Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Tribunal de proximité de CHOLET du 09 Juillet 2021
Ordonnance du 25 Mai 2022
N° RG 21/02020 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4KC
AFFAIRE : [R], [R] C/ S.A.R.L. XB CREATIONS (CUISINELLA)
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT [Localité 6] DE LA MISE EN ETAT
DU 25 Mai 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [I] [R]
née le 23 Février 1986 à [Localité 5] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [G] [R]
né le 04 Octobre 1987 à [Localité 4] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021-193
Appelants
ET :
S.A.R.L. XB CREATIONS exerçant sous l'enseigne CUISINELLA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre NAITALI de la SELARL ACCENS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 04.03073
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 avril 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 6 septembre 2021, M. [G] [R] et son épouse [I] ont relevé appel à l'égard de la SARL XB Créations exerçant sous l'enseigne Cuisinella d'un jugement exécutoire de droit à titre provisoire rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Cholet en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à la SARL XB Créations la somme de 3 150 euros au principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2020, les a déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts et les a condamnés in solidum aux dépens.
Les appelants n'ayant pas conclu, les parties ont été invitées le 22 décembre 2021 à présenter leurs observations écrites en vue de l'audience de mise en état du 23 février 2022, reportée par la suite au 27 avril 2022, sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, à défaut de remise des conclusions des appelants dans les trois mois de la déclaration d'appel ; aucune n'a formulé d'observations.
Sur ce,
Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.
Aux termes de l'article 908 du même code, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.
En l'espèce, M. et Mme [R] qui n'ont pas conclu avant l'expiration le 6 décembre 2021 du délai de trois mois de l'article 908 encourent la caducité de leur déclaration d'appel prévue par ce texte.
Parties perdantes, ils supporteront in solidum les dépens de l'appel.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d'appel faite le 6 septembre 2021 par M. et Mme [R].
Les condamnons in solidum aux entiers dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUFC. [D]
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment