Texte intégral
MINUTE N° 84/2024
Copie exécutoire à :
- Me Marion BORGHI
- Me Dominique HARNIST
- Me Christine BOUDET
- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH
- Me Katja MAKOWSKI
- Maître Joëlle LITOU-WOLFF
Le 22 février 2024
La Greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2024
- Sur requête en rectification d'erreur matérielle -
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03664 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IFHK
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Colmar
APPELANTES ET INTIMÉES SUR APPEL INCIDENT OU PROVOQUÉ :
LA FONDATION DE [10]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 6]
représentée par Me Marion BORGHI, Avocat à la cour
Madame [K] [H], demanderesse à la requête,
demeurant [Adresse 4] à [Localité 7]
représentée par Me Christine BOUDET, Avocat à la cour
INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT OU PROVOQUÉ :
Monsieur [Z] [F], demandeur à la requête,
domicilié [Adresse 1] à [Localité 6]
représenté par Me Dominique HARNIST, Avocat à la cour
Monsieur [U] [M], demandeur à la requête,
demeurant [Adresse 3] à [Localité 8]
représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, Avocat à la cour
Madame [T] [D], agissant en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de feu [Y] [L]
demeurant [Adresse 9] à [Localité 7]
Monsieur [P] [L], agissant en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de feu [Y] [L]
demeurant [Adresse 9] à [Localité 7]
Monsieur [J] [L], agissant en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de feu [Y] [L]
demeurant [Adresse 9] à [Localité 7]
représentés par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la cour
La CPAM du Bas-Rhin venant aux droits de la CPAM du Haut-Rhin, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 5]
représentée par Maître Joëlle LITOU-WOLFF, Avocat à la cour
plaidant : Me Sarah ZIMMERMANN, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Myriam DENORT et Nathalie HERY, Conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myraim DENORT, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu l'arrêt rendu par la cour le 28 septembre 2023 dans la procédure RG 21/02304, sur appel d'un jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse entre d'une part la Fondation de [10], Mme [K] [H], M. [Z] [F], M. [U] [M], et d'autre part Mme [T] [D], M. [P] [L] et M. [J] [L], agissant en leur nom propre et en qualité d'ayant-droits de feu [Y] [L], ainsi que la CPAM du Haut-Rhin,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 10 octobre 2023 par M. [Z] [F], tendant à voir rectifier l'arrêt du 28 septembre 2023 en ce qu'il convient de remplacer, dans son dispositif, la condamnation, en quittances et deniers, et in solidum, de la Fondation de [10], du Docteur [F], du Docteur [H] et du Docteur [M] au paiement à la CPAM du Bas-Rhin, venant aux droits de la CPAM du Haut-Rhin de la somme de 1 208 086,77 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021, par leur condamnation au paiement de la somme de 676 528,59 euros, et tendant à ce que les dépens de la rectification soient laissés à la charge de l'État,
Vu les convocations adressées aux conseils respectifs des parties par RPVA, le 30 octobre 2023, en vue de l'audience du 11 janvier 2024,
Vu les conclusions de Mme [K] [H] transmises par voie électronique le 13 décembre 2023, par lesquelles cette dernière présente la même demande en rectification d'erreur matérielle,
Vu les conclusions de la CPAM du Bas-Rhin agissant désormais au nom et pour le compte de la CPAM du Haut-Rhin, transmises par voie électronique le 15 décembre 2023, par lesquelles elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur cette demande,
Vu les conclusions de M. [U] [M] transmises par voie électronique le 10 janvier 2024, par lesquelles ce dernier sollicite la même rectification d'erreur matérielle que M. [Z] [F] et Mme [K] [H],
Vu les débats à l'audience du 11 janvier 2024, lors de laquelle les parties concluantes ont repris leurs écritures respectives,
Sur ce,
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, « l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. »
Dans le dispositif de l'arrêt du 28 septembre 2023, une erreur a été commise dans la condamnation prononcée in solidum en quittances et deniers valables, de la Fondation de [10], du Docteur [F], du Docteur [H] et du Docteur [M] à payer à la CPAM du Bas-Rhin, venant aux droits de la CPAM du Haut-Rhin, la somme de 1 208 086,81 euros.
En effet, dans les motifs de cet arrêt, la cour a relevé que la créance de l'organisme social devait être fixée à 1 208 086,81 euros, ajoutant que le tribunal n'avait pas appliqué au total de cette créance le taux de perte de chance de 56 %, ce qu'il convenait de faire. Elle a notamment précisé qu'après infirmation du jugement, la créance de la CPAM devait être fixée au montant de 1 208 086,81 euros et que la condamnation devait être prononcée à hauteur de 676 528,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 19 mars 2021, la capitalisation des intérêts devant s'appliquer à cette somme.
Or, cette application du taux de perte de chance n'a pas été reprise dans la disposition de l'arrêt qui condamne en quittances et deniers, et in solidum, la Fondation de [10], le Docteur [F], le Docteur [H] et le Docteur [M] au paiement de la créance de la CPAM, cette condamnation portant sur la somme de 1 208 086,81 euros et non celle de 676 528,59 euros.
De plus, dans cette disposition, la bénéficiaire de cette condamnation, soit la CPAM du Bas-Rhin, venant aux droits de la CPAM du Haut-Rhin, a été omise et doit être rétablie.
En conséquence, il convient d'ordonner la rectification de ces erreurs matérielles selon les termes spécifiés dans le dispositif qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu entre les parties le 28 septembre 2023 par la présente cour, sous le n° RG 21/02304, en ce que :
Dans le dispositif, en page 32, en lieu et place de :
CONDAMNE en quittances et deniers, et in solidum, la fondation de [10], le Docteur [F], le Docteur [H], le Docteur [M], au paiement de la somme de 1 208 086,81 euros (un million deux cent huit mille quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-un centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021,
il convient de lire :
CONDAMNE en quittances et deniers, et in solidum, la fondation de [10], le Docteur [F], le Docteur [H], le Docteur [M], au paiement à la CPAM du Bas-Rhin, venant aux droits de la CPAM du Haut-Rhin de la somme de 676 528,59 euros (six cent soixante-seize mille cinq cent vingt-huit euros et cinquante-neuf centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021,
DIT que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière, La présidente,