Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00905 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F4AL ETRANGER :
M. [I] [N]
né le 14 Septembre 1992 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [I] [N] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 26 décembre 2022 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande en contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 23 janvier 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [N] interjeté par courriel du 27 décembre 2022 à 11h00 contre l'ordonnance rejetant la demande en contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [I] [N], appelant, assisté de Me Siaka KONE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Siaka KONE et M. [I] [N], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [I] [N], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance:
Il y a lieu de rappeler, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, qu'il appartient à M. [N] de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions et en l'occurence, de préciser exactement à quels moyens le juge de première instance n'aurait pas répondu. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, ce moyen doit donc être rejeté.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation :
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, la décision de placement en rétention administrative fait mention notamment que M. [N] ne veut pas exécuter la mesure d'éloignement, qu'il a déclaré avoir perdu son passeport en 2018 , qu'il n'est pas en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité et qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité ou de handicap qui s'opposeraient à un placement en rétention administrative; Qu'elle est donc suffisamment motivée;
- Sur l'erreur de fait et de droit :
Dans sa décision de placement en rétention administrative, le préfet a indiqué que M. [N] n'était pas en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité puisqu'il avait déclaré avoir perdu son passeport en 2018. M. [N] produit dans ses pièces justificatives la photocopie d'un passeport. Pour autant, il ne justifie pas avoir remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité. C'est la raison pour laquelle l'administration a d'ailleurs sollicité la délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités algériennes. M. Le préfet n'a donc commis aucune erreur de fait en précisant que M. [N] ne détenait aucun document de voyage.
Par ailleurs, s'il est exact que l'article L741-4 impose à l'administration de prendre en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger, cet article ne lui fait pas obligation en revanche de procéder à une évaluation individuelle de cet état de vulnérabilité. Or en l'occurrence, M. [N] ne produit aucun document qui démontrerait qu'il souffre d'une pathologie particulière qui le rendrait particulièrement vulnérable. Le préfet a donc pu indiquer dans sa décision de placement en rétention administrative, sans commettre ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité ou de handicap qui s'opposeraient à un placement en rétention administrative.
- Sur l'erreur d'appréciation:
M. [N] a certes déjà fait l'objet précédemment de mesures d'assignation à résidence qu'il a respectées. Il apparaît cependant qu'il est entré sur le territoire français en avril 2017 avec un visa touristique, que depuis lors il s'y maintient alors qu'il ne dispose d'aucun titre de séjour régulier, qu'à l'évidence, M. [N], comme il l'a d'ailleurs déclaré, n'entend pas regagner de sa propre initiative l'Algérie et qu'il y a donc tout lieu de craindre qu'il ne se soustraie à la mesure de reconduite à la frontière qui a été prise à son encontre s'il était laissé en liberté.
M. [N] produit par ailleurs un certificat établi par un psychologue le 21 novembre 2022, aux termes duquel ce dernier atteste qu'il a bénéficié d'un suivi psychologique d'avril à octobre 2022. A lui seul, ce certificat ne démontre pas que son état de santé serait incompatible avec un placement ou un maintien en rétention administrative même dans le cas où M. [N] ne serait pas en mesure de poursuivre des soins psychologiques au centre de rétention administrative.
Monsieur le préfet n'a donc commis aucune erreur d'appréciation en plaçant en rétention administrative M. [N].
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
- Sur le défaut de diligence de l'administration:
Contrairement à ce que soutient M. [N], l'administration a exercé toute diligence en vue de sa reconduite en Algérie dans les délais les plus brefs conformément à l'article L 741-3 du CESEDA. En effet, avant même sa sortie de prison qui est intervenue le 24 décembre 2022, M. Le préfet a sollicité et obtenu la délivrance d'un laissez-passer de la part des autorités algériennes le 21 décembre 2022 et il a demandé la réservation d'un vol à destination de l'Algérie dès le 23 décembre 2022.
Le moyen est donc rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [I] [N] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
M. [N] ne justifie pas en l'occurrence avoir remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité. En tout état de cause,il est relevé qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire dès lors qu'il refuse depuis plusieurs années de regagner volontairement l'Algérie. Enfin, M. [N] ne saurait être assigné à résidence au domicile de sa compagne alors qu'il a été condamné à 4 mois d'emprisonnement le 3 juin 2022 pour violence sur conjoint.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [N] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande en contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 26 décembre 2022 à 11h05 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 28 décembre 2022 à 16h15
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 22/00905 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F4AL
M. [I] [N] contre M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT
Ordonnance notifiée le 28 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [I] [N] et son conseil
- M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et son représentant
- Au centre de rétention administrative de Metz
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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