Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 22/750
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 30 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01932
N° Portalis DBVW-V-B7F-HR3N
Décision déférée à la Cour : 13 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [M] [S] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
S.A.S. THERMACO
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 483 307 708 00014
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. EL IDRISSI, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [D], né le 10 mars 1974 en Turquie, de nationalité turque, a été embauché, à compter du 28 janvier 2008, par la Sas Thermaco suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de peintre poudreur, au statut ouvrier.
Il occupait en dernier lieu le coefficient 140 selon la classification de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin.
La relation contractuelle s'était déroulée normalement jusqu'en 2020.
Le titre de séjour de M. [X] [D] indiquait une fin de validité au 9 mars 2020, date à laquelle l'employeur a notifié au salarié, par courrier remis en main propre contre signature, une sommation de transmettre sans délai la preuve d'une demande de renouvellement du titre de séjour accompagnée d'une mise à pied à titre conservatoire jusqu'à la justification de l'accomplissement de cette démarche au motif que l'entreprise n'est pas autorisée à conserver à son service un salarié étranger non européen en situation irrégulière.
M. [X] [D] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 10 mars 2020.
La période de mise à pied conservatoire a duré jusqu'au 3 juin 2020.
Le 3 juin 2020, M. [X] [D] a repris le travail, puis il a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 4 juin 2020.
Par acte introductif d'instance du 23 septembre 2020, M. [X] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et d'obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, de dommages-intérêts pour le préjudice financier et vexatoire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À l'issue de la visite médicale de reprise du 19 mars 2021, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
M. [X] [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 avril 2021, puis il a été licencié le 9 avril 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré la demande de M. [X] [D] recevable et bien fondée,
- condamné la Sas Thermaco à verser à M. [X] [D] les sommes suivantes :
* 1.587,25 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire du 9 mars au 3 juin 2020,
* 158,70 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier et vexatoire,
* 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [X] [D] du surplus de ses demandes,
- débouté la Sas Thermaco de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la Sas Thermaco aux entiers frais et dépens de l'instance.
M. [X] [D] a interjeté appel par courrier recommandé avec accusé de réception le 10 mai 2021, et l'affaire a été enregistrée sous la référence RG 21/01932.
La Sas Thermaco a formé également appel à l'encontre de la même décision le 14 mai 2021, et l'affaire a été enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro RG 21/02462.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires le numéro RG 21/01932.
Par conclusions réceptionnées au greffe de la cour le 5 août 2021, M. [X] [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la Sas Thermaco à lui verser la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,
- condamner la Sas Thermaco à lui verser les sommes suivantes :
* 5.376 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire allant du 9 mar au 3 juin 2020,
* 537,60 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 300 euros brut à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier et vexatoire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Sas Thermaco,
- condamner la Sas Thermaco à lui verser les sommes suivantes :
* 6.080 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 21.120 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.840 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 384 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sas Thermaco aux entiers frais et dépens de l'instance,
- dire et juger que l'appel de la Sas Thermaco mal fondé et débouter celle-ci de ses fins et conclusions.
Par conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2022, la Sas Thermaco demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris sur les condamnations prononcées à son encontre, et statuant à nouveau,
débouter M. [X] [D] de l'intégralité de ses fins et conclusions,
- condamner M. [X] [D] aux entiers dépens des deux instances, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer M. [X] [D] mal fondé en son appel et le débouter de l'intégralité de ses fins et conclusions,
- subsidiairement, réduire les montants réclamés et rappeler qu'ils ne peuvent se cumuler avec les montants dus au titre du licenciement pour inaptitude,
- condamner M. [X] [D] aux dépens des deux instances, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2022.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la demande en paiement du rappel de salaire pour la période du 9mars au 3 juin 2020
L'article L. 8251-1 du code du travail dispose : 'Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa.'
M. [X] [D] sollicite le paiement de son salaire pendant la période de la mise à pied conservatoire dont il a fait l'objet du 9 mars au 3 juin 2020, en faisant valoir pour l'essentiel :
- que cette mise à pied est très excessive, en ce qu'elle l'a privé de travail et de rémunération pendant presque trois mois ;
- qu'il a fait les diligences nécessaires aux fins de renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 9 mars 2020 ;
- qu'en application de l'article L.311-4, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la cause, il conservait, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, son droit d'exercer une activité professionnelle ;
- que la durée de validité de tous les titres de séjour des ressortissants étrangers avait été prolongée de trois mois pendant la crise sanitaire relative à la Covid 19 ;
- que le fait que l'employeur l'ait réintégré à son poste le 3 juin 2010 sans engager de façon concomitante une quelconque procédure disciplinaire à son encontre montre que la mise à pied n'était pas justifiée et que le paiement de salaire s'impose.
En premier lieu, la 'sommation avec mise à pied à titre conservatoire', remise en propre le 9 mars 2020 à M. [X] [D], est rédigée dans les termes suivants :
'À ce jour, nous ne sommes toujours pas en possession de votre titre de séjour renouvelé.
En effet, nous sommes en possession de la copie de votre titre de séjour qui expire aujourd'hui.
Nous vous demandons de nous transmettre, sans délai, la preuve qu'une demande de renouvellement de votre titre de séjour est en cours(récépissé de la préfecture, copie de la demande, etc ...).
Au risque de s'exposer à des sanctions administratives et pénales, notre entreprise n'est pas autorisée à conserver à son service un salarié étranger non européen en situation irrégulière ('sans papiers').
Aussi, nous vos notifions par la présente votre mise à pied, à titre conservatoire, laquelle sera immédiatement suspendue dès que vous serez en mesure de nous justifier qu'une demande de renouvellement de votre titre de séjour est en cours [...]'.
Cette sommation s'analyse davantage en suspension du contrat de travail, dans l'attente de justificatif par le salarié de la demande de renouvellement de son titre de séjour.
En deuxième lieu, M. [X] [D] ne justifie par aucun élément avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour avant le 9 mars 2020, date de son expiration.
En effet, la copie de la demande de renouvellement datée du 2 mars 2020, qu'il verse aux débats en son annexe n°3, ne porte pas le cachet de la préfecture du Haut-Rhin attestant de son dépôt.
De plus, la lettre de la préfecture du Haut-Rhin du 3 mars 2020, objet de son annexe n°5, est une simple confirmation d'un rendez-vous pour le 24 mars 2020, certes relatif au titre de séjour mais qui ne vaut pas demande de son renouvellement, seule opposable à l'employeur.
En troisième lieu, la décision de prolongation automatique, en raison du confinement lié à la pandémie de la Covid 19, de la durée de validité de tous les titres de séjour des ressortissants étrangers de trois mois ne concernait que ceux qui arrivaient à échéance à compter du 16 mars 2020.
Le titre de séjour de M. [X] [D] qui a expiré le 9 mars 2020, n'était donc pas concerné par cette mesure.
En quatrième lieu, M. [X] [D] procède à une lecture erronée de l'article L.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la cause, en affirmant qu'il conservait, dans la limite de trois mois à compter de la date d'expiration de son titre de séjour, son droit d'exercer une activité professionnelle.
En effet, le bénéfice du délai de trois mois prévu à ce texte est subordonné à la saisine de l'autorité administrative d'une demande de renouvellement du titre de séjour, ce dont M. [X] [D] ne justifiait pas à la date du 9 mars 2020.
En dernier lieu, le seul document justifiant de la demande de renouvellement du titre de séjour est le récépissé délivré par l'autorité préfectorale le 2 juin 2020.
Ce document mentionne expressément que le 'récépissé de demande de carte de séjour' n'est valable qu'accompagné du titre de séjour expiré le 9 mars 2020, dont les effets sont prolongés jusqu'au 1er décembre 2020, et qu'il autorise son titulaire à travailler.
Cet élément corrobore le fait que le salarié n'était pas autorisé à travailler tant qu'il n'avait pas déposé sa demande de renouvellement de son titre.
Ainsi, M. [X] [D] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du dépôt de la demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture avant l'expiration de ce titre.
En application des dispositions d'ordre public de l'article L. 8251-1 du code du travail précité, la Sas Thermaco ne pouvait conserver à son service, pour quelque durée que ce soit, M. [X] [D], étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
L'irrégularité de la situation du salarié constituait une cause justifiant la suspension du contrat de travail jusqu'au 2 juin 2020, date de délivrance par la préfecture du récépissé attestant du dépôt de la demande de renouvellement du titre de séjour.
M. [X] [D] ne peut donc valablement réclamer de salaire entre le 9 mars 2020 et le 3 juin 2020, alors que son employeur ne pouvait le conserver à son service, faute de justificatif d'un titre l'autorisant à travailler en France pendant cette période.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande de M. [X] [D] en paiement du rappel de salaire du 9 mars au 3 juin 2020 et des congés payés y afférents, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice financier et vexatoire
M. [X] [D] sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 3.000 euros pour préjudice financier et vexatoire, au motif que pendant la période du 9 mars au 3 juin 2020, il avait été privé de salaire, qu'il avait dû effectuer plusieurs prêts auprès de ses parents et amis, et que cette situation a eu des répercussions sur sa santé physique et mentale.
Toutefois, au regard de ce qui a été retenu ci-dessus par la cour, la Sas Thermaco, qui devait se conformer aux dispositions d'ordre public de l'article L. 8251-1 du code du travail, ne pouvait conserver à son service M. [X] [D], et n'a donc commis aucune faute en considérant que le contrat de travail de celui-ci était suspendu, dans l'attente d'un justificatif de la demande de renouvellement de son titre de séjour.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter ce chef de demande, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Il se déduit des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le salarié peut demander au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations. Si cette demande est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les manquements de l'employeur sont souverainement appréciés par les juges, qui peuvent tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour du jugement.
Les faits allégués doivent présenter une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail.
C'est au salarié qui invoque la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur de justifier des faits ou manquement invoqués à l'encontre de ce dernier et de ce qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, M. [X] [D] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, au motif que ce dernier avait fait durer la mise à pied à titre conservatoire de façon très excessive dans le temps, sans même engager de poursuites disciplinaires.
Toutefois, la cour a retenu ci-dessus que la mise à pied conservatoire s'analyse davantage en une suspension du contrat de travail et que cette suspension s'imposait à l'employeur qui devait se conformer aux dispositions d'ordre public de l'article L. 8251-1 du code du travail et ne pouvait conserver à son service M. [X] [D], tant que celui-ci n'avait pas justifié de la demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les demandes de M. [X] [D] en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et au titre des conséquences financières y afférentes, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu''il a condamné la Sas Thermaco aux dépens de la première instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ces deux points, il y a lieu de condamner M. [X] [D] aux dépens exposés en première instance et de rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, M. [X] [D] , partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
Les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 13 avril 2021par le conseil de prud'hommes de Mulhouse en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE l'ensemble des demandes de M. [X] [D] ;
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,