Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00754 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOV5
Minute n° 22/00427
[M], [S] NÉE [O]
C/
S.A.R.L. SEI
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de THIONVILLE, décision attaquée en date du 15 Mars 2021, enregistrée sous le n° 21/00088
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - JEX
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [N] [S] née [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. SEI Représentée par son gérant.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 4 octobre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 8 décembre 2022
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Thionville a condamné M. [R] [M] à payer à la SARL SEI la somme de 15.304,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019, outre une indemnité de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur le fondement de ce jugement revêtu de la clause exécutoire le 18 décembre 2019, la SARL SEI a fait pratiquer par acte d'huissier du 9 décembre 2020, une mesure de saisie-attribution des comptes ouverts au nom du débiteur entre les mains de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
Par acte d'huissier du 8 janvier 2021, M. [M] et Mme [N] [S] née [O] ont assigné la SARL SEI devant le juge de l'exécution de Thionville aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à hauteur de 4.135,20 euros sur le compte joint n° 318 198 22 05 ouvert à leurs deux noms et condamner le défendeur aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2021, le juge de l'exécution a constaté la recevabilité de la contestation par M. [M] et Mme [O] épouse [S] de la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2020, les a déboutés de leur contestation et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 25 mars 2021, M. [M] et Mme [O] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de leur contestation de la saisie attribution, de leur demande de mainlevée et de leur demande de condamnation de la SARL ESI aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 13 mai 2022, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2020 sur le compte joint ouvert à leurs deux noms dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en vertu du jugement du 16 décembre 2019, condamner la SARL SEI aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que par ordonnance du 10 mars 2022 le conseiller de la mise en état, dans le cadre de la procédure au fond, a prononcé la nullité de la signification du jugement du 16 décembre 2019 et déclaré régulier son appel, que dès lors l'infirmation du jugement ayant rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution s'impose.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 septembre 2021, la SARL SEI demande à la cour de confirmer le jugement et condamner solidairement M. [M] et Mme [O] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient que le jugement du 16 décembre 2019 a été régulièrement signifié à M. [M] le 10 février 2020 dans le respect des formes prescrites par l'article 659 du code de procédure civile et qu'il a acquis force exécutoire. Elle ajoute qu'en l'état de la procédure, et tant qu'il n'aura pas été statué sur le caractère irrégulier de la signification du jugement du 16 décembre 2019 et que la voie de l'appel n'aura pas été réouverte, les appelants ne pourront prétendre la priver de son droit à exécution.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L. 111-3 1° du même code, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire, lorsqu'elles ont force exécutoire, ce qui suppose, par application des articles 503 alinéa 1er et 500 alinéa 1er du code de procédure civile, qu'elles aient été régulièrement notifiées et qu'elles ne soient susceptibles d'aucun recours suspensif d'exécution.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par les appelants que par ordonnance rendue le 10 mars 2022 dans le cadre de la procédure d'appel initiée contre le jugement du 16 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de la signification de ce jugement effectuée le 10 février 2010 à l'égard de M. [M] et déclaré recevable son appel, étant précisé que cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un déféré devant la cour et est donc définitive.
La SARL SEI ne justifiant pas d'un titre exécutoire, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de M. [M] et Mme [O] de mainlevée de la mesure de saisie-attribution du compte joint ouvert à leurs deux noms dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne pratiquée le 9 décembre 2020 sur le fondement du jugement du 16 décembre 2019.
La SARL SEI, partie perdante, sera déboutée de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens. Il y a lieu en équité de la condamner à verser aux appelants une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] [M] et Mme [N] [S] née [O] de leur demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2020 entre les mains de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de saisie-attribution, pratiquée à l'initiative de la SARL SEI par acte d'huissier du 9 décembre 2020, du compte joint ouvert aux noms de M. [R] [M] et Mme [N] [S] née [O] entre les mains de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Thionville en date du 16 décembre 2019 ;
DEBOUTE la SARL SEI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL SEI à verser à M. [R] [M] et Mme [N] [S] épouse [O] une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SEI aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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