Texte intégral
MINUTE N° 24/162
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 22 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01439 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ7P
Décision déférée à la Cour : 30 Mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1321 du 19/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
MDPH DE LA CEA DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par décisions du 28 octobre 2021, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Haut-Rhin, statuant sur recours administratif préalable obligatoire de l'intéressé, a confirmé :
d'une part, le rejet de la demande de M. [T] [O] d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50%,
d'autre part, le rejet par le président de la Collectivité européenne d'Alsace de la demande de M. [T] [O] d'attribution de la Carte Mobilité Inclusion-Invalidité (CMI-Invalidité),
demandes présentées ensemble le 28 avril 2021.
Contestant ces décisions, M. [T] [O] a, par requête enregistrée le 13 décembre 2021 saisi le tribunal administratif de Strasbourg, qui a transmis la requête au pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg matériellement compétent.
Lors de l'audience du 2 février 2022, M. [O] a été examiné par le docteur [G] qui a conclu à taux d'incapacité inférieur à 50%.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, a :
- déclaré le recours de M. [T] [O] contre les décisions du 28 octobre 2021 recevable,
- dit que M. [T] [O] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés,
- dit que M. [T] [O] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la Carte Mobilité Inclusion-Invalidité,
- confirmé la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 28 octobre 2021,
- confirmé la décision du président de la Collectivité européenne d'Alsace du 28 octobre 2021,
- débouté M. [T] [O] de ses demandes,
- condamné M. [T] [O] aux dépens.
Vu l'appel interjeté par M. [T] [O] à l'encontre du jugement par voie électronique le 8 avril 2022 ;
Vu les conclusions en date du 12 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, par lesquelles M. [T] [O] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel recevable et fondé,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare le recours de M. [O] recevable,
- infirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens,
- statuant à nouveau, désigner tel praticien hospitalier spécialiste en neurochirurgie à charge pour ce dernier de dire si M. [O] remplit les conditions d'octroi de l'AAH ainsi que de la CMI-Invalidité,
- dans tous les cas, dire et juger que M. [O] est éligible à l'octroi de l'AAH, dire et juger que M. [O] est éligible à l'octroi de la CMI-Invalidité,
- débouter la Maison départementale des personnes handicapées de ses fins, moyens et conclusions,
- condamner la Maison départementale des personnes handicapées aux dépens ;
Vu les conclusions en date du 22 décembre 2022 par lesquelles la MDPH de la Collectivité européenne d'Alsace, venant aux droits de la MDPH du Haut-Rhin, dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 30 mars 2022 et de condamner M. [O] aux dépens ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie, en application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité d'au moins 80%, soit d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% lorsqu'en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE).
C'est la date du dépôt de la demande complète auprès des services de la MDPH qui fixe le point de départ du versement de l'allocation aux adultes handicapés en fonction de l'état de santé du requérant à la date de réception de la demande, soit en l'espèce le 28 avril 2021.
Le taux d'incapacité permanente est déterminé par référence au guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Il ressort du guide barème que :
- un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne ;
- un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
- un taux égal ou supérieur à 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Dans son rapport oral à l'audience, dont les premiers juges ont reproduit les termes, le docteur [G], médecin consultant désigné par le tribunal, indique notamment que M. [O] a subi une opération en août 2012 d'une hernie discale L5 S1 ostéolatérale droite avec évolution favorable ; qu'à la date de la demande, il y a récidive de hernie discale postérolatérale L5 S1 à gauche authentifiée par IRM lombaire du 28 décembre 2020 qui confirme la hernie et le conflit disco-radiculaire au même étage latéralisé à gauche ; que cette récidive explique les douleurs lombaires et sciatique S1 gauche tronquée au mollet ; que M. [O] a eu une nouvelle IRM et une opération de la hernie discale, sans aggravation ou amélioration ; que maintenant M. [O] a une sciatique des deux côtés.
Le docteur [G] qui a examiné M. [O], relève un syndrome rachidien modéré avec sciatique bilatérale S1 tronquée aux deux mollets sans déficit sensitif, moteur ou neurologique, lasègue à droite de 30° et à gauche de 45°, que la station sur talons et pointes est possible mais non tenue, que M. [O] a des fessalgies bilatérales, des contractures musculaires para-vertébrales bilatérales basses lombaires et se plaint de paresthésie dans le territoire des deux sciatiques dans les membres inférieurs ; qu'en conclusion le taux d'incapacité de M. [O] est inférieur à 50%.
A l'appui de son appel, M. [O] fait essentiellement valoir, en invoquant ses douleurs lombaires, que son incapacité n'a pas été correctement évaluée par le docteur [G], médecin consultant, et demande la prescription d'une expertise médicale.
M. [O] n'apporte toutefois pas d'éléments qui n'auraient pas été pris en compte par le docteur [G], et lors de l'audience devant les premiers juges, il a indiqué que son état s'était aggravé depuis l'opération postérieure à la demande, cette opération d'après les pièces en annexe ayant eu lieu le 9 octobre 2021.
Surtout la conclusion du docteur [G] rejoint les observations du docteur [N] dans le certificat médical du 26 avril 2021 joint à la demande et dans celui du 9 septembre 2021 fourni par le requérant lors du recours administratif préalable selon lesquels M. [O] ne présente aucune difficulté dans les déplacements et bénéficie d'un suivi chez un kinésithérapeute « au besoin », qu'il est entièrement autonome pour la réalisation des actes de la vie quotidienne et la réalisation des actes d'entretien personnel, que sa capacité cognitive est intacte.
Il s'ensuit que le taux d'incapacité de M. [O] a justement été estimé inférieur à 50%.
Selon l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles, la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité est attribué à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80% ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Tel n'est pas le cas de M. [O].
Les demandes de M. [O] d'attribution de l'AAH et de la CMI-Invalidité ont donc à bon droit été rejetées.
Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions et la demande d'expertise écartée.
Partie perdante, M. [T] [O] est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 30 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [T] [O] de prescription d'une expertise médicale ;
CONDAMNE M. [T] [O] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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