Texte intégral
ARRET N°
du 21 mars 2023
R.G : N° RG 22/01775 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHRL
[F]
[E]
[K]
[D]
c/
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
Syndicat SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE L'AUBE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS
Me Hélène MELMI
la SCP DELVINCOURT- CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 MARS 2023
APPELANTS :
d'une ordonnance de référé rendue le 28 septembre 2022 par le TJ de TROYES
Monsieur [T] [F]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de L'AUBE
Monsieur [O] [E]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène MELMI, avocat au barreau de L'AUBE
Monsieur [U] [K]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène MELMI, avocat au barreau de L'AUBE
Monsieur [C] [W]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Hélène MELMI, avocat au barreau de L'AUBE
INTIMEE :
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES au capital de 20 000 000 euros, inscrite au RCS D'[Localité 12] sous le n° 451 321 335 prise ne la personne de son Président domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT- CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Jérôme WATRELOT du cabinet CHASSANY-WATRELOT et Associes, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE:
Syndicat SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE L'AUBE prise en la personne de son Secrétaire Général en exercice
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de L'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame MAUSSIRE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame [B] [L]
DEBATS :
A l'audience publique du 06 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 26 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Troyes a fait droit à la demande de la SAS Carrefour Hypermarchés tendant à obtenir l'autorisation d'assigner d'heure à heure M. [U] [K], M. [O] [E], M. [C] [W] et M. [T] [F].
Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2022, la SAS Carrefour Hypermarchés a sollicité du juge des référés sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile (le trouble manifestement illicite et le dommage imminent pour prévenir un nouveau blocage du magasin après celui du 24 septembre 2022) l'interdiction aux défendeurs et à toute personne prenant part au mouvement de bloquer les entrées et les sorties des véhicules légers, des salariés, de la clientèle et de toute autre personne du magasin Carrefour de Saint-André-les-Vergers sous peine d'astreinte de 1000 euros par infraction dûment constatée à compter de l'ordonnance et d'autoriser à défaut d'exécution spontanée leur expulsion immédiate, outre leur condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes ont été contestées, les salariés soutenant qu'il n'y avait pas eu de blocage mais un filtrage lequel est autorisé dans le cadre d'un mouvement de grève, seul un blocage complet étant constitutif d'une voie de fait.
M. [F] a soulevé en outre le fait qu'il n'était pas démontré qu'il aurait participé à un blocage lorsqu'il était présent.
Par ordonnance de référé d'heure à heure rendue le 28 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes a fait droit à la demande de la SA Carrefour Hypermarchés et a':
- interdit aux salariés concernés de bloquer les entrées et sorties des véhicules légers, des salariés, de la clientèle et de toute autre personne, du magasin Carrefour de Saint-André-les Vergers sous peine d'astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de l'ordonnance,
- autorisé la SA Carrefour Hypermarchés à procéder, à défaut d'exécution spontanée de cette obligation par les intéressés, à leur expulsion immédiate et sans délai, y compris la nuit avec le concours de la force publique si besoin est,
- débouté la SA Carrefour Hypermarchés de sa demande d'extension de la condamnation à des personnes non mises en cause dans le cadre de cette procédure,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue le 12 octobre 2022, M. [E], M. [K] et M. [W] ont formé appel de la décision.
Par déclaration reçue le 27 octobre 2022, M. [F] a également formé appel de la décision.
Par conclusions notifiées le 19 janvier 2023, M. [E], M. [K] et M. [W] demandent à la cour de':
- infirmer l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à Mrs [E], [K] et [W] la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit de grève,
- condamner la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à Mrs [E], [K] et [W] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens y compris le constat d'huissier du
7 octobre 2022,
- débouter la SAS Carrefour Hypermarchés de toutes ses demandes.
Par conclusions notifiées le 23 janvier 2023, la SAS Carrefour Hypermarchés, formant appel incident, demande à la cour de':
- joindre les instances enregistrées sous les numéros RG 22/01775 et 22/01883 sous un seul et même numéro de RG,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
* fait interdiction à Messieurs [T] [F], [O] [E], [U] [K] et [C] [W] de bloquer, les entrées et les sorties, des véhicules légers, des salariés, de la clientèle et de toute autre personne, du magasin Carrefour de Saint André Les Vergers situé [Adresse 13] sous peine d'astreinte de 500 euros par infraction dûment constatée à compter de la présente ordonnance,
* autorisé la société SAS Carrefour Hypermarchés, à défaut d'exécution spontanée de cette obligation par les intéressés, l'expulsion immédiate et sans délai, y compris la nuit avec le concours de la force publique si besoin est, de toute personne perturbant l'accès au site susvisé,
* rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit,
* dit que la présente ordonnance est exécutoire sur minute,
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* débouté la société Carrefour Hypermarchés de sa demande d'interdire à toutes personnes agissant de leur chef ou prenant part au mouvement de bloquer, les entrées et les sorties, des véhicules légers, des salariés, de la clientèle et de toute autre personne, du magasin Carrefour de Saint André Les Vergers situé [Adresse 13] sous peine d'astreinte de 500 euros par infraction dûment constatée à compter de la présente ordonnance,
* débouté la société Carrefour Hypermarchés de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
- faire interdiction à toutes personnes agissant de leur chef ou prenant part au mouvement de bloquer, les entrées et les sorties, des véhicules légers, des salariés, de la clientèle et de toute autre personne, du magasin Carrefour de Saint André Les Vergers sous peine d'astreinte de 500 euros par infraction dûment constatée à compter de la décision à intervenir,
- condamner Messieurs [O] [E], [U] [K] et [C] [W] à verser chacun à la société Carrefour Hypermarchés la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles liés à la première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice :
A titre principal :
- déclarer irrecevable la demande nouvelle,
A titre subsidiaire :
- débouter Messieurs [O] [E], [U] [K] et [C] [W] de cette demande,
En tout état de cause :
- condamner Messieurs [O] [E], [U] [K] et [C] [W] à verser chacun à la société Carrefour Hypermarchés la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles liés à la présente instance,
- les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 5 janvier 2023, M. [F] et le syndicat CFDT des Services de l'Aube, intervenant volontaire, demandent à la cour de':
Vu l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution de la IV ème République,
Vu l'article 28 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne,
Vu les articles 700 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence énoncée,
Vu les pièces versées aux débats,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés en date du 28 septembre 2022,
- juger Monsieur [T] [F] recevable et bien fondé en ses demandes ,
- juger l'intervention volontaire du syndicat CFDT des Services de l'Aube recevable,
- débouter la société Carrefour Hypermarchés de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [T] [F],
- juger que la demande de dommages et intérêts de Monsieur [T] [F] et du syndicat CFDT des Services de l'Aube recevable en tant qu'accessoire, conséquence ou complément nécessaire de leur demande,
- condamner la société Carrefour Hypermarchés à verser à Monsieur [T] [F] et au syndicat CFDT des Services de l'Aube chacun la somme de 2 500,00 € à titre de préjudice moral,
- condamner la société Carrefour Hypermarchés à verser à Monsieur [T] [F] et au syndicat CFDT des Services de l'Aube chacun la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Carrefour Hypermarchés aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 14 décembre 2022, la SAS Carrefour Hypermarchés demande à la cour de':
- joindre les instances enregistrées sous les numéros RG 22/01775 et 22/01883 sous un seul et même numéro de RG,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
* fait interdiction à Messieurs [T] [F], [O] [E], [U] [K] et [C] [W] de bloquer, les entrées et les sorties, des véhicules légers, des salariés, de la clientèle et de toute autre personne, du magasin Carrefour de Saint André Les Vergers situé [Adresse 13] sous peine d'astreinte de 500 euros par infraction dûment constatée à compter de la présente ordonnance,
* autorisé la société SAS Carrefour Hypermarchés, à défaut d'exécution spontanée de cette obligation par les intéressés, l'expulsion immédiate et sans délai, y compris la nuit avec le concours de la force publique si besoin est, de toute personne perturbant l'accès au site susvisé,
* rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit,
* dit que la présente ordonnance est exécutoire sur minute,
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* débouté la société Carrefour Hypermarchés de sa demande d'interdire à toutes personnes agissant de leur chef ou prenant part au mouvement de bloquer, les entrées et les sorties, des véhicules légers, des salariés, de la clientèle et de toute autre personne, du magasin Carrefour de Saint André Les Vergers situé [Adresse 13] sous peine d'astreinte de 500 euros par infraction dûment constatée à compter de la présente ordonnance,
* débouté la société Carrefour Hypermarchés de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
- faire interdiction à toutes personnes agissant de leur chef ou prenant part au mouvement de bloquer, les entrées et les sorties, des véhicules légers, des salariés, de la clientèle et de toute autre personne, du magasin Carrefour de Saint André Les Vergers sous peine d'astreinte de 500 euros par infraction dûment constatée à compter de la décision à intervenir,
- condamner Messieurs [O] [E], [U] [K] et [C] [W] à verser chacun à la société Carrefour Hypermarchés la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles liés à la première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral:
A titre principal :
- déclarer irrecevable la demande nouvelle,
A titre subsidiaire :
- débouter M. [F] de cette demande,
- Sur l'intervention volontaire du syndicat CFDT des Services de l'Aube':
A titre principal':
- déclarer irrecevable cette intervention volontaire,
A titre subsidiaire':
- le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En tout état de cause :
- condamner M. [F] à verser à la société Carrefour Hypermarchés la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles liés à la présente instance,
- le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la jonction':
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il y a lieu dans un souci de bonne administration de la justice de joindre les deux affaires enrôlées sous les n° 1775/22 et 1883/22.
Sur l'intervention volontaire du syndicat CFDT des Services de l'Aube':
Par application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le syndicat CFDT n'est pas à l'initiative du mouvement de protestation locale qui a été organisé par le seul syndicat Force Ouvrière.
Ce point est confirmé par le procès-verbal de constat du 24 septembre 2022 qui révèle que ne sont présents au point de filtrage que des personnes portant un chasuble «'FO'».
Ce syndicat, qui n'est par ailleurs pas intervenu en première instance au côté de M. [F], n'a aucun intérêt à agir à hauteur de cour et est irrecevable en son intervention volontaire.
Sur la cessation d'un trouble manifestement illicite':
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes du Préambule de la Constitution de 1946 auquel renvoie la Constitution du 4 octobre 1958, le droit de grève est un droit constitutionnel.
La grève est une cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles.
Il est constant que lorsqu'une grève dégénère en abus, elle peut constituer un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser au sens de l'article précité.
Le droit de grève ne peut dégénérer en abus que s'il porte atteinte à la liberté de travailler des non grévistes ou à leur liberté d'accès au lieu de travail, ou à la libre circulation des clients et des marchandises ou s'il entraîne une désorganisation grave de l'entreprise.
Enfin, la désorganisation d'une entreprise, dès lors qu'elle reste dans les limites du raisonnable, est une conséquence normale de l'exercice du droit de grève.
Les appelants soutiennent que la grève du 24 septembre 2022 ne constituait pas un trouble manifestement illicite mais également que l'existence d'un dommage imminent n'était pas caractérisée.
S'agissant du trouble manifestement illicite, ils exposent':
- que la grève était licite,
- que leur droit de grève a été exercé normalement et sans abus'; qu'il n'a pas mis en péril l'existence de l'entreprise'; que le chiffre d'affaires de l'hypermarché pour le mois de septembre 2022 est en progression de 5,4% sur la surface de vente malgré la journée de grève'; qu'il est dès lors manifeste que ce mouvement de grève n'a pas désorganisé l'entreprise;qu'il n'y a pas non plus eu d'atteinte à la liberté de travailler des non-grévistes et à la libre circulation des clients et des marchandises'; qu'il n'y a eu aucune occupation des lieux de travail et qu'aucun des six accès «'entrée et sortie'» du magasin n'a fait l'objet d'un quelconque blocage'; que l'huissier a relevé à cet égard que les six portes du bâtiment étaient accessibles'; qu'aucun véhicule n'a été interdit de passage'et que si la circulation a été ralentie, en revanche, l'accès au parking n'a pas été bloqué';
- que le dommage imminent n'est pas davantage constitué'; que la société Carrefour ne démontre pas que, sans l'intervention du juge, il est un risque dont la probabilité est certaine qu'un dommage irréversible se soit produit'; que la grève a duré une seule journée et n'a pas été reconduite'; qu'en tout état de cause, le risque de reconduite de la grève à supposer qu'il existe, ne peut caractériser un dommage imminent';
- que l'action engagée à leur encontre est abusive en ce qu'elle a porté atteinte à leur droit de grève.
M. [F] reprend les mêmes développements (il s'agissait d'un filtrage et non d'un blocage) et conteste par ailleurs avoir participé au barrage filtrant en soutenant qu'il n'a fait, selon lui, que participer à une grève qui était organisée par le seul syndicat Force Ouvrière.
L'intimée leur objecte en substance que':
- une cinquantaine de salariés grévistes a bloqué, le 24 septembre 2022 pendant huit heures, les accès de la clientèle au parking du magasin Carrefour de Saint André Les Vergers et mis en place un barrage filtrant sur l'unique voie d'accès véhicule laissée ouverte, ce qui constitue une voie de fait et un trouble manifestement illicite ;
- que si ce trouble manifestement illicite a effectivement pris fin le 24 septembre 2022 à 16h45, il n'en demeurait pas moins que la CGT appelait les salariés de l'entreprise à faire à nouveau grève le 29 septembre 2022'; qu'au regard de l'attitude observée par les salariés grévistes au sein du magasin Carrefour Saint André les Vergers durant la journée du 24 septembre 2022, la probabilité que de nouvelles actions de blocage se répètent le 29 septembre 2022 n'était pas, au moment où le juge a statué, hypothétique mais bien certaine';
- que face à l'existence d'un dommage imminent avéré, le tribunal judiciaire de Troyes a arrêté des mesures conservatoires adaptées.
Il n'est pas contesté par la société Carrefour Hypermarchés que la grève organisée à l'initiative locale du syndicat Force Ouvrière le 24 septembre 2022 était licite pour obéir à un mouvement national de protestation des salariés de Carrefour réclamant une augmentation de leurs salaires.
Il ressort des pièces versées aux débats et plus particulièrement du procès-verbal de constat dressé le 24 septembre 2022 par Maître [I], huissier de justice à [Localité 2], qui a instrumenté de 7 h 50 mn à 17 h 09 mn que':
- le centre commercial est accessible au moyen de quatre entrées et trois sorties de véhicules et six entrées et sorties piétonnes'.
- seules une entrée et une sortie véhicule sont librement accessibles au public,
- l'accès des autres entrées et sorties sont entravées par des caddies dont l'accès est refusé au public par les grévistes,
- une seule entrée véhicule est accessible et elle est soumise à un barrage filtrant en entrée et en sortie, les véhicules étant arrêtés de façon systématique avec remise d'un tract, le temps de filtrage relevé sur sondage étant de 59 secondes';
Il y relate également que les six portes du bâtiment restent accessibles.
Il ressort de ces éléments que si l'entrée et la sortie des véhicules ont fait l'objet d'un barrage filtrant (suivant les propres termes utilisés par l'officier ministériel) par un piquet de grévistes et si l'accès au magasin y a été rendu conséquemment plus difficile, provoquant d'importants bouchons sur la voie de circulation d'entrée du parking, l'accès du magasin n'en a pas pour autant été empêché ni totalement bloqué.
Par ailleurs, une fois franchi le seuil de ce barrage filtrant, les six entrées du magasin étaient ouvertes, aucun barrage ni blocage n'y étant installé pour en interdire l'accès.
Au surplus, il ressort du constat d'huissier dressé le 7 octobre 2022 versé aux débats par M. [E], M. [K] et M. [W] que le centre commercial Carrefour dispose en réalité de cinq entrées et de quatre sorties et qu'une entrée située [Adresse 14] demeurait libre et permettait l'accès à un parking couvert de 160 places.
Ce constat est conforté par les multiples attestations de salariés versées aux débats qui confirment que cet accès a été laissé entièrement ouvert à la circulation le jour de la grève et que le parking n'est pas réservé au personnel contrairement à ce que soutient la société Carrefour Hypermarchés.
Il en résulte que l'hypermarché Carrefour était accessible tant aux clients qu'aux salariés non grévistes qui ne souhaitaient pas s'associer au mouvement de protestation (il n'y a eu aucune entrave à la liberté du travail) et qu'il n'y avait aucun blocage, de quelque nature que ce soit, par exemple par un blocage des caisses, à l'intérieur de l'établissement.
La jurisprudence invoquée par la société Carrefour Hypermarchés (en particulier l'arrêt dont elle se prévaut rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 octobre 2022 dans un conflit intéressant Carrefour et ses salariés) est totalement étrangère au cas d'espèce puisque les grévistes avaient bloqué en grande partie à l'aide de chariots la sortie des caisses du magasin mais également l'entrée principale de l'hypermarché de manière à en interdire l'accès aux clients tout en dissuadant ceux qui tentaient de forcer le passage.
Il est ainsi suffisamment établi qu'aucun blocage d'activité n'a affecté l'hypermarché le 24 septembre 2022.
Il n'est pas davantage démontré par la société Carrefour Hypermarchés que ce mouvement social ait désorganisé gravement l'entreprise.
En effet, comme précisé par Maître [I] dans son constat, le barrage filtrant dont il a été dit au surplus qu'il n'était pas un blocage de l'établissement, a été effectif de 8 h 30, heure d'ouverture du magasin, à 16 h 45 , heure à laquelle il a été levé, soit largement avant l'heure de fermeture, l'huissier relevant d'ailleurs que l'affluence a augmenté dès cette levée du barrage filtrant.
Ce mouvement n'a pas été reconduit.
Enfin, si la société Carrefour a pu effectivement constater une perte de chiffre d'affaires de 40 % sur cette journée, cette perte doit être relativisée au regard du chiffre d'affaires réalisé pour l'ensemble du mois de septembre 2022 en progression de 5, 4 % et ce nonobstant la journée de grève.
Il ne peut donc être affirmé dans ces conditions que le mouvement a désorganisé de manière excessive l'entreprise.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'exercice du droit de grève de M. [E], de M. [K], de M. [W] et de M. [F], à supposer pour ce dernier qu'il y ait participé, n'a pas dégénéré en abus et qu'aucun trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile n'était constitué le 24 septembre 2022.
La décision sera infirmée de ce chef.
Sur la prévention d'un dommage imminent':
La société Carrefour Hypermarchés, pour justifier sa demande au titre du dommage imminent, invoquait à l'époque un risque de réitération de ce mouvement s'entendant comme étant illicite.
Il a été précédemment jugé'l'absence de trouble manifestement illicite lors de la journée de grève du 24 septembre 2022.
Il ne peut donc y avoir de dommage imminent s'agissant d'un mouvement licite qui s'est déroulé sans abus.
Au surplus, il ressort de la pièce n° 2 produite par M. [E], M. [K] et M. [W] que la manifestation envisagée le 29 septembre 2022 ne concernait pas le magasin Carrefour mais qu'il s'agissait d'un mouvement intersyndical et interprofessionnel avec un départ fixé devant la maison des syndicats que le syndicat Force Ouvrière appelait à rejoindre.
Il n'existait donc en tout état de cause et même si le premier juge avait considéré l'existence d'un trouble manifestement illicite, aucun élément pouvant laisser croire à la survenance d'un dommage imminent par la suite.
La décision sera également infirmée de ce chef.
Sur le préjudice moral':
M. [E], M. [K] et M. [W] sollicitent la somme provisionnelle de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit de grève.
M. [F] sollicite de son côté la somme de 2 500 euros à ce titre.
Les demandes sont l'accessoire de leurs demandes formées en première instance et sont par conséquent permises par l'article 566 du code de procédure civile, de sorte qu'elles sont recevables.
En revanche, les appelants ne démontrent pas la réalité d'un préjudice, leur action de grève n'ayant pas été entravée par la société Carrefour Hypermarchés, de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande indemnitaire.
L'article 700 du code de procédure civile':
La société Carrefour Hypermarchés sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros chacun à M. [F], à M. [E], à M. [K] et à M. [W].
Succombant en ses prétentions, l'intimée ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
Les dépens':
La décision sera infirmée.
La société Carrefour Hypermarchés sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce non compris les frais de constat d'huissier du 7 octobre 2022 qui ne sont pas des dépens mais un élément de preuve produit par M. [E], M. [K] et M. [W].
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire';
Ordonne la jonction des deux affaires enrôlées sous les n° 1775/22 et 1883/22.
Déclare irrecevable l'intervention volontaire du syndicat CFDT des Services de l'Aube.
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé d'heure à heure rendue le 28 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes.
Statuant à nouveau';
Déboute la société Carrefour Hypermarchés de l'intégralité de ses demandes.
Y ajoutant,
Déclare recevables mais mal fondées les demandes indemnitaires formées par M. [T] [F], M. [O] [E], M. [U] [K] et M. [C] [W].
Condamne la société Carrefour Hypermarchés à payer la somme de 1 500 euros chacun à M. [T] [F], à M. [O] [E], à M. [U] [K] et à M. [C] [W].
Déboute la société Carrefour Hypermarchés de sa demande à ce titre.
Condamne la société Carrefour Hypermarchés aux dépens de première instance et d'appel, en ce non compris les frais de constat d'huissier du 7 octobre 2022.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE