Texte intégral
[I] [N]
[G] [P]
C/
SA CRCAM CENTRE EST
[24]
[26]
[37]
[23] SERVICES CLIENTS
[34]
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SGC [Localité 13]
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Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
N° RG 23/00831 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GG3Y
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 01 juin 2023,
rendue par le juge des contentieux de la protection du Creusot - RG : 23/142
APPELANTS :
Monsieur [I] [N]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [G] [P]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparants en personne
INTIMÉES :
SA CRCAM CENTRE EST
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 12]
[24]
[Adresse 3]
[Localité 7]
[26]
Chez [36]
[Adresse 27]
[Localité 11]
[37]
Pole Solidarité
[Adresse 4]
[Adresse 28]
[Localité 14]
[23] SERVICES CLIENTS
[Localité 19]
SAS [34]
Service Surendettement
[Adresse 38]
[Localité 10]
[22]
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 15]
SGC [Localité 13]
[Adresse 5]
[Adresse 29]
[Localité 13]
[33]
[Adresse 39]
[Adresse 6]
[Localité 17]
[31]
[Adresse 8]
[Adresse 30]
[Localité 18]
[35]
[32]
Gestion de Dossiers BDF [Adresse 25]
[Localité 16]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2023 pour être prorogée au 30 Janvier 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 26 août 2022 Mme [P] et M. [N] ont saisi la commission de surendettement de Saône et Loire d'une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement.
Le 14 octobre 2022, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Par un avis rendu le 2 février 2023, la commission de surendettement a imposé la mise en oeuvre d'un plan de règlement du passif d'une durée de 43 mois, incluant un taux d'intérêt de 2,06 % en retenant une capacité de remboursement de 601 euros et des mensualités comprises entre 587,97 euros et 598,29 euros, la première mensualité étant consacrée au remboursement d'une dette pénale.
Par le jugement déféré rendu le 1er juin 2023 le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Le Creusot, statuant sur le recours formé par M. [N] et Mme [P], l'a déclaré recevable, et a adopté un plan d'apurement de leur passif, d'une durée de 26 mois sans intérêts en retenant une capacité de remboursement de 996,77 euros par mois.
Par courrier recommandé posté le 22 juin 2022, M. [N] et Mme [P] ont relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée le 8 juin 2023.
A l'audience, M. [N] et Mme [P] soutiennent que les mesures de redressement ont été élaborées en prenant comme référence des revenus dont le montant ne correspond pas à la réalité. Ils exposent que leur situation a changé et est particulièrement précaire, et qu'ils ne peuvent consacrer une somme supérieure à 600 euros au règlement de leur passif.
Les autres créanciers de M. [N] et Mme [P] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
En application de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille dans la limite de la quotité saisissable en application du barême de la saisie des rémunérations.
Pour fixer leur capacité de remboursement mensuel à la somme de 996,77 euros, le tribunal a pris en compte les salaires moyennés d'août 2022 à février 2023 du couple pour un montant total de 3 481,90 euros et l'allocation PAJE d'un montant de 182 euros soit un total de 3 663 euros.
S'agissant de leurs charges, le premier juge les a évalués à 2 667,13 euros, en prenant en compte le fait que le couple a un enfant en bas âge.
Devant la cour, M. [N] et Mme [P] prétendent qu'ils ont déménagé, et que le montant de leur loyer est porté à 650 eurors outre 30 euros de charges, mais ils n'en justifient pas.
M. [N] indique qu'il a changé d'emploi et qu'il travaille actuellement en qualité de formateur dans un CFPA pour une durée d'un an jusqu'en juillet 2024 avec une possibilité de titularisation à l'issue, mais aucun justificatif n'est produit ;
Mme [P] précise quant à elle qu'elle est vacataire dans un EPAHD sans fournir le moindre document venant étayer ce fait.
Enfin, le montant des charges de garde d'enfant et des allocations versées par la CAF n'est pas actualisé.
Il s'en déduit que M. [N] et Mme [P] ne justifient d'aucun élément nouveau de nature à conduire la cour à réviser leur mensualité de remboursement dont le premier juge a fait une juste évaluation au regard des éléments fournis.
C'est par ailleurs à bon escient que pour ne pas obérer davantage la situation financière des débiteurs, le premier juge a décidé de ramener à 0, le taux d'intérêt des dettes reportées ou rééchelonnées.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en toutes ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] et Mme [P] contre le jugement rendu le 1er juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Le Creusot.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
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