Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00463 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJJF
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 14 DECEMBRE 2021
PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS
N° RG 21/00564
APPELANTS :
Monsieur [F] [Z]
de nationalité Britannique
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [H] [V]
de nationalité Britannique
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Madame [L] [B]
née le 13 Décembre 1966
de nationalité Britannique
[Adresse 2]
[Adresse 2] ROYAUME UNI
Représentée par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [X] [R] [B]
né le 17 Octobre 1997
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [T] [J] [B] représentée par sa mère, Mme [S] [D], née le 6 juin 1966 à [Localité 8] (92)
née le 17 Octobre 2007
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 20 avril 2022
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
**
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [U] [B] a fait l'acquisition auprès de Monsieur [F] [Z] et de Madame [H] [V] d'une maison d'habitation sise [Adresse 6], cadastrée E [Cadastre 1], selon acte du 27 décembre 2018.
A l'occasion de travaux nécessaires à l'adaptation du bien pour permettre à Madame [B], alors âgée de 77 ans, de jouir pleinement de son habitation, il a été découvert des désordres conséquents.
Un constat d'huissier a été dressé ainsi qu'une note technique du Bet Base.
Madame [B] a sollicité la désignation d'un expert judiciaire. Monsieur [C], expert, a déposé son rapport au mois de novembre 2020.
Madame [B], faute de recueillir une quelconque réponse des vendeurs, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers pour obtenir condamnation par provision des désordres subis.
Madame [B] est décédée le 30 mai 2021.
Les héritiers ont repris l'instance.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a statué en ces termes :
- Accueillons la reprise d'instance initiée par Madame [L] [B], Monsieur [X] [B] et Madame [T] [B], venant aux droits de Madame [U] [B] ;
- Condamnons Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [V] à verser à titre provisionnel à Madame [L] [B], Monsieur [X] [B] et Madame [T] [B], venant aux droits de Madame [U] [B] la somme de 40.000 euros (quarante mille euros);
-Condamnons Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [V] aux entiers dépens de l'instance ;
- Condamnons Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [V] à payer à Madame [L] [B], Monsieur [X] [B] et Madame [T] [B], venant aux droits de Madame [U] [B] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
- Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 25 janvier 2022, Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [V] ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 14 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers.
Vu les conclusions de Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [V] remises au greffe le 5 juin 2022 ;
Vu les conclusions de Madame [L] [B], Monsieur [X] [B], Madame [T] [B] venant tous aux droits de Madame [U] [B], remises au greffe le 2 juin 2022 ;
MOTIVATION DE L'ARRÊT :
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que d'après les déclarations de Monsieur [Z], les travaux ont été réalisés en auto-construction, hormis le lot 'électricité', Monsieur [Z] précisant n'avoir souscrit aucune police d'assurance dommages-ouvrage ni engagé aucun BET structure, le chantier n'ayant été suivi par aucun maître d'oeuvre.
Dans le cadre de l'expertise, un sondage destructif a été réalisé dans le faux plafond du rez-de-chaussée.
L'expert a constaté que pour créer le vide sur le rez-de-chaussée, l'ancienne ferme métallique a été tronçonnée sur environ 1/3 de sa portée, côté Sud-Ouest, les travaux engagés par Madame [B] en vue de la transformation de la salle de bains ayant permis de constater ce tronçonnage.
Il conclut :
- que la ferme principale a été tronçonnée anarchiquement, sans aucune reprise structurelle de cette ferme ;
- que cette ferme repose partiellement sur un mur maçonné de 10 cm, qui repose lui-même sur un plancher hourdi non prévu à cet effet ;
- que la toiture fibrociment existante a été rechargée par la mise en place d'un panneau sous tuiles et faux plafond , les pannes anciennes de 80 mm étant largement sous-dimensionnées ;
- que la mise en oeuvre des deux poteaux métalliques pour supporter les pannes restantes sur la partie supprimée de la ferme repose d'une manière anarchique sur le plancher béton qui n'a pas été prévu à cet effet.
La découpe de la ferme ainsi que la mise en place des poutres de soutien encloisonnées n'étaient, selon l'expert, en aucun cas visibles par les acheteurs.
Enfin, l'expert expose qu'il s'agit d'importants vices de construction affectant grandement la stabilité de la charpente et rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
Par conséquent, contrairement à ce que soutiennent les appelants, même s'il n'a pas noté de déformation visible de la charpente, l'expert retient bien que cette dernière est affectée dans sa stabilité, ce qui compromet sa solidité et la rend impropre à sa destination.
Le rapport d'expertise judiciaire est en outre confirmé par le rapport Diagnostic Structure réalisé le 5 juin 2019 par le bureau d'études structures béton armé aux termes duquel les travaux réalisés sur la charpente métallique d'origine mettent en évidence de graves défauts de réalisation.
Le bureau d'études note notamment que le plancher poutrelles et hourdis porte sur 7,5 m de vide environ, ce qui représente une portée hors norme pour ce type de plancher.
Il conclut que ce montage est non conforme et dangereux en l'état, la toiture pouvant s'écrouler subitement au vu des sections mises en oeuvre pour ces poteaux et du mode de pose de la partie de ferme conservée.
Force est de constater que les appelants ne versent aux débats aucun élément permettant de venir utilement contredire les conclusions de l'expert judiciaire et celles du rapport diagnostic structure, étant observé que contrairement à ce que soutiennent les époux [Z], ces deux rapports ne limitent pas le risque d'effondrement de la toiture à l'hypothèse d'une charge de neige extrême mais indiquent bien que la structure même de la toiture est dangereuse en l'état.
Par conséquent, au vu de ces éléments, l'existence de désordres affectant la toiture n'est pas sérieusement contestable, la responsabilité de Monsieur et Madame [Z], qui ont réalisé eux-même les travaux, ne faisant pas davantage l'objet de contestations sérieuses.
S'agissant de la reprise des désordres, l'expert a retenu le devis de la société GSBE en date du 28 septembre 2020 d'un montant de 21 956,75 euros TTC, ce montant n'étant pas discuté par les appelants.
Monsieur et Madame [Z] seront donc condamnés, à titre provisionnel, à payer aux consorts [B] la somme de 21 956, 75 euros TTC au titre de la reprise des désordres, avec indexation sur l'indice BT01.
S'agissant du préjudice de jouissance, l'expert indique que la découverte de ce désordre par Madame [B] a bloqué l'avancée du chantier de réaménagement empêchant la bonne jouissance du bien par cette dernière.
Il constate que la salle de bains de l'étage est complètement démolie et inexploitable, étant relevé que la désignation de l'immeuble figurant dans l'acte de vente ne fait état d'aucune salle de bains au rez-de-chaussée et que le mail du 26 mars 2019 de la belle-fille de Madame [B] ne fait état que d'une restructuration à venir de la buanderie du rez-de-chaussée.
Par conséquent, contrairement à ce que soutiennent les époux [Z], la maison ne comprenait pas deux salles de bains dont l'une au rez-de-chaussée.
L'expert a chiffré le préjudice de jouissance de Madame [B] à la somme de 13 200 euros, sur la base de la valeur locative du bien (1 100 euros/mois) et pour la période du 2 octobre 2019 (mise en demeure) au 6 novembre 2020, date de dépôt de son rapport.
Les consorts [B] sollicitent que le préjudice de jouissance soit calculé jusqu'au décès de Madame [B] et sollicitent à ce titre une somme de 22 000 euros.
S'il résulte des pièces versées aux débats que Madame [B] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 26 mars 2020 et a été accueillie dans une résidence services pour séniors, il n'est pas établi son absence d'autonomie dans la vie quotidienne et son impossibilité de rester à son domicile si l'arrêt des travaux dû à la découverte des désordres ne l'avait pas contrainte à quitter son domicile.
Il convient donc de calculer son préjudice de jouissance d'octobre 2019 à son décès survenu le 20 mai 2021, soit une somme de 22 000 euros ( 20 mois x 1 100 euros).
Monsieur et Madame [Z] seront donc condamnés, à titre provisionnel, à payer aux consorts [B] la somme de 22 000 euros TTC au titre du préjudice de jouissance.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu, à titre de provision, une somme globale de 40 000 euros au titre des travaux de reprise (21 956,75 euros ) et du préjudice de jouissance (22 000 euros ), alors que le montant des sommes dues à titre provisionnel s'élève en réalité à 43 956,75 euros .
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [V] à verser à titre provisionnel à Madame [L] [B], Monsieur [X] [B] et Madame [T] [B], venant aux droits de Madame [U] [B] la somme de 40.000 euros (quarante mille euros) ;
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [V] épouse [Z] à payer, à titre provisionnel, à Madame [L] [B], Monsieur [X] [B] et Madame [T] [B], représentée par sa mère, Madame [S] [D], venant aux droits de Madame [U] [B] la somme de 21 956, 75 euros TTC au titre de la reprise des désordres, avec indexation sur l'indice BT01;
Condamne Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [V] épouse [Z] à payer, à titre provisionnel, à Madame [L] [B], Monsieur [X] [B] et Madame [T] [B], représentée par sa mère, Madame [S] [D], venant aux droits de Madame [U] [B] la somme de 22 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [U] [B] ;
Condamne Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [V] épouse [Z] aux entiers dépens d'appel ;
Rappelle que les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires, ce qui exclut les constats d'huissier ;
Condamne Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [V] épouse [Z] à payer à Madame [L] [B], Monsieur [X] [B] et Madame [T] [B], représentée par sa mère, Madame [S] [D], venant aux droits de Madame [U] [B], la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment