ce moment-là, la contrainte étant limitée à un programme de soins.
Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, 'lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade'.
En l'espèce, Mme [J] [K] fait état de 'notification tardive des décisions', sans autre précision. Il est pourtant justifié d'une notification de chaque décision par courrier daté du même jour que les décisions prises. C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.
Enfin, si Mme [J] [K] n'a pas pu être auditionnée à l'audience à laquelle elle n'a pas comparu, le dernier certificat médical établi le 21 septembre 2022 par le Dr. [P] note la persistance d'une sthénicité et d'un sentiment de persécution centrés sur les traitements médicamenteux qu'elle ne prend que du fait de la contrainte, ainsi qu'une absence de conscience de ses troubles, toutes considérations justifiant le maintien du programme de soins malgré les effets indésirables décrits par la patiente et sur auxquels le médecin devra la prochaine fois répondre dans le cadre de la proportionnalité de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [J] [K] en son appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 28 Septembre 2022 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [K], à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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