Texte intégral
Du 13 février 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/02937 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGPQ
[M] [T]
C/
[N] [S]
Expéditions délivrées à :
Mme [T]
M. [S]
FE délivrée à :
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2024
JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Madame [M] [T] née le 19 Septembre 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [S] né le 20 Février 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS :
Par un contrat du 18 septembre 2017, Mme [R] [T] a donné à bail à Mme [I] [H] et M. [N] [S] une maison à usage d'habitation situé [Adresse 2]. Mme [H] a quitté les lieux depuis.
Par acte du 24 août 2023, Mme [M] [T] venant aux droits de Mme [R] [T] du fait de la donation intervenue le 19 janvier 2022 a fait assigner M. [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX en vue de voir prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion des lieux.
A l’audience sur renvoi du 12 décembre 2023, Mme [M] [T] a comparu en personne et reprend les termes de son assignation pour demander au juge de prononcer la résiliation du bail d’habitation, d’ordonner l’expulsion de M. [N] [S] et le condamner au paiement d’une somme de 1.702,16 € au titre de l'arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours et d'une indemnité de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer, de l'assignation et notifications obligatoires.
Bien que régulièrement assigné à étude le 24 août 2023, et qu'ayant comparu à la première audience du 31 octobre 2023 pour demander un renvoi aux fins de réunir des pièces, M. [N] [S] n'était ni présent ni représenté à l'audience de plaidoirie. La décision sera donc réputée contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL :
1/ Sur la recevabilité de la demande :
L'article 24 III, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose en outre qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins 6 semaines avant l'audience aux fins de réalisation d'un diagnostic social et financier transmis au juge avant l'audience.
En vertu des dipositions du IV de cet article, ces formalités sont également applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur.
En l'espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 24 août 2023, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023..
La demande est donc recevable.
2/ Sur le bien fondé de la demande :
L'article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil, tel qu'apprécié au jour de l'audience.
En l'espèce, après une sommation de payer la somme de 9.016 € et de justifier d'une assurance délivrée par huissier le 16 février 2022, Mme [T] a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection, qui par jugement du 11 octobre 2022 a homologué l'accord de médiation intervenu entre les parties le 22 juillet 2022. Aux termes de cet accord, Mme [T] s'était engagée à réaliser les travaux dans le logement (étanchéité toiture, salle de bains, électricité, ventilation et peinture) et à maintenir le résiduel de 149 € du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 en signe de dédommagement pour le préjudice subi alors que M. [S] s'engageait à laisser entrer les intervenants.
Si effectivement M. [S] n'a pas repris le paiement des loyers aux termes de l'accord, pour juillet et août 2023, dans la mesure où la réalisation des travaux n'est pas justifiée en contrepartie de l'accord, le manquement ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour justifier le prononcé de la résiliation.
Mme [T] sera déboutée de sa demande de prononcé de la réalisation du bail.
Il ressort du relevé de compte locatif produit par Mme [M] [T], arrêté à la date du 23 août 2023, que la dette locative s'élève à la somme 1.294 €.
M. [N] [S], qui n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamné au paiement de cette somme
M. [N] [S], partie condamnée, supportera la charge des dépens qui ne saurait englober la sommation, objet d'une précédente procédure et sera condamné à verser à Mme [M] [T] une somme de 360 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [M] [T] de sa demande en résiliation du bail conclu le 18 septembre 2017 ;
CONDAMNE M. [N] [S] à verser à Mme [M] [T] la somme de 1.294 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 23 août 2023 ;
CONDAMNE M. [N] [S] à verser à Mme [M] [T] une somme de 360 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [N] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment