Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2024
N° RG 21/02724 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UO5N
AFFAIRE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE TRAVAUX ET DE ROUTES FRANCILIENNES (STRF)
C/
S.A.S. LINKCITY ILE DE FRANCE anciennement dénommée SODEARIF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 2019F00472
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie FOULON BELLONY,
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE TRAVAUX ET DE ROUTES FRANCILIENNES dite STRF
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie FOULON BELLONY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673 et Me Saïd MELLA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0289
APPELANTE
****************
S.A.S. LINKCITY ILE DE FRANCE anciennement dénommée SODEARIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Anne-laure DENIZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Linkcity Île-de-France (ci-après «société Linkcity ») anciennement dénommée société Sodearif, a entrepris en qualité de maître d'ouvrage une opération de construction de trente-neuf maisons individuelles sur un terrain situé sur la commune de [Localité 6] (91).
Elle a confié la réalisation des travaux à la société Ballestrero devenue la société Bouygues bâtiment IDF habitat social (ci-après « société Bouygues bâtiment») et à la société de travaux et de routes francilienne (ci-après « société STRF »).
Le 12 juillet 2013 un marché a été signé avec la société Ballestrero devenue Bouygues Bâtiment pour un montant forfaitaire de 5 102 000 euros HT et par avenant du 17 décembre 2013, le marché initial a été modifié pour intégrer l'intervention en co-traitance de la société STRF pour la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers (ci-après « VRD »).
Sur la parcelle voisine située en contrebas, la commune de [Localité 6] a entrepris en juin 2013 la construction d'un groupe scolaire dont elle a confié les travaux de voirie et de terrassements à la société Colas IDFN.
Suite à différents problèmes liés à des éboulements de terrain causés par les travaux effectués par la société Colas IDFN sur le terrain voisin dont l'édification d'un mur de soutènement en limite de propriété, les travaux de STRF ont été arrêtés deux fois avant décembre 2013 et ont pu reprendre en janvier 2014.
La société STRF étant confrontée à des problèmes de traçabilité en partie basse du site, elle a commandé le 14 janvier 2014 une étude géotechnique consistant à réaliser six sondages pénétrométriques de l'état de compacité des terres disposées à l'amont immédiat du mur de soutènement ainsi qu'en retrait de ce mur. Cette étude ayant révélé une anomalie, elle a conduit à une troisième suspension du chantier le 11 février 2014.
C'est dans ce contexte que la société Ballestrero a sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire.
Par une ordonnance du 18 mars 2014, le président du tribunal de grande instance de Versailles a confié à M. [P] [G] une mission d'expertise afin de décrire les difficultés et donner son avis sur les causes des suspensions de chantier et les préjudices induits, notamment les travaux supplémentaires engagés par la société STRF.
Celui-ci a rendu son rapport le 28 septembre 2016.
Les sociétés Linkcity et STRF n'ont pu se mettre d'accord sur l'imputabilité des travaux supplémentaires et les conséquences financières des différents retards du chantier.
Par acte du 11 juin 2019, la société STRF a fait assigner la société Linkcity devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins d'obtenir le paiement d'une somme de 337 732,31 euros au titre des travaux supplémentaires et des conséquences induites par le retard pris par le chantier.
Par un jugement contradictoire du 17 mars 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :
- débouté la société STRF de ses demandes,
- débouté la société Linkcity de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société STRF à payer à la société Linkcity la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société STRF aux entiers dépens.
Le tribunal a relevé que le marché du 12 juillet 2013 modifié le 17 décembre 2013 portait sur la construction de 39 maisons individuelles pour un montant global, forfaitaire, non révisable et non actualisable de 5 102 000 euros et donc que l'article 1793 du code civil était applicable en l'espèce.
Le tribunal a retenu que les conclusions du rapport d'expertise n'étaient pas contredites par les éléments apportés par la société STRF, que l'avenant signé le 17 décembre 2013 par la société STRF ne mentionnait aucune modification des travaux à réaliser et qu'il réduisait le montant du marché à la somme de 5 092 000 euros HT dont 800 000 euros HT pour la société STRF, montant qui n'avait pas été revu par rapport au marché initial.
Il a également débouté la société Linkcity en l'absence de justificatif du bien-fondé et du quantum de sa demande reconventionnelle.
La société STRF a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 avril 2021.
Aux termes de ses premières conclusions remises le 26 juillet 2021, la société STRF demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, l'a condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la société Linkcity au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
- de condamner la société Linkcity à lui verser la somme de 337 732,31 euros HT augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 16 juillet 2014 outre la TVA en vigueur au jour de la décision,
- subsidiairement, de condamner la société Linkcity à lui verser la somme de 266 599,07 euros HT augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 16 juillet 2014 outre la TVA en vigueur au jour de la décision,
- à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Linkcity à lui verser la somme de 133 209,53 euros HT augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 16 juillet 2014, outre la TVA en vigueur au jour de la décision,
- en tout état de cause, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner la société Linkcity à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Linkcity aux entiers dépens.
Aux termes de ses premières conclusions du 25 octobre 2021, la société Linkcity forme appel incident et demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société STRF de l'ensemble de ses demandes,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle visant à la condamnation de la société STRF à lui régler la somme de 20 214 euros HT au titre des travaux supplémentaires avancés dans le cadre de l'expertise et ayant fait l'objet de l'ordre de service n°2,
- de condamner la société STRF à lui régler cette somme de 20 214 euros HT
- d'ordonner s'il y a lieu la compensation entre les sommes susceptibles d'être mises à la charge des parties,
- en tout état de cause, de condamner la société STRF à lui régler la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et dire qu'ils seront recouvrés par Me Dontot, JRF & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été initialement appelée à l'audience du 23 janvier 2023, puis renvoyée à l'audience du 8 janvier 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère forfaitaire du marché conclu
À l'appui de son appel, la société STRF fait valoir qu'elle n'a pas été chargée de la construction de maisons individuelles mais uniquement de travaux de VRD et que le fait que le marché de la société Ballestrero indique que le prix convenu était global et forfaitaire ne rend pas, ipso facto, applicables les dispositions de l'article 1793 du code civil à son égard dans la mesure où ce texte ne s'applique pas aux travaux de VRD.
La société Linkcity soutient de son côté qu'il n'existe pas de marché VRD propre à la société STRF mais un marché qui a été confié, par avenant, au groupement solidaire constitué entre les sociétés Ballestrero et STRF, lequel porte bien sur la construction de bâtiment et plus précisément de plusieurs maisons individuelles, en ce compris tous les lots participant à cette construction, dont les VRD ainsi intégré au marché à forfait.
Elle ajoute que les parties peuvent convenir de soumettre le marché aux dispositions de l'article 1793 du code civil en prévoyant expressément un prix forfaitaire, non révisable et non actualisable, ce qui est le cas en l'espèce.
Il incombe à la partie qui invoque le caractère forfaitaire du marché pour en déduire une conséquence qui lui est favorable de rapporter la preuve de ce caractère.
Le marché à forfait est soumis à des conditions et des règles particulières prévues aux articles 1793 et 1794 du code civil.
Aux termes de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En l'espèce il ressort des pièces produites qu'une convention de groupement a été signée le 28 juin 2013 entre les sociétés Ballestrero et STRF concernant le projet de construction de 39 logements collectifs pour le compte de la société Sodearif pour l'ensemble des travaux relatifs à l'exécution « Tous corps d'état » définie au marché, l'entreprise de VRD se voyant confier l'aménagement des espaces extérieurs, que le marché de travaux a été signé le 12 juillet 2013 entre la société Sodearif et la société Bouygues bâtiment ' Ballestrero avec un groupement ouvert pour deux lots et qu'un avenant n°1 au marché a été signé le 17 décembre 2013 entre la société Sodearif et le groupement solidaire composé des sociétés Ballestrero et STRF.
Le marché prévoit expressément en son article 10 le caractère global et forfaitaire, ferme et non révisable du prix, ce qui constitue une détermination globale et définitive du prix. Il porte effectivement sur la construction de bâtiments sur le sol du maître d'ouvrage et d'après un plan arrêté et convenu avec le maître d'ouvrage.
Sur cette dernière condition, il est rappelé que la condition portant sur un plan convenu et arrêté entre les parties implique que les travaux faisant l'objet d'un forfait aient été définis avec précisions pour fixer l'étendue et les limites de l'engagement contractuel et que le plan ait été convenu avec le maître de l'ouvrage lui-même.
À cet égard, il doit être constaté que le descriptif du lot 17 (VRD) ne mentionne pas la présence d'un stock de 2 000 m³ de terre provenant du chantier voisin ni la présence d'un mur de soutènement empiétant sur le terrain à construire et que dès la prise de possession du terrain, effectuée le 11 juillet 2013, la société Ballestero a signalé au maître d'ouvrage deux problèmes sur le terrain empêchant le démarrage des travaux préparatoires et a proposé le décalage du démarrage des travaux au 10 août 2013.
Ce signalement n'a pas été contesté par le maître d'ouvrage qui a, le 10 novembre 2014, émis un ordre de service n°2 concernant des travaux supplémentaires de « déplacement de terre sur parcelle voisine et reprises des terres et mise en remblais définitif sur zone point bas » au prix de 40 428 euros. De la même façon, les courriels échangés entre le maître d'ouvrage et le constructeur voisin démontrent que la société Linkcity ne considérait pas que les coûts afférents au stockage illicite de terre pouvaient relever du marché. Ces travaux se sont ajoutés aux travaux préparatoires décrits au marché sont par conséquent exclus du forfait global.
De surcroît, le cahier des clauses techniques particulières VRD établi en juin 2013, le devis et le devis récapitulatifs et joints au marché ne mentionnent nullement la présence d'un mur de soutènement. De fait, il est acquis que ce mur n'a été édifié qu'en octobre 2013 et terminé en décembre 2013.
La société Ballestrero a, pour préserver ses droits, fait dresser un procès-verbal d'huissier le 21 novembre 2013 aux fins de constater la présence d'un muret en L comportant des différences de niveau très importantes, non remblayé avec une excavation importante et d'un merlon de terre de quatre mètres sur cinquante-cinq mètres empiétant sur le terrain à bâtir d'environ quatre mètres.
Il est enfin constaté que l'avenant signé le 17 décembre 2013 annexe les mêmes documents contractuels que ceux du marché initial établis entre juillet 2012 et juillet 2013, à une époque où le mur de soutènement empiétant sur le terrain n'était pas mentionné.
Au vu des difficultés rencontrées, la société Ballestrero a, le 5 mars 2014 sollicité la désignation d'un expert et la reprise des travaux a été ultérieurement décidée sous le contrôle de l'expert.
Il est par conséquent évident que si le marché revêt un caractère forfaitaire, les deux problèmes signalés dès la prise de possession et leur règlement doivent être considérés comme hors forfait.
Sur la demande au titre des travaux supplémentaires hors forfait et des conséquences du retard
L'appelante réclame une somme de 337 732,31 euros HT au titre de travaux supplémentaires hors forfait et des conséquences induites par le retard pris par le chantier, subsidiairement la somme de 266 599,07 euros HT et à titre infiniment subsidiaire, la somme de 133 209,53 euros HT retenue par l'expert.
Elle fait valoir que quand bien même le marché conclu ait revêtu un caractère global et forfaitaire, les réclamations adressées ne correspondent pas à des travaux inclus dans le prix convenu, en atteste la réclamation pour les malfaçons qui seront découvertes postérieurement à la régularisation administrative du marché, ou la création d'un mur de soutènement non prévu ayant pour conséquences la nécessité de procéder à des purges.
Elle soutient enfin qu'en mars 2016, la société Linkcity s'était engagée à prendre en charge toutes réclamations formée par elle si l'expertise se concluait défavorablement, ce qui n'a pas été pris en compte par le tribunal.
L'intimée rétorque que tous les faits sont antérieurs à la régularisation de l'avenant 1 et étaient donc nécessairement compris dans le marché, la société STRF ayant eu connaissance de l'existence du mur de soutènement dès le mois de juillet 2013.
Elle relève aussi que le forfait de l'avenant doit s'entendre comme incluant toutes les incidences liées à la construction du mur de soutènement telles que réclamées par la société STRF, étant précisé au surplus que la société Linkcity n'étant pas le co-contractant de la société STRF avant le 17 décembre 2013, toute réclamation avant cette date ne saurait en tout état de cause être dirigée à son encontre.
Elle fait valoir qu'elle ne s'est jamais contredite et n'a jamais reconnu le caractère imprévisible et imprévu des travaux de la société Colas IDFN et qu'en toute hypothèse, la circonstance qu'elle ait notamment recherché la responsabilité de la commune de [Localité 6] dans le cadre de l'expertise ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse se prévaloir du caractère forfaitaire du marché en contentieux.
Elle énonce, par ailleurs, qu'elle ne s'est jamais engagée à prendre en charge toutes les réclamations de la société STRF si l'expertise ne se concluait pas favorablement comme cela ressort d'un courrier du 9 mars 2016.
Elle fait valoir que les réclamations de l'appelante sont imputables aux travaux de la commune de [Localité 6] comme cela a été relevé par l'expertise judiciaire. Elle estime toutefois que la part de responsabilité retenue par l'expert à son encontre ne repose que sur une hypothèse erronée de ce dernier et qu'elle n'est pas justifiée.
Réponse de la cour
Il est admis que les travaux non prévus au forfait mais nécessaires à l'exécution du contrat doivent être considérés comme inclus dans le forfait.
Néanmoins, l'article 1793 du code civil prévoit qu'en cas de travaux supplémentaires, il peut être fait droit à la demande en paiement du coût de ces travaux lorsque le maître d'ouvrage a délivré une autorisation écrite sur des travaux définis et pour un prix convenu. En l'espèce, il doit être constaté qu'à compter de la désignation de l'expert en mars 2014, le chantier s'est poursuivi sous son contrôle et les parties ont reporté la question de la charge finale des travaux supplémentaires à l'issue de l'expertise.
De plus, en l'absence d'accord préalable écrit, le maître d'ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires exécutés dès lors qu'il les a ratifiés, postérieurement à leur réalisation, par un accord exprès et non équivoque.
En l'espèce, il ressort d'un courrier adressé le 2 mars 2016 par la société Balestrero à son co-traitant que le maître d'ouvrage a entendu découper le décompte général entre les travaux sur la base du marché et les travaux supplémentaires liés au litige en cours et que dans un courrier du 9 mars 2016, le maître d'ouvrage a confirmé cette distinction entre les travaux dans le cadre du marché et ceux liés à la procédure judiciaire en cours. Dans un dire à expert, le maître d'ouvrage a reconnu l'existence des incidences financières résultant de cette modification.
Il est de principe que le juge n'est lié ni par les constatations d'un expert judiciaire ni par ses conclusions.
Il n'en demeure pas moins qu'un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction qui ne justifie d'aucune compétence technique en la matière et qu'il accomplit sa tâche en respectant le principe de la contradiction.
En l'espèce, l'expert a confirmé que le terrain à bâtir n'avait été libéré qu'à partir du 7 décembre 2013 suite à la réalisation du mur de soutènement, du remblaiement amont et du retrait des terres restantes sur des parcelles voisines et que le chantier n'avait pu reprendre qu'à compter de janvier 2014.
Il a exposé que le 20 puis le 26 février 2014, le bureau de contrôle Qualiconsult avait levé l'incertitude relative à la capacité du mur de soutènement et que par une étude complémentaire du 6 mars 2014, la société Technosol a néanmoins jugé nécessaire d'adapter le projet de construction.
L'étude géotechnique effectuée le 29 avril 2014 par la société Esiris à la demande du maître d'ouvrage a mis en lumière que la stabilité du mur édifié par la société Colas IDFN sur le chantier voisin n'était pas acquise. Une étude Technosol effectuée le 5 février 2014 mais transmise à l'expert que le 13 octobre 2014 a confirmé l'instabilité du mur.
À la suite d'une ultime étude par la société Technosol le 9 mars 2015, l'expert indique que le maître d'ouvrage a donné son accord pour la prise en compte des modifications des moyens d'intervention et de réalisation du talus.
Si l'expert a, à juste titre, rappelé qu'il appartenait au groupement de vérifier si le mur de soutènement répondait aux sollicitations du chantier et à tout le moins d'alerter le maître d'ouvrage, il est souligné qu'une alerte a été faite par courrier du 19 juillet, sans que la conception des travaux n'ait été revue lors de la prise des lieux de juillet 2013, ce qui ne peut être reproché à la société STRF.
De surcroît, comme le relève à juste titre l'expert, le 28 juin 2013, la société Sodearif a vendu à la commune de [Localité 6] la parcelle H n°[Cadastre 2] dans le dessein de permettre la construction du mur de soutènement. Bien qu'elle ait eu une parfaite connaissance du projet de construction, elle n'en a pas informé son entreprise générale et a laissé débuter les travaux de terrassement du mur dès le 10 juin 2013, sans émettre aucune contestation sur les empiétements opérés par [Localité 6] sur son propre fonds pour les besoins de la construction du mur de soutènement.
L'expert précise que le chantier a été réceptionné le 3 novembre 2015.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le maître d'ouvrage, si le mur de soutènement était bien construit lors de la signature de l'avenant, le marché conclu ne le mentionne pas et n'a pas intégré dans le descriptif cette modification en dépit de l'alerte effectuée dès le 19 juillet 2013 par la société Ballestrero.
Il doit par conséquent être jugé que la présence d'un mur de soutènement non intégré dans le plan et comportant de surcroît des malfaçons avérées à compter de mars 2014 présente un caractère imprévisible bouleversant l'équilibre économique du contrat.
Il ressort du rapport d'expertise que les deux premiers arrêts de chantier n'étaient imputables qu'à la commune de [Localité 6].
L'expert a estimé qu'avant le démarrage des travaux, le groupement avait la faculté d'alerter le maître d'ouvrage sur le bouleversement de l'économie de son marché et que ce marché n'était plus adapté à la situation nouvelle compte tenu de la présence d'un nouveau mur de soutènement, de surcroît incapable de reprendre le poids du stockage provisoire des déblais de son propre chantier et non adapté à la reprise du poids des talus de jardins tels qu'initialement envisagés.
Si l'expert affirme que le groupement a fait preuve d'un défaut de conseil vis-à-vis du maître d'ouvrage ce manquement doit être relativisé au regard de l'attitude du maître d'ouvrage qui ne fait pas état d'une information qu'il est le seul à connaître et qui a fait preuve d'une singulière passivité concernant les problématiques liées à l'empiétement du terrain à construire dont elle est propriétaire.
Ainsi, l'expert reconnaît un bouleversement économique du marché puisque celui-ci n'était plus adapté aux plans et descriptifs.
Il a conclu à une responsabilité prépondérante pour la commune de [Localité 6] mais également à une responsabilité à parts égales du maître d'ouvrage et du groupement au titre de la troisième suspension des travaux entre le 11 février 2014 et le 26 juin 2014.
Pour contester la part de responsabilité retenue par l'expert, la société Linkcity réfute la notion de collusion suggérée par M. [G] et rappelle qu'elle n'est pas un sachant. Elle affirme qu'elle n'avait aucune raison d'occulter la construction d'un mur de soutènement et que la nécessité de cette construction se déduisait aisément des plans PC de la Commune de [Localité 6].
Il est néanmoins relevé qu'elle ne produit aucun plan où ce mur apparaît et qu'elle avait au contraire un intérêt à ce que le prix fixé initialement avant sa construction ne soit pas augmenté des frais inhérents à la modification nécessaire du mode opératoire. C'est par conséquent à juste titre que l'expert a retenu son refus de prise en compte du projet dont elle était informée en amont de la conclusion du marché.
La société Linkcity estime à titre subsidiaire que la part susceptible de lui être imputée ne saurait excéder celle retenue par l'expert.
M. [G] a examiné l'intégralité des demandes de la société STRF portant sur une somme totale de 337 732,31 euros mais n'a retenu qu'une somme de 133 309,53 euros imputable au maître d'ouvrage, en retenant une part de responsabilité de la société STRF qui aurait dû invoquer l'inadaptation du marché et le bouleversement économique. L'appelante n'a développé aucun moyen pour contester cette somme acceptée à titre infiniment subsidiaire et la répartition retenue par l'expert.
Partant le jugement est infirmé et il est alloué à la société STRF une somme de 133 309,53 euros au titre des dépenses supplémentaires hors forfait, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 11 juin 2019, date de l'assignation, et la TVA en vigueur au jour de l'arrêt. La capitalisation est ordonnée.
Sur la demande reconventionnelle de la société Linkcity
La société Linkcity réclame reconventionnellement le remboursement du coût du déplacement de la terre entreposée illégalement sur son terrain.
Si elle produit l'ordre de service n°2 en date du 10 novembre 2014 par lequel elle demande à la société STRF de déplacer des terres et justifie qu'elle a avancé cette somme, elle ne démontre pas en quoi cette somme serait imputable à la société STRF qui a exécuté cette prestation de travaux supplémentaires, non comprise dans le forfait, lors du déroulement de l'expertise.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, la société Linkcity est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société STRF une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Linkcity conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Linkcity Île-de-France anciennement dénommée Sodearif de sa demande reconventionnelle ;
Statuant de nouveau,
Condamne la société Linkcity Île-de-France anciennement dénommée Sodearif à payer à la Société de travaux et de routes francilienne dite STRF la somme totale de 133 309,53 euros au titre des dépenses supplémentaires hors forfait, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 11 juin 2019 et la TVA en vigueur au jour de l'arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Linkcity Île-de-France anciennement dénommée Sodearif à payer à la société de travaux et de routes francilienne dite STRF la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société Linkcity Île-de-France anciennement dénommée Sodearif conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société Linkcity Île-de-France anciennement dénommée Sodearif aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,