Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01356 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOA4
N° de Minute : 1368
Ordonnance du mardi 09 août 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [M]
né le 02 Juin 1994 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [P], inteprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure et lors de la notification de la présente ordonnance
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent représenté par maître MATONDO, avocat au barreau de Lille, substituant le cabinet Actis, barreau du Val de Marne
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 août 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 09 août 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [M] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [F] [G] venant au soutien des intérêts de M. [K] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 août 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
DÉCISION
I) Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Le préfet a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé pour le motif suivant :
" considérant que M. [M] [K] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à établir l'exécution effective de cette décision. Qu'en effet, il déclare vouloir rester en France, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; qu'il ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il déclare être sans domicile fixe ; qu'ainsi il entre dans le champ d'application des dispositions des articles L. 741-1 ; qu'il ne peut quitter le territoire française à raison de la nécessité d'obtenir des autorité algériennes un laisser-passer et de la nécessité d'organiser les conditions matérielles de son départ. "
De plus, l'administration a relevé que M. [M] déclarait être célibataire sans enfant à charge.
S'il est exact que M. [M] a indiqué lors de son audition être célibataire et sans domicile fixe, le conseil de ce dernier a communiqué dans le cadre de la retenue une attestation d'hébergement de Mme [V] indiquant qu'il s'agissait de sa compagne. De plus, M. [M] revendiquait dans le cadre des procédures ayant conduit à la décision du tribunal administratif de Lille du 08 juin 2022, visée dans la décision de placement en rétention être en concubinage avec Mme [V]. M. [M] n'a pas été réinterrogé sur ces éléments lors de la mesure de retenue.
Lors de son audition l'intéressé a indiqué avoir deux enfants vivant avec leur mère, ces derniers n'étant pas à sa charge. Il n'a pas été demandé à l'intéressé de préciser sa situation au regard de ces deux enfants. Dans le cadre des procédures ayant conduit à la décision du tribunal administratif de Lille du 08 juin 2022, M. [M] invoquait être père de deux enfants nés et vivant en France. Il résulte du jugement de divorce du 17 novembre 2020 et de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 07 avril 2022 statuant sur le droit de visite et d'hébergement décisions de justice produites aux débats que l'intéressé bénéficie à leur égard de droits de visite et d'hébergement.
L'administration aurait en conséquence du rechercher si ces éléments étaient de nature à constituer des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ou à permettre la mise en oeuvre d'une assignation à résidence en lieu et place de la décision de placement en rétention.
La motivation de la décision de placement en rétention manque en fait.
Il convient en conséquence de constater l'irrégularité de la décision de placement en rétention et d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise .
Statuant à nouveau,
CONSTATE l'irrégularité de la décision de placement en rétention ;
ORDONNE la mainlevée de la rétention administrative de M. [K] [M] et sa remise en liberté immédiate ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Jean-François LE POULIQUEN,
Conseiller
N° RG 22/01356 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOA4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1368 DU 09 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 09 août 2022 :
- M. [K] [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [K] [M]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [K] [M] le mardi 09 août 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le mardi 09 août 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 09 août 2022
N° RG 22/01356 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOA4
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