Texte intégral
ARRET
N°972
S.A. [4]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/03223 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IENV - N° registre 1ère instance : 19/01361
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 13 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [4] ( SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Anne SEGUIN substituant Me Pascale BARON, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
L'URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Juin 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 13 avril 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de la société [4] de la mise en demeure du 5 décembre 2018 notifiée par l'URSSAF de Nord Pas de Calais portant sur 3 021 110 euros de cotisations en principal et 292 293 euros de majorations dues au titre des années 2015, 2016 et 2017, a confirmé le chef de redressement n°2, débouté la société de ses demandes de remboursement, débouté la société de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu l'appel interjeté le 15 juin 2021 par la société [4] de cette décision qui lui a été notifiée le 19 mai précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 28 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4] demande à la cour de :
- Sur la forme, d'annuler le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations : règles générales ( point n°2 de la lettre d'observations ' 2 890 970 euros) en raison de l'existence d'une décision implicite de non-assujettissement, ainsi que les majoration de retard y afférentes sur ce point et, par conséquent, d'ordonner la restitution par l'URSSAF des sommes versées à ce titre, assortie des intérêts légaux à compter de la date de paiement, soit le 18 décembre 2018 ;
- En tout état de cause, de condamner l'URSSAF aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de 6 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Vu les conclusions visées par le greffe le 30 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Nord Pas de Calais demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- condamner la société [4] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR :
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires sur les années 2015 à 2017, l'URSSAF de Nord Pas de Calais a notifié une lettre d'observations du 24 août 2018 et une mise en demeure le 5 décembre suivant à la société [4] de payer une somme de 3 313 403 euros dont 292 293 euros de majorations de retard.
La société [4] a saisi le 5 février 2019 la commission de recours amiable de l'organisme d'une contestation, puis, après décision implicite de rejet et décision explicite du 26 septembre 2019, le tribunal de Lille les 2 mai et 20 décembre 2019.
Le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la jonction de ces deux affaires.
Sur le chef de redressement n° 2 :
Ce chef est relatif à la réduction générale des cotisations appliquée aux heures d'équivalence payées aux gardiens d'immeuble bénéficiant d'un logement de fonction sans qu'un taux majoré n'ait été appliqué.
Pas plus que devant les premiers juges, la société n'élève de contestation au fond, mais invoque l'existence d'une décision implicite de non-assujettissement résultant d'un contrôle effectué en 2010 au cours duquel la correction apportée par la société le montant du SMIC sur la base de 173,33 heures pour la même catégorie de salariés durant la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2009 et non sur la base de 151,67 heures, n'a fait objet d'aucune observation, ni d'aucun redressement.
Outre l'identité de ces circonstances de fait, la société invoque l'absence de changement des circonstances de droit, qui selon elle ne peut résulter de la seule modification des règles de droit applicables entre les deux contrôles, le juge du fond devant apprécier in concreto en quoi cette modification a eu pour effet de changer les circonstances de droit.
La société relève plus particulièrement que les règles de calcul de la réduction dite « Fillon » n'ont pas évolué entre les deux contrôles et que quelle que soit la période concernée, elle n'a jamais été autorisée à valoriser le montant du SMIC, au titre de cette réduction, pour les heures d'équivalences des gardiens d'immeuble payées sans taux majoré.
L'URSSAF, quant à elle, soutient que la société a fait une application erronée de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale lors du calcul de la réduction dite Fillon en incluant les heures d'équivalence payées aux gardiens d'immeuble alors que celles-ci n'ont pas été réglées avec un taux majoré et ainsi que le calcul ne pouvait être fait que sur un SMIC défini sur 151,67 heures pour un temps plein et non sur 173,33 heures, ce qui a induit une surévaluation de la réduction du montant des cotisations.
L'organisme conteste l'identité des circonstances de fait entre les deux contrôles mais également l'identité des circonstances de droit en faisant valoir que lors du précédent contrôle, l'article L. 241-13 prévoyait un calcul de la réduction générale sur la base d'un salaire mensuel et que rien ne prévoyait la possibilité de corriger le SMIC en raison de l'application d'un régime d'équivalence, alors que postérieurement cette possibilité a été explicitement stipulée pour les salariés soumis à un régime d'heures d'équivalence payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur du 1er janvier 2010.
L'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale dispose en effet que le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 de ce même code ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments,
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangés.
L'irrégularité de la pratique de la société de calculer la réduction générale dite Fillon sur les salaires incluant des heures d'équivalence non majorées n'est pas contestée.
Il ressort de la lettre d'observations datée du 3 septembre 2010 adressée par l'URSSAF du Nord à la société [4] à l'occasion du contrôle pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, que la réduction Fillon a été considérée comme erronée, la société n'ayant pas, pour les salariés dont le contrat a été suspendu avec maintien partiel de la rémunération mensuelle brute, calculé la réduction sur le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur mais sur le montant mensuel du SMIC. Il convient de constater que, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, rien ne démontre, en dehors de la seule affirmation de la société [4], que la pratique critiquée lors du contrôle de 2018 consistant à appliquer la réduction sur les heures d'équivalence non majorées existait déjà lors du contrôle précédent, en sorte qu'il ne peut être retenu que les inspecteur(e)s de l'URSSAF ont été en mesure de l'identifier et a fortiori de choisir de l'ignorer en toute connaissance de cause.
Il s'ensuit que les circonstances de fait ne peuvent être considérées comme inchangées au sens des dispositions de l'article R. 243-59-7 précité entre les deux contrôles, peu important à cet égard que les circonstances de droit aient quant à elles changé ou non, la pratique de réduction telle qu'opérée par la société appelante n'ayant été à aucun des deux moments régulière. En effet, seule la réduction sur les heures d'équivalence payées avec un taux majoré, que leur origine soit légale, réglementaire, conventionnelle ou résultant d'un accord collectif, était possible.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé le chef de redressement n°2, débouté la société de toutes ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.
Sur les autres dispositions :
La société appelante, qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens d'appel, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à la partie intimée une somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société [4] aux dépens d'appel et à payer à l'URSSAF de Nord Pas de Calais la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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