Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 09 Juin 2022
N° RG 18/00559 - N° Portalis DBVY-V-B7C-F5P6
Appelants
M. [J], [FY] [X], demeurant Le Plan - 73590 SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE
Mme [T] [Y], demeurant Le Plan - 73590 SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE
Représentés par la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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Mme [P] [M] épouse [H], demeurant 13 Avenue de Serbie - 73400 UGINE
Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
contre
Intimés
M. [V] [U] [B], demeurant 374 Avenue de la Libération - 73400 UGINE
Représenté par la SCP SCP COUTIN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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Mme [A] [M] épouse [D], demeurant BETHIERS - 73590 SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE
Représentée par Me Daniel ANXIONNAZ, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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M. [KW] [Z] [G] - Intervenant forcé -, demeurant Flon - 73590 ST NICOLAS LA CHAPELLE
Mme [O] [F] [C] [G] - Intervenante forcée -, demeurant Le Plan LeStarfu - 73590 ST NICOLAS LA CHAPELLE
Mme [W] [R] [FD] veuve [G] - Intervenante forcée -, demeurant Le Plan Le Starfu - 73590 ST NICOLAS LA CHAPELLE
Mme [S] [N] [G] Intervenante forcée -, demeurant 196 rue Victorin Coche - 38590 SILLANS
Représentés par de la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY
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Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 09 Juin 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 12 mai 2022 et mise en délibéré :
Depuis un acte du 7 juillet 2000, M. [J] [X] et Mme [T] [Y] sont propriétaires sur la commune de Saint-Nicolas la Chapelle, d'un tènement immobilier correspondant notamment aux parcelles cadastrées B 524 et B 2308.
Leur propriété est contigüe notamment aux parcelles suivantes :
- B 1368 appartenant à Mme [P] [M],
- B 1876 appartenant à Mme [A] [M],
- B 1370 appartenant à M. [V] [B],
- B 1247 appartenant initialement à M. [I] [G].
Pour accéder à leurs propriétés respectives, Mme [A] [M] et M. [B] empruntent un chemin passant sur le fonds de M. [X] et Mme [Y] et sur celui de Mme [P] [M].
Ce passage est à la source de contentieux.
Dans une instance opposant toutes les personnes citées ci-dessus, à l'exception de M. [G], enrôlée sous le n°RG 13 / 1400, le tribunal de grande instance d'Albertville a, par jugement du 2 février 2018, :
' déclaré recevables les demandes de M. [X] et Mme [Y] tendant à interdire à M. [B] de passer sur leur fonds, en l'absence d'existence d'un chemin rural passant sur leur fonds,
' sur la parcelle B 1370 appartenant à M. [B] :
- constaté l'état d'enclave de cette parcelle,
- dit que le passage pour la desservir sera pris à partir de la route de Chaucisse, sur les parcelles B 524 et B 2308 appartenant à M. [X] et Mme [Y] en raison de l'acquisition par un usage trentenaire de cette assiette, puis sur les parcelles B1368 appartenant à Mme [P] [M] et B 1876 appartenant à Mme [A] [M] en exécution de la servitude conventionnelle de passage établie par acte de donation-partage reçu le 6 janvier 1973 par Maître [L], notaire à Flumet,
' sur la parcelle B 1876 appartenant à Mme [A] [M] :
- constaté l'état d'enclave de cette parcelle,
- dit que le passage pour la desservir sera pris à partir de la route de Chaucisse, sur les parcelles B 524 et B 2308 appartenant à M. [X] et Mme [Y] en raison de l'acquisition par un usage trentenaire de cette assiette, puis sur la parcelle B1368 appartenant à Mme [P] [M] en exécution de la servitude conventionnelle de passage établie par acte de donation-partage reçu le 6 janvier 1973 par Maître [L], notaire à Flumet,
' débouté M. [X] et Mme [Y] de leurs demandes,
' débouté M. [B] de sa demande indemnitaire,
' en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] et Mme [Y] à payer :
. à M. [B] la somme de 1 000 euros,
. à Mme [A] [M], la somme de 1 000 euros,
- condamné Mme [P] [M] à payer :
. à M. [B] la somme de 1 000 euros,
. à Mme [A] [M], la somme de 1 000 euros,
' condamné, d'une part, Mme [P] [M] et, d'autre part, M. [X] et Mme [Y], in solidum, à la moitié des dépens, dont distraction au profit de la SCP Coutin et de Maître Daniel Anxionnaz.
Par déclaration du 19 mars 2018, M. [X] et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 30 janvier 2020, la cour a :
' ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [E] [K] auquel elle a confié la mission suivante :
- prendre connaissance du plan cadastral actuel de la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle,
- convoquer les parties et recueillir leurs observations,
- se faire remettre l'ensemble des documents dont les parties entendent se prévaloir au cours de l'instance,
- donner à la cour tous les éléments d'information permettant de déterminer, conformément à l'article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime, l'existence d'un chemin rural traversant les parcelles cadastrées section B 524 et 2308 situées à Saint-Nicolas-la-Chapelle,
- donner à la cour tous les éléments d'information permettant de déterminer, conformément à l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, l'existence d'un chemin d'exploitation traversant les parcelles cadastrées section B 524 et 2308 situées à Saint-Nicolas-la-Chapelle,
- donner à la cour tous les éléments d'information permettant de déterminer, dans le respect des prescriptions des articles 682 et suivants du code civil, l'état d'enclave des parcelles cadastrées section B 1370 et 1876 sises dans la même commune, en recherchant l'existence éventuelle de servitudes conventionnelles au profit des fonds précités,
- donner à la cour tous les éléments d'information permettant de déterminer les solutions de désenclavement et l'assiette du passage pour permettre d'accéder à la voie publique,
- donner à la cour, au vu des solutions formulées, tous les éléments d'information permettant d'évaluer le montant des indemnités susceptibles d'être dues aux propriétaires des fonds servants sur lesquels une servitude pourrait être établie,
' préalablement, invité la partie la plus diligente à mettre en cause les propriétaires des parcelles limitrophes des parcelles cadastrées section B 1370 et 1876 sises à Saint-Nicolas-la-Chapelle, et notamment les propriétaires des parcelles cadastrées section B 1247 et 2303,
' fixé l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 2 000 euros et ordonné la consignation de cette somme par M. [B] avant le 15 mars 2020,
' dit que l'expert devra rendre son rapport avant le 30 septembre 2020,
' dit que le conseiller de la mise en état assurera le contrôle des opérations d'expertise et que le dossier sera rappelé à la mise en état après le dépôt du rapport par l'expert,
' réservé les demandes des parties,
' réservé les dépens.
M. [K] a accepté la mission et M. [B] a consigné la somme de 2 000 euros auprès de la régie de la cour.
Par actes du 26 janvier 2022, M. [X] et Mme [Y] ont attrait en la cause les actuels propriétaires de la parcelle B 1247 soit, suite au décès de M. [I] [G], son épouse, Mme [W] [FD], et leurs enfants Mme [S] [G], M. [KW] [G] et Mme [O] [G].
Par conclusions d'incident du 6 mai 2022, M. [X] et Mme [Y] demandent au conseiller de la mise en état de :
- les déclarer recevables et fondés en leur appel en la cause des consorts [G],
- déclarer les opérations d'expertise communes et opposables aux consorts [G],
- réserver les dépens.
Par conclusions d'incident du 10 mai 2022, Mme [P] [M] présente au conseiller de la mise en état les mêmes demandes.
Par conclusions d'incident du 9 mai 2022, les consorts [G] demandent au conseiller de la mise en état de :
- leur rendre les opérations d'expertise communes et opposables,
- réserver les dépens.
Par observations écrites du 9 mai 2022, M. [B] ne s'oppose pas à ces demandes.
Par observations écrites du 10 mai 2022, Mme [A] [M] s'en rapporte à justice.
L'affaire a été retenue à l'audience du 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de la nature du litige et de la configuration des lieux, la cour a, dans son arrêt du 30 janvier 2020, estimé que les opérations d'expertise devaient être menées au contradictoire, non seulement des parties au litige, mais également aux propriétaires de la parcelle B 1247 voire à ceux de la parcelle B 2303.
En conséquence, il convient de rendre les opérations d'expertise communes et opposables aux consorts [G], propriétaires de la parcelle B 1247, qui d'ailleurs ne s'opposent pas à y participer.
Il y a évidemment lieu de réaménager le calendrier des opérations d'expertise suspendues depuis plus de deux ans.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons que les opérations d'expertise confiées à M. [E] [K] par l'arrêt du 30 janvier 2020 soient menées au contradictoire non seulement des parties mentionnées dans cet arrêt mais également des consorts [G], intervenants forcés,
Disons que M. [K] devra déposer son rapport au greffe de la cour pour le 30 novembre 2022,
Réservons les dépens.
Ainsi prononcé le 09 Juin 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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