Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. A... Jean-Pierre, demeurant rue Bellavoine à Valmont (Seine-maritime),
2 / Mme A... Ginette, née B..., son épouse, demeurant Bellavoine à Valmont (Seine-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit :
1 / de M. X... Didier, demeurant ... (Seine-maritime),
2 / de M. Y... Jean-Bernard, demeurant rue Bellavoine à Valmont (Seine-maritime),
3 / de Mme Y... Lydie, née Z..., demeurant rue Bellavoine à Valmont (Seine-maritime), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux A..., de Me Ricard, avocat de M. X... et des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant sur l'absence de faute de Mme Y..., la cour d'appel, qui a exactement retenu que ni l'existence d'une contestation sur le prix du loyer ni l'inexécution de travaux de réparation par la bailleresse ne pouvait dispenser le preneur de payer le loyer, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... à payer aux époux Y... et à M. X..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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